2018 QCCA 431, 2018 QCCA 431
Opinion
Régimbald c. R. 2018 QCCA 431 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005826-159 (565-01-002872-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) APPELANT AVOCAT ROBERT RÉGIMBALD m e MARTIN BINET (Noël et Associés s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SANDRA BONANNO (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2015 par l'honorable Gaston-Paul Langevin de la Cour du Québec, district de Labelle.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – Art. 151a) du C.cr. Greffier d’audience : Quentin A. Desrosiers Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 11 h 15 Début de l’audition. Commentaires introductifs par la Cour. 11 h 16 Argumentation de Me Binet. 11 h 35 Me Binet produit une jurisprudence additionnelle. 11 h 46 Me Binet produit une jurisprudence additionnelle. 11 h 49 Argumentation de Me Bonanno. 12 h 04 Réplique de Me Binet. 12 h 05 Suspension de l’audition. 12 h 08 PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Quentin A. Desrosiers Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT (Ordonnance de non-publication de tout renseignement pouvant permettre d’identifier la plaignante et ses proches ) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 15 janvier 2015 par la Cour du Québec, district de Labelle (l’honorable Gaston Paul Langevin), qui l’a déclaré coupable d’un chef d’accusation de contacts sexuels, soit d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1996-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans et ordonné un arrêt des procédures sur le deuxième chef d’accusation, soit celui d’avoir agressé sexuellement cette même personne, vu l’interdiction de condamnations multiples découlant de l’arrêt Kienapple c. R. [1] . [ 2 ] Au soutien de son appel, l’appelant fait valoir les cinq moyens suivants : 1. Le verdict est-il déraisonnable ou peut-il s’appuyer sur la preuve? 2. Le juge de première instance a-t-il mal interprété la preuve à un tel point qu’il y a eu erreur judiciaire? 3. Le juge de première instance a-t-il omis de prendre en considération des éléments de preuve significatifs qui étaient favorables à l’accusé?
4. Le juge de première instance a-t-il erré dans l’appréciation de la preuve en déduisant que la version de la plaignante était crédible et en concluant à une preuve hors de tout doute raisonnable sur la base de ce témoignage? 5. Le juge de première instance a-t-il fait défaut de motiver sa décision? [ 3 ] L’appel est mal fondé. [ 4 ] Le verdict déraisonnable et l’erreur judiciaire . Ces moyens peuvent être regroupés. Dans l'arrêt R. c.
H.W., la Cour suprême du Canada rappelle qu'un « verdict est déraisonnable ou ne peut s'appuyer sur la preuve lorsqu'un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire n'aurait pu raisonnablement le rendre » [2] .
Ce test s'applique autant à l’appel d'un procès devant jury que devant un juge siégeant seul [3] . [ 5 ] Lorsque le verdict repose sur l’appréciation de la crédibilité des témoins, comme dans le présent cas, une « cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence à l'endroit du juge des faits et de son appréciation de la crédibilité des témoins, étant donné l'avantage que procure à ce dernier le fait de voir les témoins et de les entendre » [4] . [ 6 ] Finalement, la Cour suprême rappelle qu'une cour d’appel doit considérer l'ensemble de la preuve pour vérifier si le verdict est déraisonnable [5] . [ 7 ] L’examen de la preuve mène à un constat.
Le verdict est fondé sur la preuve. Le juge a conclu à la culpabilité de l’appelant après une analyse soignée de son témoignage. Il a conclu que la version de l’appelant n’était pas crédible. Les explications données sont claires et elles reposent sur la preuve. Il a cru le témoignage de la plaignante. Là encore, ses explications sont claires et elles reposent sur la preuve. L’appelant ne fait voir aucune erreur dans l’analyse du juge. [ 8 ] Les faiblesses du témoignage de la plaignante et l’omission de prendre en compte les éléments favorables à l’appelant . Ces moyens peuvent être regroupés.
