2011 QCCA 1197, 2011 QCCA 1197
Opinion
Morand c. McKenna 2011 QCCA 1197 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020169-090 (500-80-011807-089) (Comité de discipline 33-06-0987) DATE : Le 23 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. HÉLÈNE MORAND, autrefois en sa qualité de syndique de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec APPELANTE – Intimée – plaignante et GIOVANNI CASTIGLIA, en sa qualité de syndic-adjoint de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec APPELANT EN REPRISE D'INSTANCE c.
ANDRÉ-PIERRE MCKENNA INTIMÉ – Appelant – intimé et LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE L'ASSOCIATION DES COURTIERS ET AGENTS IMMOBILIERS DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur d'écriture s'est, par inadvertance, glissée dans l'arrêt rendu en l'espèce par la Cour, le 21 juin 2011, ainsi que dans les motifs accompagnant cet arrêt. Ainsi, le paragraphe [10] de l'arrêt impose des amendes de 5 00 $ chacune, alors qu'il aurait plutôt fallu lire 6 00 $.
Il en va de même aux paragraphes [52] et [53] des motifs. [ 2 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] RECTIFIE le paragraphe [10] de l'arrêt et le REMPLACE par le paragraphe suivant : [10] REMPLACE le dispositif de la décision du Comité de discipline par les conclusions suivantes : IMPOSE à l’intimé, à l’égard du chef 2 a), le paiement d’une amende de 600 $; IMPOSE à l’intimé, à l’égard du chef 3 a), le paiement d’une amende de 600 $; IMPOSE à l’intimé le paiement des dépens de l’instance. [ 4 ] RECTIFIE les paragraphes [52] et [53] des motifs de l'arrêt et les REMPLACE par les paragraphes suivants : [52] Le Comité aurait tout autant atteint les objectifs de protection du public, d’exemplarité et de dissuasion en imposant des amendes de 600 $ par infraction.
On ne peut ignorer aux fins de la sanction qu’en l’espèce, l’intimé a tout de même communiqué, bien que tardivement, avec l’agente collaboratrice avant l’acceptation écrite de la promesse d’achat par le vendeur. [53] Compte tenu que les sanctions imposées sont déraisonnables, il y a lieu d’accueillir en
partie l’appel de la décision du 15 juillet 2008 portant sur les sanctions à la seule fin de les modifier en imposant des amendes de 600 $ pour chacune des deux infractions. [ 5 ] Sans frais.
J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Yannick Chartrand Me Karoline Khelfa Savoie Le Goff & Bouret Avocats de l'appelante et de l'appelant en reprise d'instance Me Marc Simard Bélanger, Sauvé Avocat de l'intimé Date d’audience : Le 13 avril 2011 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020169-090 (500-80-011807-089) (Comité de discipline 33-06-0987) DATE : Le 21 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
HÉLÈNE MORAND, autrefois en sa qualité de syndique de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec APPELANTE – Intimée – plaignante et GIOVANNI CASTIGLIA, en sa qualité de syndic-adjoint de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec APPELANT EN REPRISE D'INSTANCE c.
