2023 QCCQ 8726, 2023 QCCQ 8726
Opinion
R. c. Houde 2023 QCCQ 8726 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-244442-210 DATE : 10 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
JEAN-MICHEL HOUDE Délinquant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE (Harcèlement criminel à l’égard d’une partenaire intime) ______________________________________________________________________ La présente décision [1] se divise en cinq parties [2] . PREMIÈRE
PARTIE DE LA DÉCISION : L’INTRODUCTION DU DOSSIER [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine juste et appropriée à l’égard de monsieur Houde, ci-après nommé le délinquant. Il habite dans la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures avec une conjointe. Âgé de 51 ans, il n’a pas d’enfant. Bachelier en administration (finance et marketing), il est actuellement sans emploi après avoir exercé la profession de conseiller en placements [3] depuis la terminaison de ses études.
Après avoir été congédié par une institution financière bien connue au Canada, il a été absout conditionnellement par un juge au mois de juillet 2021 au respect d’une probation d’une durée de 24 mois pour deux infractions d’interception de communications privées [4] . [ 2 ] Dans le présent dossier, il a reconnu sa culpabilité à une infraction d’harcèlement criminel l’égard d’une ancienne partenaire intime. Les comportements criminels sont survenus entre le 1 er décembre 2020 et le 30 avril 2021 dans les villes de Lévis et de Québec.
Il n’y a qu’une seule transaction criminelle selon le chef d’accusation mais la preuve révèle qu’elle se compose de nombreux événements pendant plus ou moins deux mois [5] . [ 3 ] Le chef d’accusation a été autorisé et reconnu par la voie de la procédure
sommaire selon le texte des paragraphes 264(1)
(3) b) du Code criminel . [ 4 ] Il y a une mésentente entre les parties relativement à la nature de la peine à prononcer ainsi que sa durée. [ 5 ] Le poursuivant est d’avis que le Tribunal devrait condamner le délinquant à une peine de 4 à 6 mois d’emprisonnement au sein de la collectivité. Une ordonnance de probation d’une durée de 24 mois devrait aussi être prononcée dont les conditions devraient prévoir un suivi d’un agent de probation pendant les 12 premiers mois de l’ordonnance et l’accomplissement de 50 à 100 heures de service communautaire.
D’autres conditions devraient aussi être présentes pour la protection de la victime. Subsidiairement, le poursuivant suggère un sursis au prononcé de la peine dont la probation serait de même durée mais le nombre d’heures de service communautaire
devrait être plus élevé, soit entre 150 et 200 heures. [ 6 ] De son côté, l’avocat du délinquant suggère au Tribunal de prescrire par ordonnance l’absolution conditionnelle du délinquant au respect d’une ordonnance de probation d’une durée de 18 mois sans surveillance d’un agent de probation. En plus, des conditions usuelles pour la protection de la victime, le délinquant devrait aussi verser un don au montant de 1 500 $ à un organisme non précisé.
Aussi, ce dernier consent à poursuivre un suivi psychologique déjà entrepris avec un professionnel. [ 7 ] Quant aux ordonnances accessoires, celle relativement aux armes à feu est obligatoire et celle concernant le prélèvement de substances corporelles n’a pas été demandée par le poursuivant. [ 8 ] Après les dernières observations des avocats aux mois de février et mai derniers, le Tribunal a placé le dossier en délibéré le temps d’examiner l’ensemble du litige et de déterminer la peine juste et appropriée. DEUXIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LE CONTEXTE, LES FAITS RECONNUS ET LES PROCÉDURES JUDICIAIRES [ 9 ] Le délinquant a été arrêté le 30 mars 2021 par les agents de la paix du Service de police de la ville de Lévis. [ 10 ] Voici les faits révélés et qui ont été reconnus lors du plaidoyer de culpabilité le 10 août 2022. Les parties avaient préalablement convenu d’une « trame factuelle » [6] . Le Tribunal rappelle les extraits les plus pertinents de cet exposé conjoint des parties pour la détermination de la peine. [ 11 ] N.
G., ci-après nommée la victime, et l’accusé se rencontrent vers les mois de mars/avril de l’année 2020 via une plateforme de rencontres sur le réseau Internet. Après certains contacts, ils « officialisent leur relation » au mois de mai 2020. Ils se rencontrent à chaque deux semaines lorsque la victime n’a pas la garde de ses enfants. [ 12 ] Environ neuf mois plus tard, avant la fête de Noël, le couple a des discussions concernant « les hommes de l’entourage » de la victime.
Le délinquant avait alors fait « imprimer certains passages de conversations » entre la victime et d’autres personnes. [ 13 ] Le 17 février 2021, la victime constate qu’il y a des caméras en fonction dans le cellier de la cuisine et dans le garde-manger. [ 14 ] Le lendemain matin, la victime quitte définitivement la résidence du délinquant. Elle n’y retournera plus. [ 15 ] Les 19, 20 et 21 février 2021, la victime et le délinquant ont des discussions. La victime mentionne au délinquant « qu’elle remet en question leur compatibilité ».
À la suite du questionnement du délinquant, la victime nie fréquenter un autre homme. [ 16 ] Le 22 février, la victime refuse d’aller souper avec ses enfants chez le délinquant. [ 17 ] Le 23 ou le 24 février, la victime confirme au délinquant « que sa décision est prise et qu’elle veut arrêter de le voir ». Elle l’informe de nouveau le 25 février suivant. [ 18 ] Le lendemain, le délinquant se présente à la résidence de la victime. Il ne veut pas qu’il y ait une séparation. La victime « lui répète que c’est fini entre eux et lui demande de quitter ».
Le délinquant quitte en laissant une douzaine de roses. [ 19 ] Après un événement pour le retour d’une bouteille de champagne le 27 février, le délinquant se présente à la résidence de la victime le lendemain lui proposant d’aller faire une randonnée en raquettes. [ 20 ] Le 1 er mars, la victime convient de mesures de sécurité avec sa voisine. [ 21 ] Le 2 mars, le délinquant se présente chez la victime vers 18h30. Il possède un dossier d’une hauteur d’un pouce dans lequel il y a des « imprimés de photos de conversations Messenger » de la victime.
