2022 QCCA 1413, 2022 QCCA 1413
Opinion
Mongeau c. Martin Frigon 2022 QCCA 1413 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700107-220 ( 450-17-007337-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ÉTIENNE MONGEAU Me ALAIN THIVIERGE ( Thivierge Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE AUDREY MARTIN FRIGON Me GENEVIÈVE BERNIER ( Girard Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 27 juin 2022 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure , district de St-François . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 08 Début de l’audience. Identification des avocats. Me Bernier n’a rien à ajouter à sa requête. 10 h 10 Argumentation de Me Thivierge. 10 h 22 Réplique de Me Bernier.
10 h 29 Suspension de l’audience. 10 h 37 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] .
Après avoir déclaré faux un acte notarié [2] , la juge de première instance conclut que ce document et d’autres éléments font preuve d’un contrat entre les parties dont les termes comprennent (entre autres) les suivants : [123] DÉCLARE que le défendeur s’est engagé à payer à la demanderesse : jusqu’à concurrence de 200 000$ pour les besoins reliés à l’état de santé et le bien-être de la demanderesse comprenant l’hébergement en résidence; […] [125] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse pour ses soins liés à son état médical, son bien-être et l’hébergement les montants suivants jusqu’à concurrence de 190 000$, soit : a) 21 980$ pour couvrir les coûts d’hébergement de la demanderesse du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, et ce, dans les trente (30) jours du présent jugement; b) 1 570$ par mois payable le 1er jour de chaque mois à compter du 1er juillet 2022;
c) le remboursement des frais liés aux soins de santé, et ce, quinze (15) jours après la réception des pièces justificatives. [126] ORDONNE que les paiements ou remboursements payables à la demanderesse par le défendeur prévus au paragraphe [125] porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance au cas de non-paiement; [ 2 ] L’appelant porte en appel les conclusions qui se trouvent aux paragraphes [125] et [126] et soutient que le paragraphe [123] du jugement doit être modifié en ajoutant les mots suivants : « dans le cas où la demanderesse en venait à manquer des ressources financières » [3] . [ 3 ] Dans sa requête en rejet, la requérante prétend que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour deux raisons.
Premièrement, elle soutient que la position de l’appelant voulant que la modalité de l’obligation avancée soit non pas une condition suspensive, mais une condition purement potestative, qui est interdite par l’
article 1500 C.c.Q . Deuxièmement, elle plaide que l’analyse juridique menant à ses conclusions est amplement appuyée par un examen rigoureux de la preuve documentaire et testimoniale et que l’appelant échoue à identifier une erreur manifeste et déterminante qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 4 ] La Cour est d’accord. La juge fait une revue détaillée de tous les éléments de preuve présentés afin de cerner l’intention des parties dans la formation du contrat.
L’appelant ne reproche pas à la juge d’avoir commis une erreur de droit dans son analyse de la question en litige et son avis d’appel ne satisfait pas autrement à la norme d’intervention sévère qui régit les questions de fait ou les questions mixtes de droit et de fait devant cette Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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