2018 QCCA 1154, 2018 QCCA 1154
Opinion
Entreprises Zouki's inc. c. 9267-9190 Québec inc. 2018 QCCA 1154 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027505-189 (500-17-102134-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juillet 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATE LES ENTREPRISES ZOUKI’S INC. ZOUKI’S GOURMET (9159-5900 QUÉBEC INC.) Me CYNTHIA LAPRISE (Karavoulias avocats) INTIMÉE AVOCATE 9267-9190 QUÉBEC INC. Me VÉRONIQUE PILON-ROY (SimonLegal S.A.) MISE EN CAUSE LOCATIONS GALÉRIES D’ANJOU INC.
ABSENTE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 19 avril 2018 par l’honorable Marie- Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 12 h 58Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Cynthia Laprise.13 h 24Me Laprise demande l’émission d’une nouvelle ordonnance de sauvegarde.13 h 25Argumentation de Me Pilon-Roy.13 h 36PAR LA JUGE : Jugement rejetant la requête – voir page 3.13 h 37Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Le 19 avril 2018, la Cour supérieure, district de Montréal (honorable Marie-Anne Paquette), accueille la demande demodification de l’ordonnance de sauvegarde émise le 21 février 2018, laquelle s’inscrit dans le cadre d’un litige entourant la résiliationde la convention de franchise et de sous-bail liant les parties. La condition ainsi modifiée porte sur la source d’approvisionnement desintimés aux fins de leur restaurant.
La juge estime que l’intimée lui a démontré, d’une part, l’existence de changements substantielsdepuis l’émission de l’ordonnance de sauvegarde et, d’autre part, des motifs sérieux de non-respect des règles de salubrité et des normesréglementaires eu égard à la livraison de la nourriture justifiant de ne plus maintenir le statu quo quant à cet aspect de la convention defranchise. [2] La requérante demande la permission d’appeler de ce jugement, estimant qu’il lui cause un préjudice irréparable vu sonincapacité de surveiller la qualité de la nourriture servie par l’intimée.
Elle reproche également à la juge de ne pas avoir appliqué, strictosensus, les critères justifiant l’émission d’une ordonnance de sauvegarde après avoir conclu à l’existence de changements substantiels. [3] La jurisprudence en matière d’ordonnance de sauvegarde est constante, la permission d’interjeter appel n’est accordée que dansdes circonstances exceptionnelles, et ce, principalement en raison du caractère discrétionnaire et temporaire de telles ordonnances (PCMSales Canada Inc. c. Botero-Rojas, 2017 QCCA 1874, paragr. 9-10 (Bich, j.c.a.); Moose International Inc. c.
Moose Knuckles CanadaInc., 2017 QCCA 1166 , 2017 QCCA1166, paragr. 4 (Kasirer, j.c.a.); Syndicat des technologues d’Hydro-Québec,
section locale957 du SCFP-FTQ c. Hydro-Québec, 2014 QCCA 2376 (Savard, j.c.a.). [4] J’estime que la requérante n’a pas démontré la présence de « circonstances exceptionnelles » justifiant l’octroi de la permissionrecherchée. [5] D’abord, bien qu’elle ne l’exprime pas expressément, on comprend néanmoins des motifs de la juge que, après avoir conclu àl’existence des changements substantiels depuis l’émission de l’ordonnance de sauvegarde en février 2018, elle conclut au respect desconditions justifiant la modification de l’ordonnance.
Il est question ici de respect des règles de salubrité dans le domaine de larestauration, où on peut facilement comprendre l’urgence d’éviter un préjudice important. À la lumière de la preuve, elle retient icil’existence de « préoccupations quant à la sécurité des clients » et de la responsabilité qui en découle. Sa conclusion repose sur sonévaluation de la preuve à l’égard de laquelle la Cour ne pourrait intervenir, outre la présence d’une erreur manifeste et déterminante.
Àpremière vue, la requérante ne me convainc pas de l’existence d’une telle erreur. [6] Également, la durée de l’ordonnance de sauvegarde ne peut excéder six mois, selon l’article 158(8) C.p.c., ce que l’intiméereconnaît. Dès lors, vu le délai écoulé avant la présentation de la requête, tout porte à croire que l’ordonnance attaquée sera échue aumoment où la Cour pourrait être saisie du fond du litige. Il reviendra au prochain juge, si une telle ordonnance était toujours requise, dese prononcer sur la demande, à la lumière des éléments de preuve alors au dossier (Publications TVA inc. c.
Transcontinental inc., 2005QCCA 1549, paragr. 12-14). [7] Dans ces circonstances, j’estime que la permission recherchée doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur de l’intimée. MANON SAVARD, J.C.A.
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