Le délinquant refuse de remettre le dossier à la victime qui est alors en panique. Le délinquant quitte. La victime appelle les agents de la paix afin de faire un signalement car elle n’est pas encore prête à déposer une plainte. Après avoir reçu des conseils de sécurité des agents de la paix, elle se rend chez une amie afin d’y passer la nuit. [ 22 ] Le 8 mars, la victime rencontre les agents de la paix et dépose officiellement une plainte contre le délinquant. Elle avise aussi son employeur. [ 23 ] Le 13 mars, elle reçoit un courriel du délinquant dans lequel il est mentionné : « tu veux m’appeler stp?
Au sujet d’un virus que je t’ai peut-être transmis ». [ 24 ] Après avoir reçu un appel téléphonique de l’accusé le 16 mars, une caméra de surveillance est installée à la résidence de la victime le 19 mars.
[ 25 ] Le 23 mars, alors que la victime s’est rendue à l’école de l’un de ses enfants, elle verrouille les portes et remonte les fenêtres de son véhicule puisque le délinquant se présente à l’une des fenêtres. La victime est alors en panique. [ 26 ] Les agents de la paix procèderont à l’arrestation du délinquant le 30 mars 2021. Ce dernier est libéré conditionnement à la remise d’une promesse de comparaitre.
Les conditions de libération ne sont pas restrictives de liberté et concernent la protection de la victime. [ 27 ] Le délinquant comparait le 30 juin 2021 devant un juge de paix. [ 28 ] Le 31 janvier 2022, il dépose un formulaire et demande la tenue d’un procès. [ 29 ] Le 10 juin 2022, les témoins ne sont plus assignés à la suite d’une ordonnance de la Cour. [ 30 ] Le 10 août 2022, le délinquant reconnait sa culpabilité et le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel. [ 31 ] Les observations concernant la peine ont été présentées le 28 février 2023.
Dans le cours du délibéré, le Tribunal a autorisé le 23 mai suivant le dépôt d’une preuve documentaire concernant l’avancement d’un suivi psychologique. [ 32 ] En somme, il n’y a aucune détention provisoire dans cette affaire et le délinquant doit respecter depuis plus de 30 mois des conditions de libération qui n’ont pas limité sa liberté. [ 33 ] Le délinquant a mentionné qu’il s’est conformé à ses conditions de libération.
L’ensemble de la preuve ne démontre pas le contraire selon le poursuivant. [ 34 ] En ce qui concerne la preuve présentée à la dernière audience, le délinquant et son actuelle conjointe sont les seuls témoins qui ont été entendus relativement à la preuve testimoniale. [ 35 ] Il n’y a aucune preuve technologique. [ 36 ] Quant à la preuve documentaire, elle se compose de onze pièces, dont la « trame factuelle » [7] ; des documents fiscaux [8] ; un formulaire de demande de certificat de représentant auprès de l’Autorité des marchés financiers [9] ; un billet de consultation médicale [10] ; une lettre de confirmation de rencontres avec l’organisme Autonhommie [11] ; des captures d’écran d’échanges de textos [12] ; un plan d’intervention correctionnel [13] ; une copie de la sommation 200-01-236988-204 [14] ; des documents fiscaux [15] ; une lettre d’excuses à l’attention de la victime [16] ; et un rapport du psychologue Claude Gaumond [17] . [ 37 ] À tous ces éléments de la preuve s’ajoutent le rapport présentenciel et la déclaration de la victime.
TROISIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES NOTIONS JURIDIQUES [ 38 ] Des enseignements des tribunaux supérieurs, notamment les arrêts L. M. [18] , Suter [19] , Nasogaluak [20] , Parranto [21] et Bissonnette [22] de la Cour suprême du Canada, le Tribunal retient que le prononcé d’une peine est un processus individualisé, « soit la pondération délicate des différents principes et objectifs » afin de respecter « le principe prépondérant et fondamental de la proportionnalité ». En somme, la peine prononcée doit tenir compte de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.
Il s’agit de « la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû » ». La peine doit dénoncer l’infraction sans excéder ce qui est nécessaire. Le juge doit toujours soupeser les objectifs de la détermination de la peine, car aucun ne prime les autres. [ 39 ] Dans le présent dossier du délinquant Houde, le Tribunal doit considérer les articles 718 , 718.1 , 718.2 , 718.201 , 730 , et 731(1)
a) et 742.1 du Code criminel pour le prononcé de la présente peine. [ 40 ] Pour le législateur, le prononcé d’une peine en vertu du Code criminel vise « l’objectif essentiel » de « protéger [notre] société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes » [23] . [ 41 ] En plus de l’objectif essentiel, six autres objectifs, énoncés sont ou peuvent être visés lors du prononcé d’une peine : dénoncer [24] , dissuader [25] , isoler [26] , réhabiliter [27] , réparer [28] et réfléchir [29] . [ 42 ] Au fil des années, la doctrine et la jurisprudence ont circonscrit les objectifs de la peine. [ 43 ] Selon l’arrêt Proulx , l’objectif de la dénonciation est « l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant » [30] .
Cet objectif doit être soupesé avec prudence par le juge car selon l’arrêt Bissonnette , « il pourrait, à lui seul, justifier des peines dont la sévérité est sans limites […] » [31] . [ 44 ] Quant à l’objectif de la dissuasion , il peut être à l’égard de la collectivité et/ou à l’égard du délinquant comme individu de cette même collectivité.
Dans le Traité de droit criminel : la peine, les professeurs et auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers écrivent que : […] envisagée du point de vue de la société […], « une peine a un effet dissuasif si elle suscite l’abstention chez les délinquants en puissance, alors que considérée du point de vue de l’offenseur, de la personne du condamné, cette fonction sera remplie si la peine inspire chez lui une crainte assez forte pour qu’il ne puisse avoir l’envie de recommencer » [32] . Selon l’arrêt Bissonnette :
[…] dans la poursuite de cet objectif [la dissuasion générale ], le contrevenant est puni plus sévèrement afin de communiquer un message à la population, en d’autres termes pour servir d’exemple. La dissuasion générale est un objectif qui doit être soupesé par le Tribunal, mais dont l’efficacité a souvent été remise en question.
