2013 QCCQ 1949, 2013 QCCQ 1949
Opinion
Lajoie c. Contrôleur des armes à feu 2013 QCCQ 1949 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-38-014821-124 DATE : 4 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN LAJOIE Requérant c.
CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- INTRODUCTION [ 1 ] Le requérant se pourvoit en révision d'une décision du 7 février 2012 du contrôleur des armes à feu du Québec qui refuse, en vertu de l'article 68 de la
Loi sur les armes à feu , d'accorder sa demande de lui délivrer un permis d'armes à feu. II- LES FAITS [ 2 ] À la suite d'une demande pour la délivrance d'un permis d'acquisition et de possession d'une arme à feu à autorisation restreinte par le requérant, une enquête de comportement en vertu de l'article 55 de la
Loi sur les armes à feu est instituée à son endroit par le contrôleur des armes à feu. [ 3 ] Le but de la vérification est de déterminer si le comportement et le caractère du requérant contreviennent aux critères d'admissibilité pour l'obtention du permis demandé. [ 4 ] Au cours de l'enquête qui lui est confiée, l'agent Sylvain Leblanc de la Sûreté du Québec contacte ou rencontre des personnes afin de recueillir tous renseignements pertinents concernant les antécédents familiaux, professionnels et sociaux du requérant. [ 5 ] Il rédige ensuite un rapport de vérification de comportement et le transmet à madame Isabelle Boudreau, contrôleur des armes à feu qui, sur la base de ce rapport, refuse de délivrer le permis demandé par le requérant. [ 6 ] Je cite les conclusions du rapport de l'agent Leblanc : Suite à la vérification du comportement, le requérant n'a jamais eu de démêlé avec la justice ou les tribunaux.
Des personnes ont décrit le requérant comme étant un individu sans histoire, responsable, travaillant non agressif ou violent, n'ayant pas de problème de santé physique ou mentale. Cependant, d'autres personnes, on [sic] décrit le requérant comme étant très impulsif, immature et qui ne se contrôle pas face à la contrariété. Il pourrait constituer un danger s'il a accès à des armes à feu. Quelques personnes interviewées ne comprennent pas pourquoi le requérant désire des armes à feu.
Au total 9 personnes ont été contactées rencontrées, de ce nombre, trois sont pour et quatre sont contre la délivrance du permis d'armes à feu au requérant. Deux personnes ne sont pas en mesure de se prononcer. [ 7 ] Conformément aux règles qui régissent les enquêtes de cette nature, l'identification des quatre personnes qui s'opposent à l'émission du permis ainsi que leurs déclarations qui apparaissent au rapport d'enquête original ont été caviardées sur la copie remise au requérant. [ 8 ] Par ailleurs, une
partie de l'opinion d'une des personnes opposantes rencontrées le 6 décembre 2011 est colligée au rapport d’enquête comme suit : Ce dernier serait impulsif, immature et pourrait constituer un danger pour d'autres personnes. [ 9 ] L'ex-conjointe du requérant, un de ses amis depuis dix ans ainsi que sa sœur ne s’opposent pas à l'émission du permis demandé.
[10] Ils sont d'avis que le requérant est un bon gars, travailleur, qu'il n'est ni violent ni agressif et qu'il consomme très peu d'alcool etpas de drogue. [11] Le père du requérant opine dans le même sens, mais il n'est pas en mesure de dire si le fait que son fils possède des armespourrait constituer un danger pour les autres personnes. Il ne semble pas à l'aise que son fils ait des armes à feu en sa possession. [12] Une voisine qui connaît peu le requérant le décrit comme quelqu'un qui a un bon comportement, pas dérangeant, qui s'occupe deses affaires et avec qui elle n'a jamais eu de chicane.
Elle ne peut se prononcer sur l'émission du permis. [13] Lorsqu'il est rencontré par l'enquêteur, le requérant démontre de la transparence. Il veut acquérir des armes de poing parce qu'iltrouve cela « le fun » dit-il. Quand il était jeune, il possédait un fusil à air comprimé et il aimait le manipuler.
