2013 QCCQ 8539, 2013 QCCQ 8539
Opinion
Protection de la jeunesse — 131908 2013 QCCQ 8539 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-000992-104 DATE : Le 1 er mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Requérante, Et- X (2001-[…]) Enfant, Et- A -et- B, Parents, Et- La Commission de la protection des droits de la personne et de la jeunesse, Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, âgé de douze ans, est le fils de monsieur B et de madame A. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Direction de la protection de la jeunesse d'une requête en révision d'ordonnance rendu le 1 er octobre 2012 concernant l'enfant X, le confiant à sa mère pour une période de quatre mois, le tout assorti d'un suivi social pour la même période.
Le 26 février 2013, vu la situation de l'enfant, le Directeur de la protection de la jeunesse demande une prolongation de ladite ordonnance. [ 3 ] Toutes les parties ont fait valoir leur point de vue à l’audience. [ 4 ] Les parents ont toujours été séparés. Madame A a principalement assumé la garde de leur fils.
La Direction de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de cet enfant depuis 2009 puisque l'enfant présente des troubles de comportement graves et continus et que malgré tous ses efforts indéniables, son implication constante, sa capacité d’aller chercher les services spécialisés pour son fils, il est arrivé à la mère d’être dépassée par la situation, ce qui est tout à fait compréhensible. Monsieur B, pour sa part, s’est montré peu présent et parfois blâmant envers la mère et la Direction de la protection de la jeunesse.
Il pouvait prétendre que puisqu’il n’a pas la garde de l’enfant, les problèmes que connaît l’enfant ne sont pas sa responsabilité, cherchant par-là à indiquer qu’il n’est pas fautif. Or, il ne s’agit pas de distribuer les torts. [ 5 ] Manifestement, monsieur B aurait intérêt à se faire réexpliquer par un professionnel de la santé les diagnostics de son fils, les conséquences sur tout enfant vivant de tels diagnostics et son évolution.
Il aurait aussi intérêt à chercher à comprendre que son fils a aussi nourri une certaine colère à son endroit en raison qu’il n’a pas été constant dans son implication, lui disant même parfois qu’il abandonnait, qu’il trouvait la situation trop compliquée.
Malgré ses propres difficultés, malgré surtout les importantes difficultés de son
fils, il n’a pas su jusqu’ici s’allier à la mère et aux intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse, pour contribuer à encourager l’enfant à ressentir toute la sécurité affective que lui procure sa mère ni non plus démontrer une implication constante auprès de son fils. Il a aussi reconnu à l’audience ne pas avoir toujours été transparent disant parfois à l’enfant de ne pas tout dire à sa mère et à la Direction de la protection de la jeunesse. Recherchant une certaine accalmie, il ne voyait pas qu’il ajoutait de la confusion chez l’enfant.
Le Tribunal lui a rappelé qu’il demeurera une personne significative pour son fils, mais que la dernière chose dont son fils a besoin est que les adultes prenant soin de lui n’aient pas un message uniforme.
X doit être conforté dans le fait qu’il a raison d’être bien en présence de sa mère, autant lorsqu’il est chez son père et qu’il a de la chance d’avoir l’aide des intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse et que tous ensemble, ils parviendront à améliorer sa situation. [ 6 ] La preuve révèle que depuis le 1 er octobre dernier, X s'est bien comporté à l'école et chez sa mère et cela jusqu'au mois de novembre alors que sa situation a commencé à se détériorer peu après qu’il ait rencontré son père.
Normalement, conformément à la demande de X, les contacts avec son père devaient se dérouler chez les grands-parents paternels, mais le 3 novembre 2012, il est apparu plus pratique à monsieur B d’amener l’enfant chez lui à la Ville B. Il a d’ailleurs exprimé que c’est précisément ce qu’il voudrait faire en tout temps. X revient alors de chez son père en disant qu'en juillet 2013, le père et sa conjointe auront un nouveau logis , qu'il y aura sa chambre et qu’il pourra alors vivre avec eux.
Clairement, monsieur B n’a pas compris que ce n’est pas directement avec l’enfant qu’il devait discuter d’un tel changement, mais avec la mère et la Direction de la protection de la jeunesse. Monsieur B, en exprimant ces propos, a semblé oublier la situation spécifique de son enfant. Il a semblé oublier qu’un tel transfert ne pourrait se faire du jour au lendemain sans bousculer considérablement X qui a grandement besoin de stabilité. [ 7 ] Le 6 novembre 2012, X se désorganise à l'école. La mère a dû aller le chercher puisqu'il était incontrôlable et faisait peur aux autres élèves de l'école.
Après quelques tentatives, X fera son retour en classe le 16 novembre 2012. Il est alors convenu que lorsqu'il sera en colère et qu'il se désorganisera, l'école appellera la mère pour qu'elle vienne le chercher. Par la suite, lorsqu'il se sentira prêt, il devra rappeler la psycho-éducatrice pour préparer son retour. X est par la suite plusieurs fois retourné à son domicile en raison de son anxiété et sa désorganisation. En décembre 2012, X n’a fréquenté l'école qu'une seule journée. [ 8 ] Il est par la suite mis en lumière que les difficultés n’existent pas qu’à l’école. Elles surviennent aussi à la maison.