ANDRÉ-PIERRE MCKENNA INTIMÉ – Appelant – intimé et LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE L'ASSOCIATION DES COURTIERS ET AGENTS IMMOBILIERS DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [1] LA COUR ; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 19 octobre 2009 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Jacques Paquet), faisant droit à l'appel de l'intimé contre deux décisions du Comité de discipline de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec et l'acquittant des deux infractions qui lui étaient reprochées;
[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré ; [3] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent le juge en chef Robert et la juge Bich; [4] POUR CES MOTIFS, la Cour : [5] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 6 ] INFIRME le jugement rendu par la Cour du Québec le 19 octobre 2009; [ 7 ] REJETTE l'appel dont était saisie la Cour du Québec quant à la décision du 17 décembre 2007 du Comité de discipline de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec relativement à la culpabilité de l'intimée, avec dépens; [ 8 ] ACCUEILLE en
partie , avec dépens, l'appel de la décision du 15 juillet 2008 du Comité de discipline de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec imposant les sanctions à l'intimée; [ 9 ] INFIRME en
partie la décision du Comité de discipline de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec du 15 juillet 2008, qui impose des sanctions à l'intimé; et [ 10 ] REMPLACE le dispositif de la décision du Comité de discipline par les conclusions suivantes : IMPOSE à l’intimé, à l’égard du chef 2 a), le paiement d’une amende de 500 $; IMPOSE à l’intimé, à l’égard du chef 3 a), le paiement d’une amende de 500 $; IMPOSE à l’intimé le paiement des dépens de l’instance. J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Me Yannick Chartrand Me Karoline Khelfa Savoie Le Goff & Bouret Avocats de l'appelante et de l'appelant en reprise d'instance Me Marc Simard Bélanger, Sauvé Avocat de l'intimé Date d’audience : Le 13 avril 2011 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 11 ] L'appelant en reprise d'instance se pourvoit contre un jugement rendu le 19 octobre 2009 par la Cour du Québec, lequel a fait droit à l'appel de l'intimé contre deux décisions du Comité de discipline de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (le « Comité ou le Comité de discipline » et l'« Association ») et l’a déclaré non coupable des deux infractions qui lui étaient reprochées. [ 12 ] Le 17 décembre 2007, le Comité de discipline déclare l'intimé coupable de deux infractions aux Règles de déontologie de l'Association [1] , l’une pour avoir participé à un acte ou pratique portant préjudice au public ou à la profession en n’ayant pas accordé un traitement équitable à Mme Francinette Blémur, promettante-acheteuse, représentée par l’agente immobilière Maria Ilieva, en contravention de l’article 24 des Règles de déontologie, l’autre pour avoir abusé de la bonne foi de l’agente collaboratrice Maria Ilieva et avoir usé de procédés déloyaux envers cette dernière, en ne l’informant pas en temps opportun de l’existence de la promesse d’achat du promettant-acheteur M.
Debdoubi, en contravention de l’article 41 des Règles de déontologie. [ 13 ] Le Comité conclut que l’intimé a manqué à son devoir de collaboration, contrairement aux articles 24 et 41 des Règles de déontologie ainsi libellés : 24. Le membre doit protéger et promouvoir les intérêts de son client tout en accordant un traitement équitable à toutes les parties à une transaction visée à l’article 1 de la Loi.
41. Le membre doit, lorsqu’un autre membre collabore à la réalisation d’une transaction visée à l’article 1 de la Loi, lui révéler l’existence de toute proposition de transaction déjà en cours, qu’elle soit acceptée ou non; il ne peut cependant lui en dévoiler le contenu. [ 14 ] Le 15 juillet 2008, le Comité impose à l'intimé le paiement d'une amende de 3 000 $ pour chacune des deux infractions. [ 15 ] L'intimé a contesté, avec succès, en Cour du Québec les deux verdicts de culpabilité et les sanctions imposées, d’où le présent pourvoi.
La possibilité de prononcer des condamnations multiples aurait été également débattue sous deux angles, à savoir si le Comité de discipline était justifié de prononcer la suspension conditionnelle des procédures en regard de certains articles des Règles de déontologie, sans s'être prononcé expressément sur la culpabilité de l'intimé relativement à ces mêmes dispositions réglementaires et si les chefs d’infraction énoncent la même infraction. [ 16 ] L'appelant a porté simultanément une plainte contre Proprio Direct, qui fait l'objet d'un appel dans le dossier 500-09-020170-098. [ 17 ] La preuve a été administrée de façon commune dans le présent dossier des plaintes portées contre l'agent immobilier McKenna et dans celui des plaintes portées contre le courtier immobilier Proprio Direct. [ 18 ] La trame factuelle est relativement simple. [ 19 ] L'intimé, agent d'immeubles, représentant du courtier immobilier Proprio Direct inc., signe, le 7 février 2005, un contrat de courtage exclusif avec M.