Il en a acquis unrécemment et il prend toutes les précautions requises lorsqu'il le manipule. [14] Il est conscient qu'il faut être prudent dans la manipulation des armes et il possède déjà les instruments requis pour lesverrouiller de même qu'une armoire conçue à cet effet pour les entreposer. [15] Il travaille comme mécanicien pour le même employeur depuis 22 ans et les relations avec ses patrons et ses collègues sontexcellentes.
Il s'occupe des activités du club social des employés. [16] Il s'entend bien avec tout le monde et la relation avec son ex-conjointe depuis leur rupture 3 ans auparavant est excellente. Ilspartagent ensemble la garde de leur fillette de 4 ans. [17] Il consomme très peu d'alcool, pas de drogue ni de médicament et il est en excellente santé physique et mentale.
Il n'a jamaistenté de mettre fin à ses jours et il n'y a jamais pensé non plus. [18] Le témoignage du requérant à l'audience n'ajoute pas d'éléments nouveaux qui n'ont pas été portés à la connaissance ducontrôleur des armes à feu par le rapport d'enquête, excepté que le requérant nous apprend qu'il est fiancé depuis l'été 2012 et que lafamille qu'il forme avec sa nouvelle conjointe est composée de 4 enfants. [19] Il affirme qu'il n'est pas un chasseur et qu'il veut acquérir des armes pour le plaisir.
III- LA DÉCISION CONTESTÉE [20] Le 7 février 2012, le contrôleur des armes à feu rend la décision suivante à l'endroit du requérant, mais il n'énonce pas les motifsprécis qui mettent en application le critère de sécurité mentionné à l'article 5 de la
Loi sur les armes à feu : Inobservation des critères d'admissibilité prévus à l'article 5 de la
Loi sur les armes à feu, en particulier le par. 5(1) - pas dans l'intérêt dela sécurité de cette personne ou de toute autre personne. Des personnes rencontrées s'opposent à la délivrance d'un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu à autorisation restreinte aunom de Martin Lajoie 1970-04-30. IV- LES QUESTIONS EN LITIGE [21] Le seul défaut par le contrôleur d'énoncer dans sa décision les motifs précis qui lui permettent d'appliquer l'article 5 de la
Loi surles armes à feu me permet-il de réviser sa décision? [22] À défaut, la norme de contrôle applicable me permet-elle de réviser la décision? V- ANALYSE
A) L’obligation de motiver la décision [23] Dans l'arrêt Baker c.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration) (CSC), [1999] 2 R.C.S. 817, laCour suprême discute de l'exposé des motifs dans une décision administrative. [24] Dans cette affaire, à la suite d'une mesure d'expulsion, une mère sollicite pour des motifs humanitaires une dispense del'exigence de présenter à l'extérieur du Canada une demande d'immigration pour elle et ses trois enfants nés au Canada. [25] Un agent d'immigration supérieur a répondu par lettre qu'il n'y avait pas suffisamment de raisons humanitaires pour justifier detraiter sa demande au Canada. [26] Cette lettre ne donne pas les motifs de la décision.
L'avocat de l'appelante a cependant demandé et reçu les notes de l'agentinvestigateur, que l'agent supérieur d'immigration avait utilisé pour rendre sa décision. [27] Après avoir affirmé que la common law a traditionnellement reconnu que l'obligation d'équité n'exige pas, en règle générale, queles décisions administratives soient motivées, la Cour suprême mentionne que certains tribunaux canadiens ont imposé aux décideursadministratifs, dans des circonstances particulières, une obligation de common law de motiver leurs décisions, tandis que d'autres ont étéplus hésitants à le faire. [28] Elle réfère ensuite à l'arrêt Orlowski c.
British Columbia (Attorney-General) (BC CA), [1992], 94 D.L.R.(4th) 541 (C.A.C.B.) où la Cour d'appel conclut « qu'en général une commission d'examen agissant sous le régime de la
partie XX.1 duCode criminel devait motiver ses décisions, en raison notamment de l'existence d'un droit d'appel prévu par la loi et de l'importance dedroits touchés par ces décisions ».
[ 29 ] Puis la Cour suprême conclut comme suit : 43 À mon avis, il est maintenant approprié de reconnaître que, dans certaines circonstances, l’obligation d’équité procédurale requerra une explication écrite de la décision. Les solides arguments démontrant les avantages de motifs écrits indiquent que, dans des cas comme en l’espèce où la décision revêt une grande importance pour l’individu, dans des cas où il existe un droit d’appel prévu par la loi, ou dans d’autres circonstances, une forme quelconque de motifs écrits est requise. Cette exigence est apparue dans la common law ailleurs.
