2013 QCCQ 9550, 2013 QCCQ 9550
Opinion
Bissonnette c. Automobiles Regate inc. 2013 QCCQ 9550 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014995-122 DATE : Le 22 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ RICHARD BISSONNETTE Demandeur c. AUTOMOBILES REGATE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation au montant de 7000 $ pour les dommages causés à un véhicule à la suite d'une réparation mal effectuée. [ 2 ] Lors de l'audition, un amendement a été autorisé afin de rendre la désignation de la défenderesse conforme à son nom corporatif.
LES FAITS : [ 3 ] Le 30 septembre 2008, Richard Bissonnette achète chez Automobiles Régate un véhicule Pontiac Montana 2009 au coût total de 42 712,20 $. [ 4 ] L'incident qui est à l'origine des problèmes au véhicule de M. Bissonnette, selon ses prétentions, survient le 13 mai 2010 , à l'occasion d'une visite chez Automobiles Régate pour l'entretien périodique du système de freinage. Il apparaît de la facture du 13 mai 2010 produite comme pièce P-4
d) que M. Bissonnette avait alors décliné de procéder à l'entretien suggéré par le fabricant, à savoir l'entretien Goodwrench II. Automobiles Régate procède cependant à l'entretien des freins aux quatre roues qui comprend le démontage et le nettoyage du système de frein. [ 5 ] Ce même jour, M. Bissonnette se rend au centre commercial Fairview à Pointe-Claire et réalise qu'il y a un problème; il peut difficilement freiner et son véhicule vibre de partout. Il place alors un appel chez Automobiles Régate et indique avoir remarqué que l'un des boulons sur la roue n'était pas bien serré.
On lui recommande alors de serrer du mieux qu'il pouvait le boulon en question et de ramener le véhicule chez Automobiles Régate. Vu les problèmes de freinage, M. Bissonnette met deux heures pour revenir de Pointe- Claire à Valleyfield. À son arrivée au garage, les mécaniciens procèdent à resserrer les boulons; la visite est de courte durée, entre dix et quinze minutes. [ 6 ] Quelques jours plus tard, M. Bissonnette constate qu'il y a encore des bruits importants sous le véhicule et que celui-ci vibre lorsqu'il circule à plus de 60 km/h. Les freins lui semblent toujours dangereux.
Automobiles Régate procède le 20 mai 2010 à tourner les disques et à un entretien aux quatre roues. La facture produite comme pièce P-6
a) décrit le problème comme une vibration au freinage à chaud à haute vitesse , et la cause comme étant l'ondulation des disques aux quatre roues. La facture indique encore que les deux disques avant sont croches, et qu'il y a une vibration dans la pédale à frein. [ 7 ] Monsieur Bissonnette doit retourner chez Automobiles Régate une semaine plus tard pour faire réparer un problème de suspension. Une autre visite est nécessaire le 3 juin 2010 pour un craquement à l'arrière du véhicule et corriger le fait que la suspension arrière ne fonctionne pas normalement.
[ 8 ] Les problèmes de suspension ne semblent toujours pas réglés, et M. Bissonnette indique dans son témoignage avoir fait plusieurs visites éclair chez Automobiles Régate au cours de l'été, qui ne sont pas nécessairement documentées par des factures. [ 9 ] Il doit y retourner à nouveau le 9 septembre 2010 , puisque sa batterie est à plat. Il mentionne également que l'une des roues devient très chaude et que les freins sont toujours dangereux. La facture indique que la température des freins est considérée comme étant normale, bien que M.
Bissonnette fasse remarquer que le mécanicien aurait mesuré la température vingt à trente minutes après que son véhicule eut été arrêté. Une autre réparation est effectuée relativement à la suspension arrière. C'est la dernière fois où M.
Bissonnette retourne chez Automobiles Régate, qui semble incapable de régler le problème. [ 10 ] À la fin de l'année 2010, il considère que les freins sont toujours dangereux à vitesse de plus de 60 km/h et bruyants, que la suspension devient très molle lorsque le véhicule est chargé avec du matériel ou des passagers et que la conduite affiche une vibration anormale à vitesse de plus de 80 km/h. [ 11 ] Monsieur Bissonnette contacte alors le fabricant GM, qui lui fait une offre pour un changement d'huile gratuit pour compenser les inconvénients subis.