En dépit de ces réserves légitimes, il demeure que la certitude d’être puni, de même que l’ensemble des sanctions pénales, produisent néanmoins un certain effet dissuasif, quoique difficilement mesurable, chez les contrevenants potentiels […] [33] . [ 45 ] Quant à l’objectif de la réinsertion , il vise selon l’arrêt Bissonnette « à réformer le contrevenant en vue de sa réintégration dans la société, afin qu’il devienne un citoyen respectueux des lois » [34] . [ 46 ] Voilà pour un bref aperçu de certains des objectifs de la peine pertinents pour la présente décision. [ 47 ] Dans la détermination de la proportionnalité de la peine à l’égard du délinquant Houde, le Tribunal doit considérer quatre principes de la peine énoncés aux paragraphes 718.2
a) b)
d) et
e) du Code criminel . [ 48 ] L’un de ces principes est celui « qu’une peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant » [35] . [ 49 ] L’autre principe de la peine est celui de l’harmonisation des peines , c’est-à-dire « l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » [36] . [ 50 ] Enfin un autre principe de la peine, qui est aussi codifié aux paragraphes 718.2d) et e), soit celui de la modération à l’emprisonnement , oblige le juge « avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » [37] et aussi « l’examen […] de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité » [38] . [ 51 ] De plus, en 2019, le législateur a ajouté une considération additionnelle au Code criminel .
Selon l’
article 718.201 du Code criminel , lorsqu’il est question d’une infraction « qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime », le Tribunal doit prendre en considération « la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin ». [ 52 ] En somme, il est primordial selon l’
article 718.1 du Code criminel , que toute peine prononcée doit respecter le principe fondamental d’être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». QUATRIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES OBSERVATIONS DES PARTIES ET DU DÉLINQUANT [ 53 ] Lors de ses observations, en plus de déposer de la jurisprudence, l’avocat de la défense énumère certaines circonstances atténuantes. Il rappelle que la « chute est très haute » pour le délinquant puisqu’il a maintenant peu de revenus et qu’il doit s’efforcer à parfaire son introspection. Une ordonnance d’absolution conditionnelle est appropriée selon lui en raison de l’écoulement du temps, de la présence d’une nouvelle conjointe, de la fréquentation de la ressource Autonhommie et par le processus judiciaire lui-même.
En utilisant momentanément, des fleurs et du champagne, le délinquant a utilisé « des subterfuges » et « des artifices » mais il n’y avait pas « de comportements violents ». Même si le rapport présentenciel est en « demi-mesure », le Tribunal devrait « mettre l’emphase sur le temps » car « il n’est jamais trop tard pour bien faire » puisque le délinquant « veut comprendre ».
Selon l’avocat de la défense, du changement est survenu puisque le délinquant a fait beaucoup d’introspection. [ 54 ] Dans ses observations, l’avocat du poursuivant mentionne notamment la gravité subjective élevée de l’infraction par le nombre de comportements, par leur « persistance » dans le temps ainsi que la notion de « contrôle ». Il rappelle que le délinquant avait été mis en garde par les agents de la paix et qu’en plus de se présenter à la résidence de la victime, il s’est aussi présenté à l’école primaire.
Pour lui, une peine d’emprisonnement dans la collectivité est ici nécessaire car les critères du législateur et de l’arrêt Proulx [39] , sont satisfaits. Ainsi le délinquant pourrait retourner sur le marché de l’emploi et poursuivre sa réinsertion sociale.
Il rappelle aussi les enseignements de l’arrêt Davidson [40] et discute de la décision Paulino Mercedes [41] . [ 55 ] Invité à énoncer ses propres observations à la fin de l’audience [42] , le délinquant déclare « qu’avec tous les événements qu’il a vécus, qu’il a beaucoup cheminé sur le plan personnel » et qu’il a « ajusté [son] comportement à la suite des derniers événements ». Il est maintenant heureux en couple. Il mentionne qu’il s’excuse et qu’il ne voulait pas causer des torts et de l’anxiété à la victime.
De plus, il termine en disant qu’il « n’est pas une menace pour la société » et qu’il veut s’améliorer. CINQUIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : L'ANALYSE, LA DÉCISION ET LES CONCLUSIONS [ 56 ] Dans le présent dossier, le Tribunal doit donc déterminer la peine juste et appropriée à l’égard du délinquant relativement à une infraction d’harcèlement criminel à l’égard de son ancienne partenaire intime. [ 57 ] Quant à la gravité objective de l’infraction, le législateur prévoit une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement. [ 58 ] Quant à la gravité subjective de l’infraction, le Tribunal l’évaluera maintenant en procédant à l’examen de la preuve présentée. [ 59 ] Relativement aux conséquences des comportements criminels à l’égard de la victime, cette dernière s’est adressée au Tribunal par une déclaration [43] .
Les informations incluses dans ce document n’ont pas été contestées. La déclaration n’est toutefois pas contemporaine puisqu’elle a été rédigée au mois de juillet 2021. Relativement aux répercussions d’ordre émotif, la victime mentionne notamment une hypervigilance et des préoccupations constantes, une anxiété importante, de l’inquiétude pour elle et ses enfants et de l’isolement. Quant aux répercussions d’ordre physique, elle a constaté une perte d’appétit et de poids ainsi que des maux de ventre.
Du côté économique, elle s’est inscrite à des cours d’auto-défense, a dû consulter quelques fois un psychologue, engager un détective privé, installer une caméra de surveillance. Finalement, elle a toujours des craintes concernant sa sécurité incluant sa « vie numérique ».