Certaines contradictions pointées par l’appelant portent sur des éléments collatéraux, d’autres n’en sont pas ou, selon le juge, elles s’expliquent en raison du jeune âge de la plaignante. Le juge note que la version de la plaignante est empreinte de modération et dénuée d’animosité. [ 9 ] L’appelant énumère treize éléments au sujet desquels il affirme que la plaignante a été contredite et qui n’ont pas été explicitement traités par le juge. Or, selon une jurisprudence bien établie, ce n’est pas toute contradiction ou incohérence parmi les éléments de preuve qui justifie l’intervention de la Cour.
En l’espèce, l’examen de la preuve permet de conclure que parmi les éléments pointés par l’appelant :
a) plusieurs ne se qualifient pas comme des contradictions, mais ils constituent tout au plus des différences de perception;
b) certains concernent des questions collatérales pour lesquelles les différences sont négligeables;
c) d’autres concernent des détails peu significatifs. Il faut aussi remarquer que si la plaignante avait été contre-interrogée sur ces éléments, elle aurait pu donner des explications ou des précisions, ce qui n’a pas été fait. [ 10 ] Pris isolément ou globalement, ces éléments n’ont aucun impact sur le résultat. À cet égard, les enseignements de la Cour dans R. c. Cuerrier sont applicables : [ 33] Les éléments de preuve identifiés par l’appelant sont des éléments collatéraux. Ils n’ont pas d’impact sur le résultat. L’appelant ne démontre d’ailleurs pas qu’il en est autrement.
Cela dit, il n’a pas tort de suggérer que tout élément de preuve, a fortiori la preuve contradictoire, est potentiellement utile pour évaluer si le ministère public a satisfait son fardeau. Toutefois, bien souvent il arrive que malgré les imperfections, la preuve puisse convaincre hors de tout doute raisonnable. C’est le cas en l’espèce. [6] [ 11 ] C’est le rôle du juge d’instance d’évaluer la crédibilité des témoins. Il n’est pas tenu de traiter tous les éléments de preuve soumis. Ici, l’appelant ne fait voir aucune erreur manifeste et dominante dans cette appréciation.
Le juge n’a pas omis de prendre en compte un élément susceptible de jeter un doute sur sa culpabilité. [ 12 ] La motivation du jugement . D ans l’arrêt R.E.M. , la Cour suprême explique qu’en matière de versions contradictoires, la condamnation suffit pour en inférer que le témoignage de l’accusé n’a pas soulevé un doute raisonnable : [66] Enfin, l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté la dénégation plausible des accusations par l’accusé ne permet pas de conclure à la déficience des motifs.
Il ressort clairement des motifs du juge du procès que, de façon générale, lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante. Cela explique pourquoi il a écarté la dénégation de l’accusé. Il a exposé les raisons pour lesquelles il a retenu le témoignage de la plaignante, ayant jugé qu’elle était généralement sincère et [TRADUCTION] « un témoin fort crédible », et il a conclu que son témoignage sur des événements précis n’était [TRADUCTION] « pas sérieusement mis en doute » (par. 68).
Il s’ensuit, nécessairement, qu’il a écarté le témoignage de l’accusé lorsqu’il contredisait le témoignage de la plaignante qu’il avait retenu. Aucun autre motif n’était nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé. Dans ce contexte, les condamnations elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n'a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations. [7] [ 13 ] Dans le présent dossier, le juge a clairement indiqué les raisons pour lesquelles il a rejeté le témoignage de l’appelant.
Il explique aussi pourquoi la défense de ce dernier n’a pas soulevé de doute raisonnable quant à sa culpabilité. Enfin, il précise les raisons pour lesquelles il est convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. Le jugement est complet et intelligible. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) [2] R. c. W.H. , 2013 CSC 22 , paragr. 26 . [3] R. c. Beaudry , 2007 CSC 5 , paragr. 58 . [4] R. c. W.H , supra , note 2 , paragr. 30. [5] Supra, note 3 . [7] R. c. R.E.M. , 2008 CSC 51 , paragr. 66 .
Loading document…