2011 QCCQ 6834, 2011 QCCQ 6834
Opinion
Proulx c. Taché 2011 QCCQ 6834 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003282-109 DATE : 6 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD PROULX Demandeur c.
ANDRÉE TACHÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Proulx réclame 1 064,10$ de la défenderesse Taché. Cette somme serait due en raison du défaut de cette dernière d'acquitter une facture relative à des services d'architecte rendus en 2008 par le demandeur. [ 2 ] Le 24 août 2008, Andrée Taché signe un contrat avec Richard Proulx, à cette époque, architecte.
Elle compte faire réaliser un agrandissement à sa maison ou plus précisément, y rajouter un garage ou atelier au-dessus duquel serait aménagé un bureau pour son mari. [ 3 ] C'est celui-ci qui discute principalement avec le demandeur pour décrire le mandat. [ 4 ] La première étape du mandat consiste à établir l'emplacement sur le terrain sur lequel la construction pourra être réalisée.
En effet, le terrain concerné présente certaines contraintes au point de vue de ses dimensions et les règlements d'urbanisme applicables restreignent possiblement son développement. [ 5 ] Certaines mesures sont prises et des contacts faits tant avec l'arpenteur géomètre de la défenderesse Taché qu'avec les autorités municipales. C'est principalement le technicien du demandeur Proulx, Jean-François Blouin, dont le taux horaire est plus modeste, qui s'en charge. [ 6 ] Celui-ci obtient les informations nécessaires et produit un croquis, indiquant l'emplacement suggéré à la défenderesse et à son mari.
Il adresse ses informations par voie électronique puis, à plusieurs reprises, tente de parler soit à la défenderesse, soit à son conjoint pour tenter de poursuivre le projet. [ 7 ] Sans nouvelle pendant de nombreux mois, finalement, le demandeur Proulx adresse une lettre et des états de compte à la défenderesse qui ne paie toutefois pas le demandeur. [ 8 ] À l'audience, la défenderesse Taché est absente, mais a mandaté Normand Sénécal, son conjoint, pour agir en son nom.
Celui-ci est de toute manière pleinement informé du dossier. [ 9 ] Il refuse de payer en invoquant notamment que le montant réclamé est exagéré, que le demandeur Proulx était généralement désorganisé et mal préparé, ce qui augmentait le temps consacré à chacune de ses interventions, que celui-ci a consacré du temps à des aspects du dossier qui ne faisaient pas
partie de son mandat et qu'enfin, il a perdu de nombreux mois à le poursuivre inutilement lui- même, alors que le contrat était au nom de son épouse. DISCUSSION [ 10 ] Le contrat au nom duquel le demandeur Proulx réclame, est un contrat de service. L'
article 2098 du Code civil du Québec le
définit ainsi: 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 1991, c. 64, a. 2098. [ 11 ] Quant au prix de l'ouvrage, il est ainsi défini: 2106.
Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 1991, c. 64, a. 2106. [ 12 ] En définitive, bien que le contrat puisse prévoir le mode de rémunération, le Tribunal peut le réexaminer en fonction de la valeur des services rendus. [ 13 ] D'autre part, le retard dans le paiement d'une obligation entraîne ordinairement l'obligation par la
partie défaillante de payer des intérêts. Les articles 1617 et 1619 du Code civil du Québec énoncent ce qui suit: 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice. Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. 1991, c. 64, a. 1617. 1619. Il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque
titre que ce soit, une indemnité fixée en appliquant à leur montant, à compter de l'une ou l'autre des dates servant à calculer les intérêts qu'ils portent, un pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé pour les créances de l'État en application de l'
article 28 de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002 ) sur le taux d'intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal. 1991, c. 64, a. 1619; 2010, c. 31, a. 175 . [ 14 ] Richard Proulx a déposé à l'audience seulement sa facture numéro 677. La défenderesse (par son mandataire) affirme ne jamais l'avoir reçue, n'ayant eu que l'état de compte. Par ailleurs, le contrat de service, la pièce P-2, également déposé à l'audience seulement, ne comporte aucune entente quant au taux d'intérêts applicable. [ 15 ] Quant aux honoraires réclamés, la preuve est convaincante que ces montants sont dus.
Bien que les clients n'aient retiré que peu de bénéfices de ce travail, puisqu’entre autres, la construction envisagée n'a jamais été réalisée, le travail était nécessaire à l'accomplissement du mandat original. [ 16 ] Peut-être le résultat peut-il paraître minimal, mais certaines démarches étaient essentielles, tant auprès de l'arpenteur que de la Ville, qu'en réalisant le croquis décrivant l'implantation suggérée. [ 17 ] De même, la défenderesse Taché et Normand Sénécal reprochent d'avoir pris un certain temps pour discuter du hall d'entrée de la maison et d'autres aménagements connexes, non visés par le mandat.
Cette critique est exagérée. L'architecte devait travailler, suivant la pièce P-2, au projet ainsi décrit: "agrandissement d'un atelier bur. et rénovation, bur. existant et du hall d'entrée". (sic) [ 18 ] À ce titre, il devait nécessairement questionner ses clients sur l'environnement immédiat du projet et s'assurer de son intégration éventuelle avec la
partie existante. Faire autrement aurait pu entraîner sa responsabilité. En conséquence, il n'apparaît pas approprié de réduire ni les heures ni les taux réclamés. [ 19 ] Par contre, on s'explique difficilement pourquoi le demandeur Proulx a pris autant de temps à entreprendre ses procédures. De même, il aurait été normal, puisqu'il est obligatoire, qu'il dépose tous les documents à l'appui de sa réclamation au dossier de la Cour.
Cela aurait possiblement pu favoriser un règlement plus rapide et aurait réduit grandement le montant d'intérêts [ 20 ] De même, il n'y a aucune explication pour sa réclamation de "frais de poste X 10% = 25$". Cette portion ne sera pas non plus accordée. [ 21 ] Compte tenu de ces circonstances, les intérêts payables ne le seront qu'à compter du jugement et uniquement au taux légal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 776,90$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du jugement, avec frais.
__________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d'audience: 30 mai 2011
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