[ 60 ] Maintenant, le Tribunal rappelle la preuve testimoniale pertinente. [ 61 ] Le délinquant est âgé de 50 - 51 ans et il est sans emploi. Au mois de mai 2019, il a été congédié après 15 années au sein de la Financière – Banque Nationale. Il avait enregistré des associés à leur insu par un dispositif électronique soit une clef USB. Agissant à
titre de conseiller en placements, il avait une clientèle haut de gamme et gérait des placements pour de futurs retraités. Il est ensuite accusé devant la Cour et des ordonnances d’absolution conditionnelle d’une durée de 24 mois sont prononcées le 6 juillet 2021.
Il doit alors se soumettre à la surveillance d’un agent de probation pendant les 18 premiers mois de l’ordonnance et aussi verser un don au montant de 1 000$. [ 62 ] À l’exception de la présente affaire, le délinquant n’a pas eu d’autres démêlés avec la police et la justice. [ 63 ] Depuis son congédiement en 2019, il vit de ses revenus de placements personnels selon son témoignage et selon des documents fiscaux de la pièce SD-8. Lorsqu’il offrait sa prestation d’emploi, il pouvait avoir annuellement des revenus approximativement de 750 000 $ par année, voir la pièce SD-1. Il était « performant » parmi les autres.
Il n’a reçu aucune somme d’argent lors de son départ forcé et l’institution financière a « gardé » sa clientèle. Contre-interrogé, il explique qu’il n’est pas retourné sur le marché du travail dans un autre domaine, car il ne voulait pas « une jobine » comme dans le domaine de la restauration. Il veut avoir une carrière et être loyal à un futur employeur. Il ne se décrit pas comme « un vendeur » mais bien comme « un conseiller » et il « aime avoir la confiance » et une relation de « complicité avec les gens ».
Il souhaite obtenir une absolution sinon il devra se tourner vers une autre solution, déclare-t-il. [ 64 ]
Malgré des problèmes de santé liés notamment à des sinusites, il espère retourner sur le marché du travail. Lorsqu’il est contre- interrogé, il mentionne sans difficulté qu’il devra révéler à un prochain employeur les deux transactions criminelles qui le concerne malgré le prononcé d’une nouvelle ordonnance d’absolution si elle est accordée. S’il a une condamnation criminelle, il ne pourra exercer à nouveau sa profession qu’il aime et dont il a fait d’importantes études. Il a toujours travaillé dans le même domaine depuis la fin de sa scolarisation.
S’il était absous, il utilisera ses contacts « car tout le monde se connait » dans le domaine. [ 65 ] Pour comprendre les facteurs contributifs de ses agirs criminels, il « a senti le besoin » d’avoir « un peu d’aide » pour un cheminement. Après avoir participé à cinq rencontres d’une durée de trois heures chacune avec l’organisme Autonhommie, il a développé une plus grande confiance et il a maintenant une « certaine zénité ».
Il a retenu des enseignements reçus : « qu’il doit s’ouvrir sur la perception des autres », « se placer à la place de l’autre conjoint », « s’éloigner du narcissisme » et « être plus attentionné ». Ses apprentissages ont débuté depuis qu’il s’est présenté à ses rencontres avec cet organisme. Il reconnait « qu’il a encore du travail à faire » par lui-même car « c’est un processus qui prend du temps », dit-il. Il ne doit plus « accumuler » les contrariétés et il sait maintenant qu’il doit agir différemment sans insistance.
De plus, toujours pour comprendre les facteurs contributifs de sa criminalité, il a initié un suivi au mois de mars dernier avec un psychologue, soit la pièce SD-10. Il a débuté ce suivi tardivement à la suite d’une « réflexion personnelle » et il mentionne « avoir cheminé avec le temps ». À la suite de son suivi correctionnel avec son agent de probation [44] , il voulait que « ça soit couvert et résolu » car dit-il « il faut que je règle ces choses-là ».
Le délai pour sa mobilisation depuis avril 2021 est lié à sa réflexion et à son cheminement. [ 66 ] Il est de nouveau en couple depuis le mois d’août 2021 avec madame Indrid Szostak. Ancienne amie, elle lui a donné du support depuis 2019 et elle était informée hebdomadairement de ses difficultés. Elle était alors sa confidente lors des événements concernant les enregistrements subreptices et lors du harcèlement. Ensemble, « ça va très bien », dit-il.
Contre-interrogé, s’il y avait une éventuelle rupture, il n’a aucun souci car dit-il, les « communications seraient alors fluides » comme elles le sont actuellement. [ 67 ] Relativement à la victime, il déclare : qu’il « regrette énormément » ses comportements; qu’ils étaient tout à fait inappropriés; qu’il ne veut aucun mal à la victime et qu’elle soit heureuse; et qu’il veut être pardonné.
Il a même rédigé une lettre d’excuses à son attention, soit la pièce SD-9. [ 68 ] Quant à son risque de récidive, il explique qu’il sait maintenant, à l’âge de 50 - 51 ans, que l’on ne peut contrôler une tierce personne, dont un partenaire intime, par des prétextes ou utiliser la contrainte. Sur ce sujet, il mentionne « qu’il l’a appris durement ».
Contre-interrogé, il reconnait qu’il a toujours des améliorations à faire au niveau personnel concernant son estime, sa confiance, la communication, l’écoute et la place de l’autre. [ 69 ] Il termine son interrogatoire en disant qu’il veut avancer, s’accomplir et travailler car il a des obligations financières importantes.
Il veut « passer à autre chose » et être heureux. [ 70 ] Maintenant le témoignage de madame Ingrid Szostak. [ 71 ] Âgée de 41 ans, elle est gérante d’un restaurant et travaille depuis cinq années pour la Société des établissements de plein air du Québec, communément appelée la S.É.P.A.Q. [ 72 ] Elle connait le délinquant depuis six/sept années. Après avoir été des amis, ils sont maintenant « partenaires de vie ». [ 73 ] Le délinquant l’a informée des faits du dossier d’écoute illégale et du présent dossier. Contre-interrogée, elle ignore la durée de la première transaction criminelle ainsi que de la seconde.