On lui indique qu'il n'est pas obligé de faire affaires avec Automobiles Régate, mais que n'importe quel concessionnaire GM peut effectuer les réparations faisant l'objet de la garantie. [ 12 ] C'est ainsi que M. Bissonnette commence à faire affaires avec Desjardins Chevrolet à compter du 15 août 2011. Monsieur Bissonnette fait une dizaine de visites chez Desjardins Chevrolet entre le mois d'août et le mois de novembre 2011 . [ 13 ] En septembre 2011, on informe M. Bissonnette que ses pneus sont finis. De nouveaux pneus sont achetés; après avoir parcouru plus de 1500 km, M.
Bissonnette constate que le problème de vibration n'est toujours pas réglé. [ 14 ] La dernière visite de M. Bissonnette chez Desjardins Chevrolet a lieu le 10 novembre 2011, après que le garage ait "machiné les rotors". On l'informe qu'il n'y a rien à faire pour les vibrations, qui sont considérées semblables à celles que l'on retrouve sur d'autres véhicules similaires. Monsieur Bissonnette indique que Desjardins Chevrolet a réussi à réparer 80 % de son problème de frein. [ 15 ] C'est finalement le Garage Michel Julien qui réussira à réparer convenablement le véhicule de M. Bissonnette.
Monsieur Julien voit le véhicule pour la première fois le 17 novembre 2011. Après avoir effectué plusieurs tests, M. Julien remplace les deux rotors à l'avant et le cardan de droite, ce qui règle le problème à 90 %. À la fin de l'année 2011, M. Bissonnette constate que la direction vibre beaucoup moins, mais que le cardan de gauche doit également être changé, puisque la roue avant gauche vibre encore. L'état des freins est maintenant satisfaisant. [ 16 ] Le 23 avril 2012 , Garage Julien remplace le cardan avant gauche, procède à l'alignement des quatre roues et la vibration est désormais quasi inexistante.
Monsieur Bissonnette peut maintenant utiliser son véhicule sans inquiétude et se dit satisfait de la tenue de route de celui-ci. [ 17 ] Les travaux du Garage Michel Julien ont cependant coûté une somme de 6426,78 $, montant que M. Bissonnette réclame d’Automobiles Régate; la différence entre cette somme et la réclamation de 7000 $ vise à compenser tous les troubles, ennuis et inconvénients qu'il a éprouvés. [ 18 ] Dans sa contestation, Automobiles Régate prétend avoir effectué les réparations selon les règles de l'art et les spécifications du fabricant GM. Il rappelle que le véhicule de M.
Bissonnette était garanti, qu'ils ont réglé des déficiences qui affectaient le véhicule et qu'ils n'ont jamais refusé de faire les réparations, puisque de toute façon, elles étaient garanties. [ 19 ] Par ailleurs, Automobiles Régate soulève avoir été mis devant le fait accompli puisque M.
Bissonnette a fait effectuer des réparations chez Garage Michel Julien plus d'un an après qu’Automobiles Régate ait vu le véhicule pour la dernière fois. [ 20 ] Appelés à commenter la facture du Garage Michel Julien lors de l'audition, les représentants d’Automobiles Régate considèrent qu'elle est beaucoup trop élevée, et ajoutent même que dans toutes leurs années d'expérience, ils n'ont presque jamais vu un véhicule où un joint de cardan devait être changé. ANALYSE ET DÉCISION : [ 21 ] Monsieur Bissonnette a fait témoigner M.
Stéphane Groleau, maître mécanicien, qui est venu expliquer au Tribunal qu'à son avis il était fort possible que la mauvaise réparation effectuée en mai 2011, et le fait qu'on ait demandé à M. Bissonnette de rouler avec un véhicule dont la roue n'était pas assez solide, ait pu causer les dommages au véhicule, à savoir la vibration et les problèmes de frein. Il soutient qu'une inspection complète aurait dû être faite au mois de mai lorsque M.
Bissonnette a amené son véhicule pour s'assurer que le fait que les disques avaient chauffé n'ait pas causé de dommages aux cardans. [ 22 ] Quant au représentant d'Automobiles Régate, il considère qu'il est impossible que l'incident du centre commercial Fairview ait pu causer tous les dommages au véhicule de M. Bissonnette, ajoutant que dans le pire des scénarios, il aurait fallu remplacer un disque. [ 23 ] Il ne s'agit pas ici de décider de l'application de la garantie légale contre les vices cachés; en effet, il ressort clairement de ce dossier que M.