Ghislain Bouchard pour la vente de sa maison. Le taux de commission est fixé à 4 %. Toutefois, l'annexe G du contrat stipule que la rémunération est diminuée à 2 % dans le cas où le vendeur trouve lui-même un acheteur qui n'est pas représenté par un agent d'immeubles. L'utilisation de cette
annexe est fortement encouragée par Proprio Direct, ce que, du reste, elle admet. [ 20 ] Le 15 février 2005, M. Debdoubi fait une visite de la maison sans être accompagné d'un agent d'immeubles. Le lendemain, l'agente Ilieva visite la maison avec sa cliente Mme Blémur. Cette dernière est vivement intéressée par la maison qu'elle vient de visiter au point où le même jour, l’agente Ilieva retourne chez M. Bouchard et lui remet une promesse d'achat au nom de sa cliente, dont le prix offert est de 180 000 $. L'offre est valable jusqu'au 17 février à 19 h 00. Il est acquis que l'intimé, à
titre d'agent inscripteur, est, conformément aux règles applicables, en mode de collaboration depuis la remise de cette promesse d'achat le 16 février. [ 21 ] Le 17 février, en après-midi, le vendeur informe l'intimé que M. Debdoubi compte présenter une promesse d'achat et il l'invite à se rendre chez lui pour aider à la compléter. L'offre d'achat présentée par M. Debdoubi est signée le même jour à 18 h 30, soit 30 minutes avant l'expiration de l'offre de Mme Blémur.
La promesse d'achat est également faite pour un prix de 180 000 $. [ 22 ] De la preuve entendue, le Comité de discipline retient que ce n'est que le lendemain, 18 février, que l'intimé informera l'agente Ilieva de l'existence de la promesse d'achat de M. Debdoubi.
Bien que cette offre n’ait été formellement acceptée par écrit par le vendeur que le 19 février, il ressort de la preuve considérée par le Comité qu’il avait exprimé dès la remise de la promesse d'achat, le 17 février, son intention de l'accepter. [ 23 ] Le Comité de discipline relate la preuve dans sa décision sur la culpabilité, l'analyse et conclut que l'intimé a manqué au devoir de collaboration énoncé aux articles 24 et 41 des Règles de déontologie en n'informant pas en temps opportun l'agente collaboratrice Ilieva, dès le 17 février, de la promesse d'achat signée ce jour-là par M.
Debdoubi, faisant en sorte que la cliente de l'agente, Mme Blémur, n'a pas bénéficié d'un traitement équitable dans les circonstances. [ 24 ] Le juge de la Cour du Québec identifie la norme de contrôle applicable comme étant celle de la décision raisonnable au sens de l'arrêt Dunsmuir [2] , sauf en ce qui a trait à la suspension conditionnelle des procédures pour laquelle il est d'avis que la norme est celle de la décision correcte.
Il ne se prononce toutefois pas sur cette dernière question, laquelle n’est d’ailleurs pas soulevée en appel. [ 25 ] La norme de contrôle applicable à la décision du Comité de discipline portant sur les verdicts de culpabilité, comme celle portant sur les sanctions, est celle de la décision raisonnable. [ 26 ] En effet, il est maintenant bien établi, tant par la Cour suprême que par notre Cour, que dans le cas de l'appel d'une décision d'un tribunal spécialisé, comme en l'espèce, les critères d'intervention sont essentiellement les mêmes que ceux applicables en matière de révision judiciaire.
Dans l'arrêt de la Cour suprême dans Proprio Direct [3] , la juge Abella confirme que les décisions du Comité de discipline de l'Association qu’il rend sous le régime de la
Loi sur le courtage immobilier [4] sont assujetties à la norme de la décision raisonnable. [ 27 ] Le juge de la Cour du Québec siégeant en appel de la décision du Comité de discipline considère, dans un premier temps, que la lecture des deux chefs l'amène à conclure qu'une seule infraction est reprochée à l'agent immobilier McKenna, soit celle de ne pas avoir informé en temps opportun l'agent collaborateur de l'existence d'une autre promesse d'achat.
Puis, il réexamine la preuve et conclut au caractère déraisonnable de la décision du Comité de discipline, jugeant que cela n’aurait rien changé si l’avis avait été donné immédiatement après la signature de l’offre le 17 février plutôt que le lendemain.