Les circonstances de l’espèce, à mon avis, constituent l’une de ces situations où des motifs écrits sont nécessaires. L’importance cruciale d’une décision d’ordre humanitaire pour les personnes visées, comme celles dont il est question dans les arrêts Orlowski , Cunningham et Doody , milite en faveur de l’obligation de donner des motifs.
Il serait injuste à l’égard d’une personne visée par une telle décision, si essentielle pour son avenir, de ne pas lui expliquer pourquoi elle a été prise. 44 J’estime, toutefois, que cette obligation a été remplie en l’espèce par la production des notes de l’agent Lorenz à l’appelante. Les notes ont été remises à Mme Baker lorsque son avocat a demandé des motifs. Pour cette raison, et parce qu’il n’existe pas d’autres documents indiquant les motifs de la décision, les notes de l’agent subalterne devraient être considérées, par déduction, comme les motifs de la décision.
L’admission de documents tels que ces notes comme motifs de la décision fait
partie de la souplesse nécessaire, ainsi que l’ont souligné Macdonald et Lametti, loc. cit., quand des tribunaux évaluent les exigences de l’obligation d’équité tout en tenant compte de la réalité quotidienne des organismes administratifs et des nombreuses façons d’assurer le respect des valeurs qui fondent les principes de l’équité procédurale. Cela confirme le principe selon lequel les individus ont droit à une procédure équitable et à la transparence de la prise de décision, mais reconnaît aussi qu’en matière administrative, cette transparence peut être atteinte de différentes façons.
Je conclus qu’en l’espèce les notes de l’agent Lorenz remplissent l’obligation de donner des motifs en vertu de l’obligation d’équité procédurale, et qu’elles seront considérées comme les motifs de la décision. [ 30 ] Dans le cas à l’étude, la décision rendue à l’endroit du requérant n’est pas « si essentielle pour son avenir ».
Malgré tout, l’équité procédurale est respectée puisque le rapport d’enquête sur lequel s’appuie le contrôleur des armes à feu pour rendre sa décision constitue ses motifs et il a été communiqué au requérant. [ 31 ] La décision du contrôleur ne peut donc être révisée pour ce motif.
B) La norme de contrôle applicable me permet-elle de réviser la décision? [ 32 ] Les critères d'émission d'un permis d'armes à feu par le contrôleur et la procédure d'examen par la Cour provinciale de sa décision sont régis par les articles suivants de la
Loi sur les armes à feu . 5.
(1) Le permis ne peut être délivré lorsqu’il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu, […].
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l’
article 730 du Code criminel d’une des infractions suivantes : (
i) une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, (ii) une infraction à la présente loi ou à la
partie III du Code criminel , (iii) une infraction à l’
article 264 du Code criminel (harcèlement criminel), (iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;
b) qu’il ait été interné ou non, il a été traité, notamment dans un hôpital, un institut pour malades mentaux ou une clinique psychiatrique, pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui;
c) l’historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui. 68. Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d’admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port ou de transport pour toute raison valable. 74.
(1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, […] peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :
a) la non-délivrance ou révocation, par le contrôleur des armes à feu […], du document en cause; 75.
(1) Le juge de la cour provinciale fixe la date d’audition du cas […].
(2) Lors de l’audition, il est saisi des éléments de preuve pertinents déposés par le contrôleur des armes à feu, […] ou par le requérant, ou pour leur compte.
(3) Il appartient au requérant de convaincre le juge que la non-délivrance, la révocation, le refus ou la décision n’était pas justifié. 76. Au terme de l’audition du cas, le juge peut, par ordonnance :
a) confirmer la décision du contrôleur des armes à feu […];
b) enjoindre au contrôleur des armes à feu […] de délivrer le permis […];
[33] Ainsi, l'article 75 de la loi prévoit que le juge de la Cour provinciale procède à l'examen à partir du dossier qui a servi aucontrôleur pour rendre sa décision ou encore, il peut entendre une preuve additionnelle pertinente présentée par le contrôleur où lerequérant. [34] Dans la première hypothèse, celle de l’examen de la décision à partir du dossier, entre autres parce que le décideur possède uneexpertise spéciale, la norme de contrôle serait celle de la décision raisonnable établie par la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir c.Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, malgré l’inexistence en l’espèce d’une clause privative qui militeclairement en faveur d’un contrôle suivant cette norme de la raisonnabilité. [35] Et je cite la Cour suprême : [55] Les éléments suivants permettent de conclure qu’il y a lieu de déférer à la décision et d’appliquer la norme de la raisonnabilité : - Une clause privative : elle traduit la volonté du législateur que la décision fasse l’objet de déférence. - Un régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale (p. ex., les relationsde travail). - La nature de la question de droit.
