2016 QCCQ 7910, 2016 QCCQ 7910
Opinion
Bertrand c. Couvreur Vimont & Fils 2016 QCCQ 7910 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-029273-149 DATE : 23 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE BERTRAND -et- JULIE BERTRAND Demandeurs c.
COUVREUR VIMONT & FILS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Philippe et Julie Bertrand réclament 6 550,28 $ à Couvreur Vimont et Fils («Couvreur Vimont») en raison de malfaçons affectant les travaux de réfection de toiture effectués par elle en 2005. [ 2 ] De son côté, Couvreur Vimont refuse d’assumer la responsabilité des problèmes allégués, arguant plutôt avoir exécuté ses travaux conformément au contrat et selon les règles de l’art.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 3 ] Le 30 juin 2005, les parties signent un contrat en vertu duquel Couvreur Vimont s’engage à refaire la toiture de l’immeuble des demandeurs, suite à certaines problématiques d’infiltration d’eau vécues par eux. [ 4 ] Les parties s’entendent sur un montant de 4 250 $ plus taxes et les travaux sont exécutés et payés. [ 5 ] Le 1 er novembre 2013, lors d’un orage fort, l’eau monte sur le toit et des dommages sont causés à l’intérieur de l’immeuble, suite à une infiltration d’eau qui touche les trois paliers de la maison. [ 6 ] Monsieur Paul Bertrand affirme que sa fille Julie et lui avaient pourtant vérifié le toit de l’immeuble quelque temps auparavant, soit en octobre 2013, afin de s’assurer de l’absence de débris ou de feuilles mortes pouvant affecter l’évacuation des eaux. [ 7 ] Une dénonciation est transmise le 15 novembre 2013 à Couvreur Vimont. [ 8 ] Les travaux de réparation à l’intérieur durent environ 3 mois, soit presque tout l’hiver.
Ces dommages sont entièrement assumés par l’assureur qui verse plus ou moins 20 000 $. [ 9 ] Des discussions et négociations sont entreprises entre l’assureur des propriétaires et Couvreur Vimont mais elles ne mènent à rien. Une seconde lettre est expédiée à Couvreur Vimont le 27 novembre mais encore une fois, aucune action concrète n’est entreprise de sorte que les demandeurs décident de confier la tâche de refaire la toiture à une autre firme, Les toitures P.
Barbeau inc.. [ 10 ] Monsieur Bertrand explique par ailleurs que Couvreur Vimont et son assureur voulaient procéder à un test en «inondant» la toiture pour déterminer où se situent les problèmes, le cas échéant, ce qu’il a refusé car cela risquait de causer des dommages additionnels. [ 11 ] Le 6 décembre 2013, la toiture est refaite par Les toitures P. Barbeau inc., à qui une somme de 6 323,63 $ taxes incluses est payée. Il s’agit là essentiellement du montant réclamé à Couvreur Vimont. * * *
[ 12 ] Julie Bertrand est également entendue à l’audience. Elle corrobore le témoignage de Paul Bertrand, notamment sur le fait que vers le 26 ou 27 octobre 2013, le toit avait été nettoyé suite à de forts vents. * * * [ 13 ] Est aussi entendu en demande monsieur Marcel Brossard, propriétaire de Toitures N. Legault 1986 inc. et lui-même couvreur depuis 31 ans. Il a produit un rapport qui dénote de nombreuses malfaçons en ce qui a trait au travail exécuté 8 ans auparavant par Couvreur Vimont. [ 14 ] Notamment, la membrane recouvrant le papier asphalté n’était pas collée, ce qui cause problème.
Il a aussi constaté une pente négative faisant en sorte qu’il y a toujours de l’eau qui demeure sur le toit. Par ailleurs, tout le rebord soit le périmètre n’est pas étanche. [ 15 ] L’eau aurait vraisemblablement pénétré par le contour d’un col de cygne dont le revêtement n’était pas assez haut. Il était plus bas que le périmètre du toit.
La même chose peut aussi se produire au pourtour du toit alors que le papier asphalté ne monte que 8 ou 9 pouces sur le muret, ce qui est selon lui insuffisant. [ 16 ] En réponse à une question du Tribunal, il n’est cependant pas en mesure de préciser ce qui a causé l’infiltration d’eau ni par où exactement elle s’est infiltrée. * * * [ 17 ] Bien qu’il témoigne tout d’abord à la demande de monsieur Bertrand, Pierre Trudeau est un expert en sinistre oeuvrant pour le compte de l’assureur de Couvreur Vimont. Il a inspecté les lieux le 4 décembre 2013.
