2021 QCCQ 9617, 2021 QCCQ 9617
Opinion
Protection de la jeunesse — 212420 2021 QCCQ 9617 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002451-206 DATE : 29 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE C. BOULANGER, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le […] 2007 ) Adolescent et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de X, né le […] 2007, sont toujours compromis, la directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) loge au Tribunal une demande en révision et en prolongation d’ordonnance afin que l’adolescent soit confié à son père jusqu’au 29 décembre 2021 avec diverses mesures, notamment qu’il reçoive les soins et services de santé que nécessite son état, avec un suivi social. [ 2 ] Cette demande fait suite à l’ordonnance rendue le 14 octobre 2020 par le Tribunal déclarant la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38b) 1° ii) et 38b) 1° iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ( LPJ ). [ 3 ] À l’instruction, les parents sont présents, le père est accompagné d’une avocate et l’adolescent est représenté par une avocate. [ 4 ] Le père admet la majorité des allégations de la procédure, niant cependant les allégations 3.10 et 3.13, tout en consentant aux recommandations formulées par la Directrice. [ 5 ] De son côté, la mère admet les allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées.
Elle a de plus pris connaissance du rapport de révision et se dit en accord avec son contenu. [ 6 ] De plus, la mère mentionne qu’elle sera plus présente et constante dans ses interventions auprès de son fils. [ 7 ] De son côté, l’intervenante [1] explique que depuis les fêtes 2020-2021, l’adolescent connaît certaines régressions.
Elle constate que le père est plus présent auprès de son fils. [ 8 ] Elle souligne dans son rapport : Depuis la dernière ordonnance, lors de son arrêt temporaire de travail, le père s’est mobilisé dans les suivis, et sa capacité de bien comprendre les besoins de son fils est plus difficile et s’est acquise de façon minimale. Nous croyons qu’il devra, pendant plusieurs années, recourir aux services spécialisés afin de l’accompagner dans son rôle de père auprès de X. Monsieur aime son fils, mais il ne réalise pas les conditions particulières de celui-ci.
Il doit davantage pratiquer avec lui les activités d’apprentissage de la vie quotidienne afin qu’il devienne plus autonome. Nous pensons que la situation familiale est trop fragile pour que la directrice de la protection de la jeunesse mette fin à son suivi. En
effet, le père s’est mobilisé mais nous observons que depuis son retour à son travail, il semble plus difficile pour monsieur de maintenir un équilibre au niveau de son emploi et sur le plan parental, ce qui fait en sorte que l’adolescent est victime de négligence. Le père démontre une instabilité affective dans sa relation amoureuse avec madame C qui a d’importants problèmes de consommation. Cela fait plusieurs interventions que nous effectuons auprès de monsieur, car ce dernier minimise l’impact de ses ruptures amoureuses sur son fils ainsi que les problèmes reliés à l’alcool de sa conjointe.
Puisque nous ne sommes pas en mesure de faire confiance au père en raison de son manque de transparence avec la personne autorisée, nous devons nous assurer que l’adolescent vit dans un milieu sain et qu’il est confié à un adulte responsable.
Nous proposons une mesure judiciaire de neuf mois afin que monsieur nous démontre que sa collaboration avec les services se poursuit dans le temps, qu’il va continuer à prioriser les besoins de son fils, qu’il est en mesure de les décoder et qu’il fera de bons choix pour l’intérêt de X. [ 9 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour les motifs déjà exprimés, et le Tribunal rappelle au père l’importance qu’il s’implique auprès de son fils et surtout qu’il soit constant dans ses interventions. [ 10 ] De plus, il est aussi important que l’adolescent reçoive tous les soins de santé que nécessite sa situation afin de le renforcer dans son quotidien.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent en vertu des articles 38b) 1° ii) et 38b) 1° iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 octobre 2020; [ 14 ] ORDONNE à l’égard de X, et ce, jusqu’au 29 décembre 2021, des mesures suivantes : - Que l’adolescent soit confié à son père; - Que les contacts entre l’adolescent et sa mère se déroulent selon entente entre les parties; - Que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment auprès du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED), en pédiatrie, en neuropédiatrie, en physiothérapie au Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) et en physiatrie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 15 ] ORDONNE au père de consulter la directrice de la protection de la jeunesse avant d’engager une gardienne pour prendre soin de son enfant en son absence, et ce, afin de s’assurer que cette personne a les compétences pour s’occuper de ce dernier; [ 16 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis pour lui faire part de l’évolution de la situation, et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
CLAUDE C. BOULANGER, J.C.Q. M e Nancy Lajoie Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse M e Martine Jalbert Avocate de l’adolescent Mère présente, non représentée M e Sylvie d’Amours Avocate du père Date d’audience : 29 mars 2021
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