2013 QCCQ 8428, 2013 QCCQ 8428
Opinion
Protection de la jeunesse — 131755 2013 QCCQ 8428 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 250-41-001676-134 D ATE : 11 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2012 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant -et- A , B , Parents JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’enfant née le […] 2012.
La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audition, les parents sont présents alors que l'enfant est représentée par procureure. [ 3 ] Les parents admettent la situation de compromission mais nient certaines allégations au soutien de cette conclusion. Le père admet les conflits entre parents mais nie la situation de négligence.
La mère prétend que la compromission est présente en raison de certains comportements sexuels du père et de propos suicidaires tenus par ce dernier, ainsi que la situation conflictuelle dans le couple. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport d'évaluation et d'un rapport d'orientation pour valoir le témoignage de leur auteur. Le Tribunal a entendu les témoignages d'une intervenante du C.L.S.C., de l'intervenant social assigné au dossier et des parents. [ 5 ] Les parents se sont connus alors que la mère, d'âge mineur, était confiée à une famille d'accueil.
Ils ont une différence d'âge d'environ 12 ans. Quand la mère est devenue majeure, elle a fait vie commune avec le père et elle est devenue enceinte quelques mois plus tard. Ils résidaient alors en Ville A. Ils sont revenus dans la région avant la naissance de l'enfant le […] 2012. L'enfant est née prématurément. Elle a ainsi dû demeurer en centre hospitalier plus d'un mois après sa naissance. [ 6 ] Monsieur B est le père d'une autre enfant, maintenant âgée d'environ onze ans, issue d'une union antérieure. Il n'est pas reconnu légalement mais entretient des contacts avec elle.
Lors du signalement en octobre 2012, il occupait un travail de nuit dans l'entretien ménager. Actuellement, il serait chauffeur de taxi. [ 7 ] Un signalement a été retenu le 26 octobre 2012 dans un contexte où le couple était en instance de séparation. Une altercation serait survenue au domicile, au cours de laquelle la mère aurait été victime de voies de fait de la part du père qui menaçait de s'enlever la vie. Il avait alors été transporté en centre hospitalier en isolement pour la nuit.
Il a par la suite bénéficié d'un suivi avec une travailleuse sociale du département de psychiatrie externe du C.S.S.S. de la région. [ 8 ] La mère reproche principalement au père son impulsivité et elle avait exigé qu'il s'implique dans une démarche pour y remédier. Elle a aussi des inquiétudes liées à certains comportements sexuels. Ainsi, le père a incité par l'intermédiaire d'Internet une jeune fille de onze ans à avoir des relations sexuelles avec lui. Les rapprochements ne se sont pas concrétisés.
Le père admet d'ailleurs avoir eu des comportements de nature sexuelle avec de jeunes enfants qui fréquentaient une garderie en milieu familial opérée par sa mère. Il était alors âgé d'environ huit ans et il n'a pas été possible de connaître la nature exacte des actes posés. [ 9 ] Madame [l'intervenante 2] est intervenante en périnatalité au C.L.S.C. de la région. Dans le cadre de ses fonctions, elle a rencontré les parents peu de temps avant l'accouchement. Elle a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouverture dans le milieu familial à son intervention.
Le contact avec la mère a été plus facile suite à une crise dans le milieu familial survenue le 22 octobre 2012. Il y a d'ailleurs eu séparation du couple suite à cet incident.
[ 10 ] L'intervenante a pu observer des problèmes en ce qui concerne les soins à apporter à l'enfant au niveau du sommeil et de l'allaitement. La grand-mère maternelle de l'enfant apportait sa contribution et constituait pour l'intervenante un facteur de sécurité et de protection. Après la séparation des parents, la mère a vécu une période difficile et elle a constaté que l'enfant manquait de stimulation.
Elle soumet que la mère, en raison de plusieurs difficultés personnelles, a besoin d'accompagnement dans son rôle de mère. [ 11 ] Le père a confirmé à Madame [intervenante 4], travailleuse sociale, l'épisode des voies de fait à l'égard de la mère et de ses propos suicidaires. Suite à son hospitalisation, il admet avoir refusé des soins en psychiatrie, mais il a accepté de se soumettre à un suivi externe en psychiatrie. Il confirme des conflits réguliers avec la mère en présence de l'enfant.