Selon lui, l’eau s’est infiltrée par une boîte de ventilateur, un col de cygne sur la toiture, malgré que la hauteur du recouvrement soit conforme car elle a 8 pouces, ce qui est le standard . [ 18 ] Il désire faire un test d’eau autour de la boîte, et non pas inonder le toit comme le dit monsieur Bertrand, mais ce dernier refuse.
Il a recommandé certains travaux afin que Couvreur Vimont répare ce périmètre autour du col de cygne. [ 19 ] Il note en terminant qu’il s’agit d’une toiture âgée de 8 ans qui n’a jamais été la source de quelque problème que ce soit. * * * [ 20 ] Monsieur Patrick Domingue travaille pour Les toitures P. Barbeau inc. et il a entièrement refait la toiture en décembre 2013. Il constate alors que le papier monte de 8 à 10 pouces sur les murs et boîtes et le fait que la membrane n’est pas collée. Il note aussi la présence de seulement trois plis de papiers asphaltés alors qu’il y aurait dû y en avoir quatre.
En défense [ 21 ] Monsieur André Bellemare est président de Couvreur Vimont. D’entrée de jeu, il affirme que cette toiture, alors âgée de plus de 8 ans, avait déjà atteint au moins 50% de sa durée de vie. [ 22 ] Il explique qu’une première infiltration s’est produite en 2012 et qu’à l’invitation des demandeurs, il s’est présenté sur les lieux. Il y avait de l’eau jusqu’au parapet. Monsieur Bertrand est également monté sur le toit pour y constater que le panier d’évacuation était complètement bloqué par des feuilles mortes. Il le débloque et l’eau s’en va. [ 23 ] La même situation se reproduit en 2013.
Il se rend sur place, il y a encore de l’eau, il vide le panier et tout revient dans l’ordre. [ 24 ] Lorsqu’il reçoit le premier avis de dénonciation suite au sinistre du 1 er novembre 2013, il se présente après le 23 novembre, tel que demandé dans la lettre, alors que les plafonds ont déjà été enlevés à l’étage supérieur de l’immeuble. [ 25 ] Il s’aperçoit que la colonne d’eau n’a que 2 pouces de diamètre, ce qui est pour lui insuffisant.
Il veut procéder à un test d’eau sur le toit, ce que les demandeurs refusent. [ 26 ] De même, il était d’accord pour refaire à ses frais l’imperméabilisation autour de la boîte, tel que le suggérait l’expert Trudeau. Il a appelé monsieur Bertrand pour l’en informer, mais ce dernier a refusé, prétextant avoir confié mandat à un autre couvreur. * * * [ 27 ] Sont également entendus Lucie Gauthier et, cette fois en défense, Pierre Trudeau, tous deux experts en sinistre pour Intact assurance, assureur de Couvreur Vimont. [ 28 ] Ils ne sont pas en accord avec le témoignage de l’expert Brossard.
Il ne s’agit pas en l’espèce d’un toit couvert par une membrane élastomère soudée. Ce n’est pas ce qui apparaît au contrat initial de 2005 et ce n’est pas là le travail effectué à l’époque par Couvreur Vimont. [ 29 ] Madame Gauthier se plaint par ailleurs du refus des demandeurs d’autoriser le test d’eau. Elle acceptait d’assumer la responsabilité de tous les dommages, le cas échéant. Elle affirme que monsieur Bertrand avait accepté le 2 décembre, mais qu’il a changé d’idée par la suite. [ 30 ] Monsieur Trudeau confirme que l’expertise de monsieur Brossard ne peut trouver application puisqu’il ne parle pas du bon
système. Il ne s’agit pas d’une membrane soudée et décollée. Pour lui, ce toit est réparable et il n’était pas nécessaire de le refaire entièrement. Analyse et décision [ 31 ] Le contrat intervenu entre les parties en 2005 se qualifie de contrat d'entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec («C.c.Q.»). Couvreur Vimont s'est alors engagée envers les demandeurs à réaliser un ouvrage matériel, moyennant un prix que ces derniers se sont obligés à lui payer. [ 32 ] Couvreur Vimont avait l'obligation d'exécuter les travaux selon les règles de l'art et en se rapportant à l'ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées qui assurent des ouvrages de qualité.