Il ajoute que « [...] même si l’on peut penser qu’il aurait été souhaitable que cet avis soit donné plus tôt, il demeure donné en temps opportun ». [ 28 ] Le juge d'appel substitue ici sa propre appréciation des faits mis en preuve à celle du Comité de discipline (paragr. 41 à 54) sur la question du moment opportun pour signaler à l’agente collaboratrice l’existence d’une autre promesse d’achat. Cette question purement factuelle est au cœur de la compétence du Comité de discipline.
Il s’agit d’une question de fait dont l’appréciation revient au Comité de discipline et envers laquelle le juge d’appel doit faire preuve de déférence [5] . Le Comité de discipline a effectué le constat suivant : [110] Tous les témoignages concordent pour dire que c’est là la première occasion où l’intimé informe l’agent collaborateur de cette autre offre. À ce moment, il s’est écoulé une journée complète et une autre offre a été acceptée, même si ce n’est que verbalement. [ 29 ] Cette détermination de fait par le Comité de discipline trouve assise dans la preuve et l’amène à conclure à la culpabilité de
l’intimé pour ne pas avoir avisé en temps opportun, soit à la première occasion, le 17 février, l’agente collaboratrice, « ce qui lui [Mme Blémur] aurait permis de bonifier son offre et de participer à l’opération à chances égales ».
Bien que les faits générateurs d’infractions soient essentiellement les mêmes, les deux infractions dont l’intimé a été déclaré coupable sont néanmoins distinctes et indépendantes (l’une commise envers l’agente collaboratrice, l’autre à l’égard de la cliente de cette dernière). [ 30 ] L'expertise du Comité de discipline ne fait pas de doute, comme l'ont souligné les juges Chamberland, dans Pigeon c. Daigneault [6] , et Dalphond, dans Pigeon c. Proprio Direct [7] , cités avec approbation par la juge Abella dans l'arrêt Proprio Direct , précité, et emporte déférence, notamment à l’égard des déterminations de fait.
C’est le cas ici. [ 31 ] La conclusion à laquelle en arrive le juge de la Cour du Québec, en déclarant l'intimé non coupable des deux infractions qui lui étaient reprochées, serait peut-être une des issues possibles mais celle du Comité de discipline déclarant l'intimé coupable des deux infractions et prononçant la suspension conditionnelle des procédures à l’égard d'autres dispositions invoquées dans les plaintes portées contre lui, l’est très certainement tout autant. [ 32 ] L'exercice de vérifier en appel le caractère raisonnable de la décision du Comité de discipline ne consiste pas à déterminer quelle est la meilleure issue possible, mais uniquement à déterminer si la décision en cause est raisonnable, ce qui « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [8] ». [ 33 ] Le juge de la Cour du Québec devait déférence envers la décision du Comité de discipline.
On ne peut certainement pas prétendre ici que la décision rendue par le Comité de discipline se situait en dehors du champ des issues possibles acceptables. Il y a lieu, en conséquence, d’intervenir pour rétablir la décision du Comité de discipline sur la culpabilité. [ 34 ] En ce qui concerne les sanctions imposées par le Comité de discipline, le juge ne se prononce pas sur le caractère adéquat de celle-ci, puisque la décision qu'il rend sur la culpabilité écarte, par voie de conséquence, la décision du 15 juillet 2008 sur les sanctions.
Il est donc nécessaire de se prononcer sur l’appel de cette décision. [ 35 ] Le Comité de discipline a imposé une amende de 3 000 $ pour chacune des deux infractions, soit 6 000 $. Cette sanction est non seulement sévère, mais elle est aussi déraisonnable. Voici pourquoi. [ 36 ] L'intimé a été le seul témoin entendu par le Comité de discipline à l'audience sur la sanction.
Il a produit les relevés téléphoniques de son téléphone portable et mis en relief les communications qu’il aurait eues avec l'agente collaboratrice Ilieva les 16 et 17 février. [ 37 ] L'appelant a suggéré l'imposition de deux suspensions concurrentes de 30 jours chacune en insistant sur l'atteinte grave que constitue un manquement à la collaboration entre agents.