Pour la présente affaire, elle sait que la victime avait avisé le délinquant de son refus de la continuation de la relation et il lui a dit « avoir fait des niaiseries ». De plus, elle sait qu’il avait reçu un appel des policiers pour qu’il cesse ses comportements et qu’il s’était même présenté à une école. Pour les deux transactions criminelles, elle a trouvé « cela spécial ». [ 74 ] Quant à sa relation amoureuse, ils font vie commune depuis environ 18 mois. Il n’est pas contrôlant tant dans sa relation sentimentale qu’au niveau économique. Elle dit qu’il est « stressé » sans être narcissique.
L’homme est une bonne personne qui n’est pas parfaite mais dit-elle : « y faut qu’il se cogne le nez pour comprendre » et il veut s’aider. [ 75 ] Quant au risque de récidive, elle est « certaine qu’il a compris » et elle n’a aucunement peur de lui. Elle n’a constaté aucun comportement de paranoïa.
[ 76 ] Voilà pour les aspects importants de la preuve testimoniale. [ 77 ] Quant à la preuve documentaire, le Tribunal a examiné l’ensemble des pièces déposées par la défense. Le poursuivant a déposé simplement la « trame factuelle ». [ 78 ] De la preuve documentaire, le Tribunal constate de la pièce SD-2, à la page 4, que lorsqu’une personne présente une demande de certificat de représentant à l’Autorité des marchés financiers, que cette dernière doit être informée de l’existence d’une déclaration de culpabilité.
La personne doit alors transmettre un autre formulaire intitulé Formulaire en cas de déclaration de culpabilité . Ce dernier formulaire n’a cependant pas été déposé par les parties. [ 79 ] De plus, le Tribunal a constaté d’une lettre de confirmation de rencontres avec l’organisme Autonhommie, soit la pièce SD-4, que le délinquant s’est présenté à cinq rencontres.
La lettre, au contenu plutôt succinct, n’informe pas de la nature des rencontres, des objectifs fixés et ceux qui ont été atteints. [ 80 ] Aussi, le Tribunal a lu les échanges de textos entre le délinquant et la victime pendant un mois entre le 21 février et le 21 mars 2021, soit la pièce SD-5. Le nombre de textos est limité. Ils sont bien souvent initiés par le délinquant et ne comportent pas des propos ou d’émoticônes de violence ou de menaces.
Ils mentionnent toutefois la possibilité de la transmission d’un virus non-spécifié. [ 81 ] Quant à lettre d’excuses à l’égard de la victime, soit la pièce SD-9, elle énonce que le délinquant aurait réfléchi aux conséquences de ses comportements et elle informe aussi qu’il n’a aucune intention d’initier de nouvelles communications. [ 82 ] Finalement, le délinquant a déposé un rapport du psychologue Claude Gaumond concernant une thérapie cognitive existentielle axées vers un but , composée de 12 rencontres, soit la pièce SD-10. Cette thérapie est à poursuivre selon le professionnel.
Voici la conclusion et les recommandations du psychologue : Nous confirmons notre hypothèse de personnalité narcissique anxieuse et dépressive selon les critères du DSM V. Nous n’envisageons pas la sévérité d’un trouble bipolaire à ce stade ni de personnalité asociale. Elles ne correspondent pas aux critères du DSM V pour ces troubles ni à ce que nous avons vu en thérapie. Nous notons aussi encore une certaine mésadaptation sociale dans son comportement.
Malgré cela, nous croyons qu’il prend de plus en plus conscience de sa personnalité narcissique qui aime exercer du contrôle. À ce stade, il doit encore prendre conscience de son comportement égocentrique, de sa difficulté avec l’empathie et de l’effet de cet état sur les autres. Il devra selon nous faire un peu d’ordre dans sa vie amoureuse et se présenter sous son véritable jour. Il devra aussi surmonter sa honte et sa colère envers lui et la société pour ce qu’il lui arrive. Il est sans aucun doute sur la bonne voie et sa collaboration est exemplaire dans cette thérapie qui le confronte.
Nous percevons qu’il souhaite pour l’avenir un certain apaisement plus conforme à ses véritables désirs [45] . [ 83 ] Maintenant, le Tribunal traite du rapport présententiel [46] , qui n’a fait l’objet d’aucune contestation tant pour son contenu que pour ses conclusions et recommandations. [ 84 ] Pour le Tribunal, ce rapport est majoritairement négatif. Questionné sur la qualité du rapport, l’avocat de la défense était plutôt embêté. [ 85 ] L’agente de probation écrit que le délinquant a collaboré avec elle pour la confection du rapport.
Toutefois, malgré la présence de certains regrets, elle a senti « peu de sincérité » puisque le délinquant « minimise sa part de responsabilité et projette le blâme sur la victime » [47] . Lors de l’examen des réactions postdélictuelles du délinquant, elle doute de la sincérité de ses propos concernant sa reconnaissance de sa responsabilité, « car il nie l’intention de harcèlement et admet partiellement les faits qui lui sont reprochés » [48] .
De plus, elle a observé « une faible empathie pour la victime et une piètre introspection face à ses agissements délictuels » [49] . [ 86 ] À la lecture de ce rapport, on apprend que le délinquant a grandi dans une famille ayant des valeurs prosociales. Il a fait des études supérieures et il ne parait pas avoir de problématique liée à la toxicomanie. Ses amis ne sont pas informés de sa délinquance [50] . [ 87 ] L’agente note que la sphère relationnelle du délinquant est fragile en raison de blessures antérieures de trahison, d’humiliation et de rejet.
Lors d’insécurités affectives, le délinquant peut alors entretenir des distorsions cognitives [51] . [ 88 ] Relativement aux facteurs contributifs aux agirs criminels, elle nomme un contrôle des émotions déficitaire, une immaturité affective, une faible estime et différents traits de la personnalité pouvant s’apparenter au narcissisme [52] . [ 89 ] Finalement, elle s’exprime quant au risque de récidive, elle écrit : […], le risque de récidive nous parait présent, advenant un déséquilibre dans sa relation actuelle et que l’intéressé n’arriverait pas à maitriser ses affects adéquatement.