Madame [intervenante 4] a précisé que le père était à risque élevé tant au niveau de la violence qu'au niveau de ses menaces suicidaires. [ 12 ] Madame [l'intervenante 3], intervenante à l'organisme « A », est intervenue auprès de Monsieur B. Elle a pu constater qu'il avait un problème au niveau de l'impulsivité à tel point qu'elle avait des inquiétudes pour la sécurité de l'enfant. [ 13 ] L'enfant doit recevoir des services en ergothérapie et en physiothérapie en lien avec une plagiocéphalie sévère et un manque de tonus.
Il y a possiblement un lien avec le fait que l'enfant demeurait dans son lit durant de trop longues périodes. [ 14 ] Les parents n'étaient pas enthousiastes à recevoir de l'aide et particulièrement dans le cadre de l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 15 ] L'ensemble de la preuve démontre que les parents présentent de sérieux problèmes qui limitent leurs capacités parentales. Lors du signalement, il y avait de toute évidence beaucoup de conflits et même de la violence entre les parents, et ce, en présence de l'enfant.
Le père a des problèmes personnels importants au niveau de l'impulsivité et de sa sexualité, plus particulièrement son attirance pour de jeunes enfants. La mère a vécu une période difficile qui la rendait moins disponible pour son enfant. Elle précise avoir souffert d'une dépression post-partum qui serait à l'origine de faiblesses au niveau de l'accomplissement de certaines tâches auprès de son enfant. Cette dernière confirme d'ailleurs dans son témoignage que son enfant aurait pu être plus stimulée et qu'elle ignorait que l'enfant devait moins dormir.
Comme l'a souligné Madame [intervenante 5] dans son témoignage, la mère a besoin d'accompagnement. [ 16 ] En raison de son jeune âge, l'enfant est très vulnérable. De l'ensemble de la preuve, il apparaît que les soins apportés à l'enfant par les parents étaient inadéquats. [ 17 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l'enfant sont compromis pour les motifs exprimés à la déclaration. [ 18 ] Les mesures proposées par la déclarante, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant.
Les deux parents présentent des difficultés personnelles. Depuis l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse, ils ont évolué vers une prise de conscience de leurs faiblesses parentales et ils acceptent maintenant une relation d'aide. Toutefois, le Tribunal accepte de confier l'enfant à sa mère à l'exclusion du père, en tenant pour acquis une vérification régulière de l'évolution de la situation dans le milieu familial maternel que le tribunal estime fragile.
De plus, le Tribunal considère que les contacts père/enfant doivent avoir lieu selon des modalités déterminées par le directeur de la protection de la jeunesse mais qu'ils doivent être supervisés. [ 19 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’enfant; [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 22 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 24 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six mois, aux conditions suivantes : [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère, et ce, à l'exclusion du père; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient supervisés, les autres modalités étant déterminées par le directeur de la protection de la jeunesse selon le meilleur intérêt de l'enfant; [ 27 ] ORDONNE aux parents de participer à l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu’à toute activité proposée par lui dans le but de mettre fin à la situation de compromission, dont notamment : ➢ pour le père , en recevant des services en lien avec sa problématique sexuelle et son impulsivité (A du [centre A]) ➢ pour la mère , en maintenant un suivi médical et en entreprenant les démarches afin de bénéficier d’un suivi psychologique; [ 28 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 29 ] ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin que l’enfant reçoive tous les soins et services que requiert son état, notamment en lien avec la plagiocéphalie (respect des rendez-vous et des recommandations médicales); [ 30 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu’à ses parents;
[ 31 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. [ 32 ] Le tout sans frais. _______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q. Me Julie Goulet Procureure du D.P.J. Me Martine Jalbert Procureure de l’enfant Me Francine Giroux Procureure de la mère Me Caroline Desjardins Procureure du père Date d’audience : 18 mars 2013
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