En revanche, l'intimé a plaidé que le relevé des appels téléphoniques constitue dans les circonstances un facteur atténuant qui devrait militer en faveur d'une réprimande, en l'absence de risque de récidive. [ 38 ] Le Comité de discipline écarte, dans un premier temps, le relevé téléphonique comme facteur atténuant, alors qu'il n'a pas été versé en preuve dans le dossier portant sur la culpabilité. [ 39 ] Par ailleurs, il affirme de nouveau que la collaboration entre agents est « la pierre d'assise de l'exercice du courtage immobilier » [9] . [ 40 ] À cet égard, le Comité a raison d’insister sur l’importance du devoir de collaboration entre agents.
À n'en pas douter, le devoir de collaboration entre agents, particulièrement entre l'agent inscripteur et l’agent collaborateur, est primordial. Cette règle déontologique, codifiée d’ailleurs à l’article 41 des Règles de déontologie, mais dont on retrouve également l’empreinte aux articles 24 et 43, est fondamentale.
Elle participe tout autant de l’importance en matière de courtage immobilier d’éviter les conflits d’intérêts, sources de discrédit à la profession et de préjudice au public, que de la nécessité d’assurer l’équité du processus pour le vendeur comme pour les acheteurs intéressés à soumettre des offres. Un manquement à ce devoir constitue à la fois une conduite déloyale et préjudiciable tant à l'égard de l'agent collaborateur qu’envers le client de ce dernier.
L'omission de collaborer entre agents (inscripteur et collaborateur) est source d'iniquité et cause de préjudice. [ 41 ] Conscient que ce type d'infraction peut emporter une suspension du certificat de l'agent « […] lorsqu'apparaissent des éléments de preuve démontrant qu'il y a eu volonté consciente de transgresser la norme déontologique », le Comité de discipline considère toutefois que tel n’est pas le cas ici.
Du même souffle, il prend en compte le fait que seul le vendeur, en l'espèce, a tiré bénéfice de l'application de l'annexe G, mais pas l'intimé, comme en témoigne les extraits suivants de la décision : [27] Dans la présente affaire, l'intimé a profité de la situation pour faire accepter une offre qui, à l'origine, avait été présentée par l'acheteur directement au vendeur, mais le comité retient que cette offre n'a pas été initiée par l'intimée. [28] Dans les faits sous étude, le mécanisme que prévoyait l'annexe G recommandée par son employeur laissait à l'intimé la même proportion de rétribution que si l'offre de Francinette Blémur avait, elle, été acceptée.
À cet égard et quant à lui, on ne retrouve pas le risque de conflit d'intérêt, que l'on retrouve dans certains cas classiques de non-collaboration. [29] C'est le vendeur qui en retirait tout le bénéfice et c'est précisément dans l'application de l'annexe G au vendeur que l'intimé s'est consciemment glissé. [ 42 ] Le Comité mentionne qu'il ne peut faire abstraction de la directive donnée par Proprio Direct à ses agents d'utiliser l'annexe G.
Pourtant, la teneur de l’annexe G n’est pas un élément pertinent pour la détermination de la peine, puisque les infractions ont strictement trait ici au manquement au devoir de collaboration. Puis, il poursuit son raisonnement en ces termes : [32] Le comité ne peut pas faire abstraction de cette directive de l'employeur de l'intimé.
[33] Le comité en déduit que l'intimé n'a pas manifesté de volonté arrêtée de transgresser la norme déontologique, même s'il s'est glissé consciemment dans cette infraction.
Il a plutôt, selon la perception du comité, respecté sans la remettre en question la directive de son employeur. [34] Même si l'infraction qu'il a commise est sérieuse et grave, le comité est d'avis que ces circonstances particulières constituent un facteur favorable à l'intimé et ce facteur atténuant ne milite pas en faveur d'une suspension de son certificat. [35] Il reste cependant que l'infraction a porté atteinte à la pierre d'assise de l'exercice du courtage immobilier et la sanction doit en tenir compte. [ 43 ] Le Comité de discipline estime, en plus de recommander que l'intimée suive un cours intitulé « [l]a présentation simultanée de plusieurs promesses d'achat », qu'une amende de 3 000 $ pour chacun des chefs tient compte tant des critères objectifs que subjectifs des infractions commises en l'espèce. [ 44 ] Cette sanction est-elle déraisonnable?