Celle qui revêt « une importance capitale pour le système juridique [et qui est] étrangère audomaine d’expertise » du décideur administratif appelle toujours la norme de la décision correcte (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 62). Par contre, la question de droit qui n’a pas cette importance peut justifier l’application de la norme de la raisonnabilité lorsque sontréunis les deux éléments précédents. [56] Dans le cas où, ensemble, ces facteurs militent en faveur de la norme de la raisonnabilité, il convient de déférer à la décision enfaisant preuve à son endroit du respect mentionné précédemment.
Il n’y a rien d’incohérent dans le fait de trancher certaines questionsde droit au regard du caractère raisonnable.
Il s’agit simplement de confirmer ou non la décision en manifestant la déférence voulue àl’égard de l’arbitre, compte tenu des éléments indiqués. [36] Dans cette même affaire, la norme du caractère raisonnable est ainsi décrite par la Cour suprême : [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité :certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à uncertain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutionsrationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de laraisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité duprocessus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits etdu droit. [37] Dans l’autre cas, celui de l’examen de la preuve additionnelle, le juge de la Cour provinciale applique les règles de la procédurede novo en faisant les adaptations requises et il examine la décision à la lumière des nouveaux éléments de preuve portés à saconnaissance. [38] Ma collègue Danielle Côté dans l'affaire Francis Guay c.
Le contrôleur des armes à feu, 2010, QCCQ 2035 adopte cetteposition et son raisonnement a été repris récemment par les juges Claude Bigué dans l'affaire Réjean Thibaudeau c. Le contrôleur desarmes à feu, 2011 QCCQ 15648 et Claude Provost dans l'affaire François Lavigne c. Le contrôleur des armes à feu 505-38-011234-125,505-38-011014-121 et 505-21-008749-123, le 25 septembre 2012. [39] Dans le cas à l'étude, la preuve additionnelle faite à l’audience par les témoignages de l'agent Leblanc et du requérant medemande d'appliquer les règles de la procédure de novo en examinant la décision du contrôleur.
Comme cette preuve n’amène aucunélément nouveau, elle ne me permet donc pas de réviser sa décision et de remettre en question les faits à la base de ses conclusions. [40] De plus, le rapport d’enquête m’indique que le père du requérant, une des personnes les mieux placées pour donner son avis àl'enquêteur Leblanc, est inconfortable avec le fait que son fils possède des armes à feu et il n'est pas en mesure de dire que la sécuritéd'autrui ne sera pas compromise si le requérant possède des armes à feu. [41] Reste donc à appliquer la norme de contrôle de la décision raisonnable qui m'oblige à faire preuve de déférence à l'égard dudécideur qui a procédé à l'analyse du rapport d'enquête original et qui a eu l’avantage d'examiner des éléments pertinents qui ne sont pasà ma connaissance puisqu'ils ont été caviardés dans la copie du rapport pour protéger l’identité des opposants. [42] Aucun élément dans la preuve ne m’indique que la décision du contrôleur n’est pas justifiée.
Il lui était loisible d’opter pourcette issue raisonnable, possible et acceptable qui peut se justifier au regard des faits et du droit. [43] Après examen, je conclus que le requérant ne s'est pas déchargé de son fardeau de me convaincre que la décision du contrôleurn’était pas justifiée. VI- DÉCISION [44] La requête en révision de la décision du contrôleur des armes à feu est donc rejetée. ______________________________ CHRISTIAN BOULET, J.C.Q.
M e Justin Tremblay Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Geneviève Bertrand Procureure du requérant Dates d’audience : 29-08-2012 15-11-2012
Loading document…