2021 QCCQ 8192, 2021 QCCQ 8192
Opinion
Protection de la jeunesse — 213426 2021 QCCQ 8192 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003238-197 DATE : 23 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2005 Adolescent -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 19 octobre 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescent est confié à sa mère.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour six mois ainsi que la fréquentation assidue d’un milieu scolaire. [ 3 ] Le 19 avril 2021, le Tribunal débute l’enquête.
En raison de la situation particulièrement fragile, le Tribunal permet des séjours de l’adolescent en centre de réadaptation pour une durée maximale de 5 jours dans le cadre du programme CIBI. [ 4 ] Le 5 mai 2021, l’adolescent est confié provisoirement à un centre de réadaptation. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de prolonger l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une année et d’ordonner que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties. [ 6 ] La mère et l’adolescent consentent aux mesures suggérées. [ 7 ] L’adolescent aimerait éventuellement être confié à sa marraine soit sa tante maternelle.
Cette dernière habite avec les grands- parents. Rappelons que les grands-parents demeurent à Ville A et qu’ils ont pris soin de l’adolescent durant plusieurs années. CONTEXTE [ 8 ] Dans son milieu familial, l’adolescent est exposé au dénigrement de son beau-père et à de la violence conjugale. À compter de janvier 2021, l’adolescent ne fréquente plus l’école. [ 9 ]
Malgré le suivi de l’éducatrice de milieu, la mère ne parvient pas à offrir un encadrement et un environnement sécurisant pour son fils. [ 10 ] Le 29 avril, la Directrice informe la famille qu’une admission au programme CIBI sera faite. Le 30 avril au matin, un conflit survient entre l’adolescent et sa mère. L’adolescent explique avoir fermé de façon accidentelle la porte sur le bras de sa mère. Il ne voulait pas lui faire mal. L’adolescent refuse de suivre l’intervenante pour se rendre au programme CIBI. [ 11 ] La mère est dépassée et ne sait plus comment intervenir auprès de son fils. [ 12 ] Le 5 mai, l’adolescent intègre le foyer de groupe A.
[ 13 ] Le 7 mai, la mère quitte temporairement son conjoint à la suite d’une altercation physique. [ 14 ] Le 31 mai, la mère mentionne vouloir quitter son conjoint, mais craint que celui-ci s’en prenne à elle physiquement. Le lendemain, la Directrice l’aide à déménager à Ville A. La mère refuse de porter plainte contre son conjoint. [ 15 ] Le 7 juin, la mère retourne vivre auprès de son conjoint. [ 16 ] La mère explique que son conjoint n’est plus violent à son endroit. Elle refuse de faire un choix entre son conjoint et ses enfants. Son conjoint s’engage à faire une démarche auprès de l’organisme A.
Le couple doit déménager pour le 1 er juillet 2021. [ 17 ] L’adolescent a expliqué à l’intervenante qu’il s’absentait de l’école, car il avait des inquiétudes à laisser sa mère et sa sœur seules avec le conjoint en raison de ses comportements de contrôle et d’agressivité. Il n’a pas voulu être hébergé dans le cadre du programme CIBI puisqu’il était malade et angoissé. [ 18 ] Au foyer de groupe A, l’adolescent fonctionne très bien et participe à la vie de groupe, bien qu’il soit solitaire. Il est scolarisé dans un programme FPT à une nouvelle école.
Il démontre une bonne assiduité et se comporte bien. [ 19 ] L’adolescent a des diagnostics de TDAH et un trouble oppositionnel avec provocation. [ 20 ] L’adolescent ne souhaite pas retourner vivre auprès de sa mère si celle-ci maintient sa relation avec son conjoint. ANALYSE [ 21 ] L’adolescent est témoin des conflits et de violence conjugale. Il cherche à protéger sa mère. Actuellement, il évolue dans un milieu sécuritaire qui répond à ses besoins.
Des contacts seront organisés avec ses grands-parents et sa marraine pour déterminer si le projet de demeurer avec eux est approprié. [ 22 ] En ce qui concerne la mère, le Tribunal est inquiet pour sa sécurité. Elle ne doit pas hésiter à demander de l’aide en cas de besoin.
Il serait souhaitable qu’elle soit sensibilisée au cycle de la violence et qu’elle entreprenne des démarches sérieuses relativement à sa dépendance affective. [ 23 ] Tel déjà mentionné au dernier jugement, le fonctionnement global de l’adolescent repose entièrement sur ses engagements et non sur les compétences parentales de sa mère. [ 24 ] Les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 octobre 2020; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection A; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir exprimé par l’adolescent; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bertrand Bergeron Avocat de l'adolescent Me Marc-André Leblanc Avocat de la mère
Dates d’audience : Jugement signé : 19 avril et 23 juin 2021 6 juillet 2021
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