Pour diminuer le tout, un retour à l’emploi est encouragé, car il trouverait un sentiment de valorisation et d’accomplissement. […]. […], ce dernier adopte un discours appris , reflétant des changements, mais celui-ci nous parait peu intériorisé. Ainsi, nous remarquons une attitude conformiste [53] . (nos soulignements) [ 90 ] Dans ses recommandations, elle constate que le précédent suivi probatoire a favorisé l’encadrement ainsi que la capacité d’introspection du délinquant. Elle propose aussi la réalisation d’un programme sur la violence afin d’explorer les moyens pour l’éviter [54] .
Or, le délinquant n’a pas d’ouverture à une intervention car écrit-elle : « sa motivation quant au changement nous apparait absente puisque monsieur considère qu’il n’a rien à améliorer, ce qui témoigne, à notre sens, de son manque de responsabilisation relativement à sa criminalité » [55] . [ 91 ] Voilà pour les aspects importants constatés de la preuve et du rapport présentenciel et qui sont considérés par le Tribunal. [ 92 ] Ainsi de l’analyse de la preuve, le Tribunal conclut que la gravité subjective de l’infraction est élevée.
Le Tribunal constate le nombre d’événements, l’empiétement important dans la vie privée de la victime, l’avertissement d’un agent de la paix, et que le délinquant avait un précédent dossier alors devant la Cour.
[ 93 ] Maintenant le Tribunal se prononce sur les principes de la détermination des peines. [ 94 ] Relativement aux circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction et/ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient: 1. Que l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime, une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 718.2a) ii du Code criminel ; 2. Que l’infraction constituent un abus de la confiance de la victime, une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 718.2a) iii du Code criminel ; 3.
Que l’infraction a eu un effet important pour la victime notamment sur sa santé physique et psychologique selon sa déclaration non-contredite, une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 718.2a) iii.1 du Code criminel ; 4. Que l’infraction a été commise à l’égard d’un partenaire intime de sexe féminin qui a une vulnérabilité accrue selon une considération additionnelle du législateur selon l’
article 718.201 du Code criminel ; 5. Que l’infraction a été commise pendant que le délinquant était déjà devant la justice pour son autre dossier d’enregistrement subreptice; 6. Que le délinquant avait été clairement informé par la victime dès le 25 février 2021 que la relation était définitivement terminée et qu’il a poursuivi ses comportements criminels; 7.
Que le délinquant avait été avisé de cesser ses comportements lors d’une conversation téléphonique avec un agent de la paix le 5 mars 2021. [ 95 ] Relativement aux circonstances atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et/ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient : 1. L’absence de procès et le plaidoyer de culpabilité; 2. La mention à l’agente de probation de « certains regrets »; 3. La mention de regrets et d’excuses lors de son témoignage; 4. La lettre pour la victime; 5.
L’absence de condamnations antérieures. [ 96 ] Parmi les facteurs pertinents favorables ou défavorables, le Tribunal retient: 1. Le respect de conditions de mise en liberté provisoire non contraignantes depuis le 30 mars 2021; 2. Sa volonté de retourner sur le marché du travail; 3. Les cinq rencontres auprès de l’organisme Autonhommie et les douze rencontres avec le psychologue; 4. Le rapport présentenciel majoritairement négatif; 5. Une dépression diagnostiquée en 2018; 6. Les risques de récidive qui « paraissent présents »; 7.
Une mise en action tardive à analyser et comprendre les facteurs contributifs de son agir criminel; 8. Les recommandations du rapport présentenciel; 9. La fermeture du délinquant constaté par l’agente de probation. [ 97 ] Relativement au principe de la peine de l’ harmonisation des peines , aussi appelé parité des peines , il est difficile d’application puisque l’infraction actuelle a été commise pendant que d’autres procédures criminelles étaient en cours et que celles-ci concernaient aussi une autre forme de contrôle ou de tentative de contrôle.
Dans le présent dossier, le délinquant a fait des choix délibérés et il a persisté pendant plusieurs jours dans sa criminalité.
La présente affaire est certainement unique par son contexte et elle ne peut être classifiée parmi les lignes directrices (une fourchette particulière) [56] . [ 98 ] Rappelons que relativement à la violence à l’égard d’un partenaire intime, actuel ou ancien, les tribunaux ont maintes fois répété et récemment dans l’arrêt Davidson précité, que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés dans l’établissement de la proportionnalité d’une peine, à moins que l’ensemble de la preuve révèle d’une manière convaincante que le délinquant a, selon une preuve probante, entamé un véritable processus de réhabilitation.
Avec égards pour l’opinion contraire, le Tribunal constate de la totalité de la preuve dans le présent dossier, qu’elle n’est ni probante et convaincante relativement au cheminement du délinquant vers la réhabilitation. Des efforts ont été faits et les derniers sont tardifs. D’autres sont à faire. Le poids du rapport présentenciel et celui du rapport du psychologue ne sont pas minimes parmi tous les autres éléments qui sont considérés.
Toutefois, malgré ce constat, le Tribunal ne doit jamais écarter le principe prépondérant de la peine, soit celui de la proportionnalité. [ 99 ] Avec respect, et après avoir considéré tout le contexte de la présente affaire et l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’une
ordonnance d’absolution conditionnelle ne serait pas juste et appropriée tout comme une peine d’emprisonnement au sein de la collectivité. [ 100 ] Rappelons qu’une ordonnance d’absolution n’est pas une mesure exceptionnelle. À moins qu’il ne s’agisse d’infractions ayant une peine minimale et celles passibles d’une peine d’au moins quatorze années d’emprisonnement, une ordonnance d’absolution peut être prononcée lorsque le juge conclut qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public [57] .
Il n’y a pas d’autres critères. [ 101 ] Selon l’arrêt Moreau , une absolution peut être envisagée lorsqu’une condamnation causerait un préjudice disproportionné à l’infraction commise [58] . De plus, selon l’arrêt Harbour , une absolution peut être prononcée même lors de situations qui interpellent normalement les objectifs de dissuasion générale et de dénonciation [59] comme les agressions sexuelles ou les voies de fait causant des lésions corporelles. [ 102 ] Selon l’arrêt M.