Elle est assujettie à une obligation de résultat [1] . [ 33 ] La loi prévoit que l'entrepreneur doit garantir les malfaçons apparentes ou non qui affectent l'ouvrage une fois les travaux exécutés. [ 34 ] Il appartient donc aux demandeurs de faire la preuve de l’existence de malfaçons qui tombent sous le coup de cette garantie. [ 35 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 36 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 37 ] Cet
article impose aux demandeurs le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 38 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 39 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application contextuelle [ 40 ] D’entrée de jeu, il est important de noter que les demandeurs ne réclament pas les dommages occasionnés à l’immeuble mais bien ceux encourus en raison de la nécessité de refaire le toit.
Ils doivent donc prouver par prépondérance qu’il n’y avait pas d’autre option viable. [ 41 ] Le Tribunal constate par ailleurs que les travaux exécutés par Couvreur Vimont ont eu une durée de vie d’un peu plus de 8 ans sans qu’il y ait de problèmes dénoncés par les propriétaires de l’immeuble visé. [ 42 ] La preuve administrée en demande est, au mieux, lacunaire, notamment la preuve d’expert qui laisse à désirer. Le rapport de monsieur Brossard, bref et succinct, ne contient que quelques lignes et est plutôt vague et imprécis en ce qui a trait aux malfaçons alléguées.
Il se lit ainsi : La toiture faite en membrane élastomère soudée a été refaite voilà huit ans. Rien n'est bien fait sur cette toiture. Les soudures sont dessoudées partout sur la toiture. Aucun accessoire n'est fait selon les règles de l’art. La membrane ne remonte pas sur les murets au périmètre. La pente du toit vers le drain n'est pas bonne.
Pour toutes ces raisons le toit doit être refait le plus tôt possible ce mois-ci. [ 43 ] Avec respect, affirmer par écrit que « Rien n'est bien fait sur cette toiture » ou « Aucun accessoire n'est fait selon les règles de l’art » sans autres détails ni explications ne cadre d’aucune façon avec les autres témoignages entendus à l’audience, même ceux émanant de témoins assignés par les demandeurs, comme monsieur Domingue qui a refait la toiture en 2013. [ 44 ] De même, le témoignage de monsieur Brossard à l’audience est fortement contredit par ceux des témoins en défense, notamment monsieur Trudeau qui affirme même que monsieur Brossard n’a pas su reconnaître le type de toiture dont il était question. [ 45 ] Le fardeau de prouver les prétentions qui soutiennent leur demande appartient aux demandeurs.
Or, la preuve testimoniale entendue et les documents produits, notamment les photos et le rapport d’expertise, ne permettent pas au Tribunal de conclure avec prépondérance que les travaux réalisés en 2005 par Couvreur Vimont étaient affectés de malfaçons d’une importance telle qu’il était nécessaire de les reprendre entièrement. [ 46 ] Dans de telles circonstances, et sous réserve de ce qui suit, la preuve en demande ne peut être qualifiée de prépondérante. [ 47 ] Cela étant dit, monsieur Trudeau a reconnu une certaine problématique et a demandé à son assuré de refaire certains travaux visant à s’assurer de l’étanchéité d’une certaine
section du toit (col de cygne). [ 48 ] Usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, le Tribunal octroie aux demandeurs une somme de 500 $ à ce titre. [ 49 ] Par ailleurs, une preuve non contredite, issue du témoignage de monsieur Domingue, nous apprend que la toiture, qui devait être constituée de quatre plis de papier asphalté, ne l’était que de trois. Le Tribunal ajoute une somme de 1 000 $ au montant devant
compenser les demandeurs. [ 50 ] En ce qui a trait aux frais d’expert réclamés en demande, le témoignage de monsieur Brossard a été très peu utile au Tribunal de sorte que ces frais ne seront pas octroyés. [ 51 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 53 ] CONDAMNE Couvreur Vimont et fils à payer à Philippe Bertrand et Julie Bertrand la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , le tout à compter du 20 mars 2014, ainsi que les frais de justice limités au timbre judiciaire de 169 $. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 20 MAI 2016
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