Madame A se montre de plus en plus essoufflée et a tendance à baisser les bras quant à l’encadrement requis. Les arguments entre X et sa mère se sont amplifiés. X a même demandé d’aller vivre avec son père. Il a, par la suite, reconnu que son père travaille beaucoup, qu’il aura peu de disponibilité pour aller à ses nombreux rendez-vous médicaux, qu’il ne connaît pas ses traitements actuels. Il a néanmoins ressenti qu’il avait besoin de changer de milieu et qu’il avait tendance à se laisser submerger par ses humeurs changeantes. [ 9 ] Au cours de la période des fêtes, X visite son père.
X est très déçu de ses vacances chez celui-ci. Ce dernier a travaillé tous les jours. La seule activité qu'il a pu faire avec son père est une sortie aux quilles. Il s’agissait d’une sortie familiale. Il aurait souhaité au moins une activité seul à seul avec son père. Son père et sa conjointe ont eu un argument en raison de la présence de X et du manque d'autorité du père. Le père a de nouveau dit à X de ne pas rapporter ce qui se passe chez lui pour ne pas qu'ils se fassent couper leurs contacts.
De plus, le père a voulu que X prenne l'autobus pour revenir à la Ville C le 2 janvier 2013 puisqu'il n'avait pas d'argent pour venir reconduire lui-même son fils. X n'a pas émis d'opposition à son père, mais avait des craintes puisqu'il est parfois incontinent et qu'il craignait de saigner du nez. Depuis ces contacts, X a demandé une pause dans les accès à son père. [ 10 ] Le 4 janvier 2013, deux (2) jours après son retour du congé des Fêtes chez son père, X se désorganise chez la mère. Il refuse de collaborer, crie, tente de frapper la mère et son conjoint, fait chavirer le divan. La mère appelle les policiers.
À leur arrivée, X est calme et accepte de discuter avec eux. [ 11 ] À la mi-janvier 2013, une rencontre scolaire a lieu afin d'organiser le retour en classe pour X. Ce dernier présente toujours des comportements agressifs et un manque de collaboration, il est décidé de scolariser X à temps partiel, à raison de deux (2) demi-journées par semaine avec supervision .
Il est par la suite nécessaire de rappeler à X son obligation de fréquenter l'école, et que s'il refuse de collaborer, il pourrait être question d’un hébergement en centre de réadaptation. [ 12 ] Sur le plan de la santé, X a des difficultés avec les plaquettes de sang.
Malgré l'opération pour l'ablation de la rate, la maladie de X n'est toujours pas contrôlée. Il doit se rendre régulièrement à l’Hôpital A et parfois avoir des transfusions sanguines. Depuis le 27 novembre 2012, son nouveau traitement consiste en des injections que la mère doit lui administrer elle-même lorsque les plaquettes sont trop basses. X doit continuer de faire faire des prises de sang de façon hebdomadaire. L’enfant obtient aussi des services spécialisés du A et dans son milieu scolaire.
Toutes ces démarches sont considérablement exigeantes pour la mère, qui a d’ailleurs abandonné son emploi pour se consacrer exclusivement à son fils. Le 12 décembre 2012, l’enfant a rencontré des intervenants de la clinique de pédopsychiatrie et une psychologue aux fins d’obtenir des recommandations précises. [ 13 ] Comme le signalent les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse, les comportements de X se sont dégradés et il présente toujours des troubles de comportements importants. Il est encore agressif à l'école et refuse de collaborer en classe. Il a de la
difficulté à gérer ses émotions. Ses attentes sont élevées face à son père et il estime que celui-ci n’y répond pas de façon adéquate. Avec le temps, il a développé une certaine colère contre son père. D’ailleurs ses récentes crises ont souvent été faites peu de temps après avoir rencontré son père. S’il s’agit très certainement d’un appel à plus d’implication de son père, ce dernier n’est pas le seul responsable des difficultés comportementales de X.
X vit des difficultés particulières, les deux parents devront garder beaucoup d’énergie pour lui et surtout travailler de concert. [ 14 ] PAR CES MOTIFS; LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en lien avec les difficultés comportementales majeures de l’adolescent, soit, en lien avec l'
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [1] [ 17 ] CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 26 février 2015; [ 18 ] AUTORISE des placements de l'enfant en centre de réadaptation pour des périodes ne pouvant excéder 5 jours et pour une durée maximale de 10 jours par mois s'il survenait une désorganisation de l'enfant ou s'il était requis un répit chez la mère; [ 19 ] AUTORISE la mère à confier l'enfant pour une période de 3 jours maximales à une autre personne en autant que le Directeur de la protection de la jeunesse ait approuvé cette personne aux fins de favoriser des répits pour la mère; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient donnés à l'enfant et à ses parents pour la même période de temps soit, jusqu'au 26 février 2015; [ 21 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à déterminer les droits d'accès entre l'enfant et son père quant aux modalités, la fréquence et degré de supervision si requis; RECOMMANDE de prévoir aussi des visites à son domicile. [ 22 ] PREND ACTE que les droits d’accès de l’enfant à son père ont été suspendus depuis le dernier mois et que c'est l'enfant qui a demandé cette suspension; [ 23 ] RECOMMANDE de réinstaller progressivement les contacts avec le père; [ 24 ] ORDONNE à l'enfant de fréquenter le milieu scolaire; [ 25 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de soutenir les parents dans l'obtention des soins de santé pour l'enfant; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins de santé requis par sa situation; [ 27 ] ORDONNE aux parents et à l'enfant de collaborer activement à toutes les mesures mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance;
[ 29 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [3] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 30 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ Normand Bonin, j.c.Q. Me René Gauvreau, Avocat du D.P.J. Me Pierre Bélanger, Avocat de l'enfant. Date d’audience : Le 26 février 2013.
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