P ., le délinquant « doit simplement établir une possibilité de préjudice professionnel pour démontrer son intérêt véritable à obtenir une absolution; il n’a pas à démontrer l’impossibilité de trouver un emploi dans son domaine advenant une condamnation » [60] . (notes omises).
De plus, « le risque de récidive est également un élément pertinent à considérer lorsque le juge analyse l’ intérêt véritable d’un délinquant à bénéficier d’une absolution » [61] . [ 103 ] Les enseignements de ce dernier arrêt doivent être considérés avec ceux des arrêts Gignac-Joncas [62] et Naimer [63] . [ 104 ] Dans l’arrêt Gignac-Joncas , la Cour d’appel rappelle qu’il n’y a pas eu d’atténuation relativement à l’exigence d’établir les conséquences d’une condamnation. Il doit y avoir une démonstration en quoi la peine imposée est démesurée par rapport à la faute [64] .
De plus, l’ intérêt public est « une notion vaste et générale qui, dans le contexte de l’ article 730(1) C.cr . prend en compte divers facteurs, dont l’objectif de dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence sur la communauté et la confiance du public dans le système judiciaire » [65] . [ 105 ] Dans l’arrêt Naimer , la formation de la Cour d’appel mentionne que les circonstances d’une affaire doivent indiquer « que les répercussions appréhendées sont réelles » [66] et que la possibilité d’un préjudice professionnel « ne peut pas être uniquement théorique ou constituer une simple hypothèse » [67] . [ 106 ] En somme, monsieur Houde s’est efforcé d’être de bonne moralité dans le cours de sa vie et il n’a pas de condamnation antérieure malgré ses récents démêlés avec la justice. [ 107 ] La preuve démontre qu’il a eu des difficultés avec sa santé mentale en 2018 à la suite d’une précédente rupture amoureuse.
Un diagnostic de dépression est rapporté par l’agente de probation à la suite des propos du délinquant. L’homme est congédié ensuite et les procédures judiciaires se succèdent. [ 108 ]
Malgré un risque de récidive présent, et le Tribunal y reviendra, le délinquant a démontré son intérêt véritable pour le prononcé d’une ordonnance d’absolution. Le Tribunal est convaincu qu’il informerait un potentiel employeur de son récent passé. Le délinquant s’est appauvrit et la preuve non-contredite démontre qu’il était performant dans la prestation de son dernier emploi. Il est important de souligner que cet appauvrissement a débuté par le congédiement et non par le commencement des présentes procédures. Ensuite, le délinquant a fait ses propres choix afin d’assurer sa subsistance.
L’homme a des connaissances et de l’expérience dans le domaine des placements et il devra manifestement répondre aux questions de l’organisme de régulation. [ 109 ] Le rapport présentenciel est préoccupant quant à une véritable volonté d’approfondir sa réflexion et concernant les facteurs contributifs du passage à l’acte d’une infraction dont la gravité subjective est élevée. L’agente de probation n’est pas rassurée, ni convaincue. Le Tribunal aussi.
Lors de son témoignage, le délinquant a expliqué qu’il a eu besoin de temps… Rappelons qu’il a été arrêté le 30 mars 2021, qu’il a participé à cinq rencontres avec l’organisme Autonhommie durant l’été 2021 et qu’il a initié le suivi psychologique le 1 er mars 2023. Or, le Tribunal constate à la lecture du rapport présentenciel, que ce document a été rédigé à la suite des rencontres avec Autonhommie et que manifestement les enseignements reçus un an plus tôt n’ont pas été marquants et/ou retenus.
De plus, devant les conclusions et les recommandations peu rassurantes du rapport présentenciel, le délinquant débute ensuite son suivi psychologique le lendemain de la première audience sur les observations sur la peine tenues le 28 février 2023. [ 110 ] Le Tribunal est peu rassuré par un risque de récidive qui demeure présent. Le délinquant a été rencontré par deux professionnels, soit l’agente de probation, qui est une travailleuse sociale, et le psychologue qui sont l’un et l’autre membre d’un ordre professionnel.
Même si le délinquant collabore et est conformiste, les deux professionnels concluent que le délinquant doit toujours s’investir dans des suivis, programmes ou thérapies. Selon la preuve, le délinquant consent uniquement à poursuivre son suivi psychologique. La preuve demeure muette quant à une volonté spécifique d’adresser ses difficultés relationnelles incluant son insouciance et son insistance lors de difficultés. Tous les couples ont des épreuves.
Si le couple Houde/Szostak file le parfait bonheur, le Tribunal constate que rien n’a été réglé quant aux facteurs contributifs de la criminalité du délinquant lors d’une rupture. La preuve n’est pas probante ni convaincante concernant une possible neutralisation des problématiques identifiées par les deux professionnels. Une ordonnance de probation de 18 mois et un suivi probatoire de même durée devrait aider à pallier ces problématiques. [ 111 ] Comme toujours, le Tribunal doit considérer l’ensemble des circonstances de cette affaire lorsque l’on met en balance les objectifs et les principes de la peine.
Même si le Tribunal n’écarte pas le témoignage du délinquant, qui a été poli et conformiste, sa déposition n’est pas rassurante concernant une réelle prise de conscience de sa responsabilité délictuelle. L’homme est intelligent et brillant mais tout comme l’agente de probation, le Tribunal a constaté lors de sa déposition que le discours est appris et peu senti. L’homme sait qu’il doit transmettre des propos rassurants.
Le délinquant s’est remis en action au mois de mars 2023 face à un rapport présentenciel défavorable dont le contenu est préoccupant particulièrement en ce qui concerne la victime et aussi relativement à sa fermeture quant à sa volonté de changement. [ 112 ] Avec un risque de récidive présent, le Tribunal doit examiner la notion d’intérêt public . Le Tribunal conclut qu’une personne raisonnable et bien renseignée de la totalité de la preuve perdrait confiance dans le système judiciaire si une ordonnance d’absolution
conditionnelle était prononcée. [ 113 ] Dans le Traité de droit criminel : la peine , précité, les auteurs écrivent : On le constate, plus l’infraction est grave, moins il y a de chances que l’absolution soit accordée et plus il devient nécessaire de démontrer la présence de facteurs personnels favorables à l’accusé.