Bissonnette ne se plaint pas d'un problème qui aurait été présent au moment de la vente, condition essentielle à la détermination de vices cachés. [ 24 ] C'est plutôt la question des conséquences d'une inspection et réparation de freins faites au mois de mai 2010 qui est ici en cause. [ 25 ] La question de l'absence de mise en demeure préalable est une question importante, puisqu'une telle mise en demeure est nécessaire lorsque l'on reproche à un entrepreneur ou un garagiste d'avoir mal effectué des travaux et qu'on veut lui réclamer le coût des réparations subséquentes. [ 26 ] L'
article 1590 du Code civil du Québec prévoit en effet ce qui suit :
1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° (…) 2° (…) 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 27 ] Cela inclut le fait de faire exécuter l'obligation par une tierce
partie et d'en réclamer le coût à la
partie qui est en défaut d'exécuter correctement son obligation. [ 28 ] Les articles 1595 et 1602 du Code civil du Québec sont également pertinents, et il convient de les citer : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 29 ] Les auteurs Baudouin et Jobin expliquent que dans un cas prévu à l'article 1602 C.c.Q., c'est-à-dire lorsque le créancier fait exécuter l'obligation par un tiers aux frais de celui qui l'a mal exécutée, il est essentiel que le débiteur que l'on prétend fautif soit expressément prévenu des manquements qui lui sont reprochés. [1] La jurisprudence est abondante et constante, et on ne peut priver le débiteur d'une obligation de la faculté de l'exécuter ou de constater qu'il ne l'a pas correctement faite; ceci emporte la conséquence que le créancier qui a procédé sans avoir d'abord informé le débiteur ne peut lui réclamer les frais engendrés par l'exécution de remplacement. [ 30 ] La situation est particulièrement claire en la présente instance, où Automobiles Régate se voit réclamer un montant considérable de frais de réparations, près de deux ans après avoir commis une faute dans l'exécution de son obligation contractuelle, et plus d'un an et demi après qu'elle ait vu le véhicule pour la dernière fois.
Il n'y a aucun lien entre Garage Julien et Automobiles Régate qui pourrait permettre de conclure qu'Automobiles Régate a été d'une quelconque façon informée de l'évolution des réparations au véhicule, comme ce serait le cas entre un concessionnaire et le fabricant. [ 31 ] Il aurait fallu que M.
Bissonnette, lorsqu'il a obtenu l'évaluation de Garage Julien, avant que les réparations ne soient effectuées, transmette cette évaluation à Automobiles Régate et la mette en demeure, soit d'effectuer elle-même les réparations si elle croyait pouvoir les faire à moindre coût, ou lui donner l'occasion d'examiner le véhicule afin qu'elle puisse se défendre aux prétentions que les dommages du véhicule étaient reliés à la mauvaise exécution des réparations effectuées entre mai et septembre 2010. [ 32 ] Cette omission est malheureusement fatale au recours de M. Bissonnette. [ 33 ] Cependant, la réclamation de M.
Bissonette pour dommages-intérêts est entièrement fondée. Il est inconcevable qu'Automobiles Régate ait conseillé à M. Bissonnette de resserrer lui-même les boulons et de se rendre de Pointe-Claire à Valleyfield dans l'état où était sa voiture. [ 34 ] Automobiles Régate ne pouvait ignorer les conséquences d'un tel conseil, qui étaient par ailleurs clairement énoncées dans le manuel du propriétaire [2] , en ces termes : "REMARQUE Des écrous de roue mal serrés peuvent entraîner la pulsation des freins et endommager le rotor.
Pour éviter des réparations coûteuses des freins, serrez les écrous de roue également et fermement, dans l'ordre approprié et au couple adéquat."
[ 35 ] Par ailleurs, le livret de garantie [3] indique ce qui suit, en page 59 : "Tous les concessionnaires General Motors du Canada Ltée possèdent des outils spéciaux pour serrer correctement les écrous de roue, selon les spécifications d'usine. Afin de garantir que les écrous de roue sont correctement serrés et éviter tout dommage aux roues et au système de freinage, cette opération doit être effectuée par un technicien qualifié de votre concession General Motors." [ 36 ] Avoir passé outre à ces recommandations claires a mis la sécurité de M.
Bissonnette et de ses passagers en péril, et a vraisemblablement entraîné des dommages au véhicule. [ 37 ] Le montant excédant le coût des réparations réclamées par M. Bissonnette à
titre de dommages-intérêts, soit 573,22 $, compte tenu de la juridiction maximale de la division des petites créances, lui est en conséquence accordé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, Automobiles Régate Inc., à payer au demandeur, Richard Bissonnette, la somme de 573,22 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 23 mai 2012, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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