Dans le contexte, elle l’est, et ce, sans sous-estimer la gravité de l’infraction. [ 45 ] Dans Pigeon c.
Daigneault [10] , le juge Chamberland décrit le caractère déraisonnable d’une sanction : [36] […] La sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu'elle est si sévère, ou si clémente, qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier. [ 46 ] Puis, il énonce les critères d'imposition en ces termes : [37] La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier.
Chaque cas est un cas d'espèce. [38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession [références omises]. [39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.
Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, … Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement.
La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire. [11] [ 47 ] Premièrement, les facteurs atténuants excèdent de beaucoup ici les facteurs aggravants. Les infractions commises sont graves.
Toutefois, l'absence de volonté de causer préjudice, notée d'ailleurs par le Comité de discipline, l'absence d'antécédents disciplinaires et l’absence de risque de récidive font en sorte que la sanction imposée est particulièrement sévère dans les circonstances de l'espèce.
Elle l'est d'autant plus que ces deux infractions sont intimement liées et participent d'une seule et même transaction. [ 48 ] La décision d’imposer une amende plutôt qu’une suspension n’est pas en soi déraisonnable, mais le montant de celles-ci (2 X 3 000,00 $) est excessif dans les circonstances. [ 49 ] En effet, les amendes imposées pour chacune des infractions sont substantiellement plus élevées que les sanctions prononcées dans le passé pour de semblables manquements aux mêmes dispositions des Règles de déontologie, du moins si l'on se réfère aux sanctions imposées dans les affaires auxquelles les parties nous ont référés [12] . [ 50 ] Dans Marina Roy [13] , seule décision à laquelle l’appelant a référé, le Comité de discipline a ordonné la suspension de son certificat pour des périodes concurrentes de trente jours pour chacun des deux chefs (contravention aux articles 24, 41 et 43 des règles de déontologie), et ordonné la publication d'un avis dans un journal.
Le Comité estime « […] que les invraisemblances et les contradictions dans ses explications [celles de l’agente] et dans sa plaidoirie relèvent de la mauvaise foi. » Cherchant à atteindre les objectifs de protection du public, d'exemplarité et de dissuasion, le Comité a imposé dans cette affaire une suspension de 30 jours. [ 51 ] Or, dans le cas de l’intimé, le Comité note plutôt l’absence de volonté de transgresser la norme déontologique et n’observe pas de mauvaise foi de la part de l’agent inscripteur, ce qui aurait dû militer en faveur d’amendes minimales.
Le Comité écarte l’imposition d’une suspension vu l’absence d’action ou d’omission de propos délibéré, mais il impose une sanction qui risque d’équivaloir ou même d’excéder le montant des commissions que l’intimé aurait pu gagner au cours d’une période de suspension de 30 jours. [ 52 ] Le Comité aurait tout autant atteint les objectifs de protection du public, d’exemplarité et de dissuasion en imposant des amendes de 500 $ par infraction.
On ne peut ignorer aux fins de la sanction qu’en l’espèce, l’intimé a tout de même communiqué, bien que tardivement, avec l’agente collaboratrice avant l’acceptation écrite de la promesse d’achat par le vendeur. [ 53 ] Compte tenu que les sanctions imposées sont déraisonnables, il y a lieu d’accueillir en
partie l’appel de la décision du 15 juillet 2008 portant sur les sanctions à la seule fin de les modifier en imposant des amendes de 500 $ pour chacune des deux infractions. [ 54 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement rendu par la Cour du Québec siégeant en appel de deux décisions du Comité de discipline, et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu par la Cour du Québec, il y a lieu d'accueillir en
partie l'appel de ces décisions, en rétablissant, d'une part, la décision du Comité relative à la culpabilité et en modifiant en partie, d'autre part, la décision du Comité imposant les sanctions afin de réduire le montant des amendes sous chacun des chefs.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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