Les chances d’obtenir une absolution sont inversement proportionnelles à la gravité de l’infraction telle que perçue à travers le prisme des circonstances de l’affaire […] » [68] . (notes omises) [ 114 ] Ainsi, dans la mise en balance des deux intérêts, une ordonnance d’absolution nuirait à l’intérêt public en raison de la gravité subjective élevée de l’infraction qui se compose de nombreux événements; de l’empiétement important dans la vie privée de la victime; les conséquences nombreuses pour cette dernière et aussi en raison de l’objectif de la dénonciation et celui de la dissuasion générale et spécifique qui doivent être rappelés tant au délinquant qu’aux autres délinquants potentiels. [ 115 ] De plus, les comportements du délinquant, qui ne sont pas isolés, ne surviennent pas sans être réfléchis.
En plus d’être insistant dans ses communications, il se déplace. Le délinquant a persisté dans ses comportements de tentatives de contrôle ou de contrôle. En somme, il a participé à sa manière à un type de violence insidieuse et très présente dans nos collectivités. Rappelons que la victime a notamment demandé l’aide de sa voisine, a engagé un détective privé et a fait installer une caméra de surveillance. [ 116 ] Le poursuivant demande d’isoler le délinquant par une peine d’emprisonnement au sein de la collectivité.
Après avoir considéré la totalité de la preuve et particulièrement le suivi complété auprès d’Autonhommie et l’autre entrepris en psychologie ainsi que le principe de la modération à l’emprisonnement , le Tribunal ne peut accepter la première proposition de peine du poursuivant. D’autres conditions de la probation peuvent respecter les objectifs de dénonciation , de dissuasion , de réparation et de réflexion par l’accomplissement d’un nombre important d’heures de service communautaire et le versement d’un don à un organisme d’aide pour contrer la violence.
Le Tribunal ne pouvait aussi écarter dans sa réflexion le respect des conditions de libération depuis le 30 mars 2021. La deuxième proposition de peine du poursuivant est donc partiellement retenue parce qu’elle est juste et appropriée. [ 117 ] Le suivi de l’agent de probation permettra la réalisation de l’objectif de réinsertion sociale . Le Tribunal doit tenir compte du consentement limité du délinquant quant à la réalisation de thérapies ainsi quant à la nature et à la rédaction de la condition. [ 118 ] La présente décision est aussi respectueuse de l’
article 718.201 du Code criminel , puisque le Tribunal devait donner une attention particulière à la vulnérabilité de la victime. [ 119 ] L’ordonnance accessoire concernant les armes à feu doit être prononcée. [ 120 ] Le Tribunal déclare donc maintenant le « juste dû » du délinquant par la peine suivante qu’il estime juste et appropriée. [ 121 ] POUR L’ENSEMBLE DES PRÉCÉDENTS MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 122 ] SURSEOIT au prononcé de la peine; [ 123 ] ORDONNE au délinquant de se conformer à une ordonnance de probation d’une durée de dix-huit (18) mois aux conditions suivantes : 1.
De ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2. De répondre aux convocations du Tribunal; 3. De prévenir le Tribunal et l’agent de probation de ses changements d’adresse et de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; 4.
De se présenter à l’agent de probation dans les quarante-huit (48) heures du prononcé de la peine et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation pour un suivi de dix-huit (18) mois par ce dernier et suivre les conseils et les directives de son agent de probation et/ou de tout autre intervenant à qui il sera référé par son agent et ce aussi souvent que requis par ce dernier; 5.
De s’inscrire et suivre toute thérapie et suivi jugés nécessaires par son agent de probation ou tout autre intervenant indiqué par celui- ci, dans le domaine de la psychologie à la Clinique psychologie Québec pour poursuivre si nécessaire le suivi déjà entrepris avec le psychologue Claude Gaumond ou tout autre professionnel de cette clinique ou toute autre thérapie ou suivi recommandé par ceux-ci.
Le délinquant a consenti lui-même explicitement à cette condition devant le Tribunal et il devra remettre les preuves de la réalisation d’une thérapie ou de tout programme ou suivi sur simple demande de son agent de probation ou de l’intervenant désigné et dans le délai fixé par ceux-ci; 6.
Effectuer cent-cinquante (150) heures de service communautaire dans un délai de douze (12) mois et respecter les modalités d’exécution indiquées par l’agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci et de se présenter à l’agent de probation dans un délai de quarante-huit (48) heures pour déterminer les modalités d’exécution du service communautaire; 7. Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la victime N. G. (1977-[...]); 8. Interdiction de d’importuner (suivre, épier) la victime N. G. (1977-[...]); 9. Interdiction d’être en présence physique de la victime N.
G. (1977-[...]); 10. Interdiction de se trouver aux résidences de la victime N. G. (1977-[...]), à ses lieux de travail et à ses lieux d’études ainsi que ceux de ses enfants; 11. Verser un don au montant de 1 500 $ dans un délai de quinze (15) mois au greffe de la Cour au bénéfice du Centre d’aide aux
victimes d’actes criminels Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches et remettre une preuve du versement du don à l’agent de probation sur simple demande de celui-ci; [ 124 ] ORDONNE ET INTERDIT au délinquant, conformément à l’ article 109(1) b)(2) du Code criminel , d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreintes, munitions et substances explosives pour une période de dix (10) ans, ainsi que la possession d’armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées et ce à perpétuité; [ 125 ] CONDAMNE le délinquant au paiement des frais à l’exception de ceux des audiences du 21 juin et du 16 octobre 2023; [ 126 ] CONDAMNE le délinquant au paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q.
Me Maël Tardif Avocate du poursuivant Me Pierre Côté Avocat du délinquant Dates d’audience : 10 août 2022, 28 février, 23 mai et 10 novembre 2023
Loading document…