2017 QCCA 56, 2017 QCCA 56
Opinion
R. c. Gaulin 2017 QCCA 56 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003141-152 (200-01-159758-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 janvier 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE BÉDARD (AQ9530) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CYNTHIA GAULIN Me SÉBASTIEN ST-LAURENT (AS9890) En appel d'un jugement rendu le 13 avril 2015 par l'honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de la
partie intimée pour permission de déposer son mémoire hors délai
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 09 h 01 Le juge s’adresse à Me St-Laurent concernant une éventuelle requête en vertu de l’
article 684 C.cr . ; Observations de Me St-Laurent; Observations du juge; 09 h 03 Le juge propose à Me St-Laurent de déposer une requête écrite d’ici l’audition du pourvoi; 09 h 04 Observations de Me Paré; 09 h 05 Le juge s’adresse à Me St-Laurent concernant la requête pour permission de déposer le mémoire de l’intimée hors délai; 09 h 06 Intervention de Me Bédard; Discussions; 09 h 07 Observations de Me St-Laurent; 09 h 10 Observations de Me Bédard; Observations du juge; Me Bédard poursuit; 09 h 18 Le juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Cynthia Gaulin, intimée dans le présent dossier, demande la permission de déposer son mémoire d’appel hors délai, plus précisément d’ici au 12 janvier 2017. La demande de permission a été initialement formulée par lettre envoyée au greffe de la Cour et réitérée oralement à l’audience ce matin. Son avocat m’informe que le mémoire est prêt à être déposé.
L’appel est fixé pour audition au rôle du 9 février 2017 et l’intimée déclare qu’elle n’a aucune intention d’en demander la remise. [ 2 ] L’appelante s’y oppose, rappelant que l’intimée est en défaut depuis plusieurs mois. Après avoir été contacté par le greffe, son avocat s’est engagé à déposer le mémoire au mois de juillet 2016, ce qu’il n’a pas fait. L’appelante y voit un manque de diligence et estime que l’intimée doit être déclarée forclose de présenter son mémoire. *** [ 3 ] Tout en reconnaissant l’importance pour toute
partie de faire preuve de diligence dans la poursuite d’un appel, j’estime qu’il y a lieu d’accueillir la requête. [ 4 ] D’abord, les explications de l’avocat de l’intimée en lien avec la difficulté d’obtenir un mandat d’aide juridique sont adéquates pour excuser, du moins en partie, le manque de diligence reproché par l’appelante. [ 5 ] Toutefois, et de manière plus importante, je crois que l’intérêt supérieur de la justice milite fortement en faveur d’accorder la
demande de prorogation du délai. Compte tenu des moyens d’appel avancés par le ministère public et du sérieux de l’enjeu pour l’intimée, il serait mal avisé de priver la Cour de l’argumentation écrite de l’intimée à ce stade-ci des procédures en appel. Je prends note que l’appelante invoque de la jurisprudence très récente en appui de sa position en appel au fond, dont un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan rendu après le jugement attaqué et portant sur la disposition du Code criminel au cœur du présent pourvoi.
Je note aussi que, parmi les conclusions sollicitées par l’appelante, est une demande de substituer une déclaration de culpabilité au verdict d’acquittement rendu en première instance. Priver l’intimée de la possibilité de produire son mémoire dans les circonstances où elle s’expose à une peine substantielle ne serait pas dans l’intérêt de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] PREND ACTE de la déclaration de l’intimée que son mémoire est prêt à être déposé; [ 8 ] PREND ACTE de la déclaration de l’intimée qu’elle ne demandera pas de remise de l’audience du pourvoi fixée au 9 février 2017; [ 9 ] ACCORDE à l’intimée jusqu’à 16h30 le 12 janvier 2017 pour déposer son mémoire au greffe de la Cour. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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