2024 QCCQ 322, 2024 QCCQ 322
Opinion
Vachon c. Anderson 2024 QCCQ 322 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-702117-227 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE VACHON
Partie demanderesse c. CHRISTIAN ANDERSON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Christian Anderson vend à Mme Johanne Vachon une roulotte usagée installée sur un terrain de camping. Peu de temps après l’achat, Mme Vachon constate que la roulotte est en moins bon état qu’elle paraissait lors de l’achat. Elle reproche à M. Anderson des propos rassurants sur l’état de la roulotte et le poursuit en vices cachés. Elle réclame une diminution du prix de vente et des dommages-intérêts. [ 2 ] M. Anderson conteste.
Il fait valoir que la roulotte est vendue sans garantie et que Mme Vachon a été négligente en se privant des bénéfices d’une inspection préachat. [ 3 ] Il appert que M. Anderson achète cette roulotte deux ans plus tôt, pour environ la moitié du prix de revente à Mme Vachon.
Son contrat indique que la vente est faite sans garantie sur la structure, qu’il s’agit d’un projet pour bricoleur, qu’elle est non réparée, et qu’elle est affectée d’infiltrations d’eau à plusieurs endroits. [ 4 ] Le litige met en cause l’intensité et l’étendue de l’obligation de renseignement du vendeur, ainsi que celle de l’acheteur d’agir de façon prudente et diligente. [ 5 ] Mais d’abord, le Tribunal doit déterminer si la roulotte est vendue avec ou sans la garantie légale de qualité.
Analyse La vente est-elle faite avec ou sans la garantie légale de qualité? [ 6 ] En principe, un vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien vendu est, lors de la vente, exempt de vices cachés. Cette garantie ne s’étend pas aux vices apparents. Le vice apparent est celui qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent, sans avoir besoin de recourir à un expert, sauf dans certaines circonstances [1] . [ 7 ] Le vendeur ne peut exclure sa responsabilité à cet égard s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel [2] . [ 8 ] Pour conclure que la vente est faite sans la garantie légale de qualité, donc aux risques et périls de l’acheteur, la preuve doit révéler que telle était l’intention commune des parties [3] . La preuve ne permet pas de tirer une telle conclusion. [ 9 ] Après s’être entendu avec Mme Vachon sur le prix de vente, M. Anderson lui transmet un projet de contrat de vente qui indique : « Cette roulotte est vendue telle quelle sans aucune garantie ».
Mme Vachon ne signe pas ce contrat qu’elle trouve incomplet, notamment parce qu’il ne mentionne pas le prix de vente. [ 10 ] Mme Vachon, à son tour, envoie un projet de contrat de vente à M. Anderson. Elle reprend l’indication que la roulotte est vendue telle quelle sans aucune garantie.
Par contre, elle ajoute une clause qu’elle rédige de la manière suivante : Si à l’ouverture, il y a un bris non mentionné par le vendeur, par exemple, coulage sur et dans les murs, une toiture et plafond endommagé ( sic ), une extension défectueuse, ou tout autre bris, ceux-ci devront être réparés par le vendeur avant l’achat ou le coût des réparations seront ( sic ) déduit du montant de vente. [ 11 ] M. Anderson refuse de signer le contrat en raison de l’ajout de cette clause. [ 12 ] En bout de piste, les parties ne signent aucun contrat de vente et ne discutent plus de la question de la garantie ou de son
exclusion. [ 13 ] Dans ces circonstances, force est de conclure que les parties ne se sont pas entendues pour que la vente intervienne sans la garantie légale de qualité. L’obligation de faire inspecter la roulotte avant l’achat [ 14 ] La loi est claire : l’acheteur n’est pas obligé de faire inspecter le bien qu’il s’apprête à acheter [4] . Cependant, en présence d’indices sérieux d’un vice caché, l’acheteur se doit de pousser son examen et, parfois, de recourir aux services d’un expert [5] . [ 15 ] Mme Vachon témoigne que la roulotte, malgré ses 14 ans d’âge, parait en bon état lorsqu’elle l’examine.
Dans un premier temps, elle reçoit une vingtaine de photographies de l’intérieur de la roulotte, qui lui permettent de maintenir son intérêt pour l’acheter. Cependant, comme elles ne sont pas produites à la Cour, le Tribunal n’en tient pas compte. Par la suite, Mme Vachon examine l’extérieur de la roulotte, mais l’hiver et la neige l’empêchent d’en examiner l’intérieur. L’extérieur ne montre aucun indice d’un problème quelconque. [ 16 ] Finalement, au printemps, elle examine à nouveau la roulotte et cette fois, a accès à l’intérieur. M. Anderson est présent.
Il lui montre la porte de douche brisée et l’informe que le clapet du réservoir des eaux usées doit être changé. Il l’informe qu’il a réparé le puits de lumière du plafond de la douche, et lui montre une réparation d’une
partie du plancher de la chambre en raison d’une infiltration d’eau qui ne pose plus de problème. [ 17 ] Ces explications de M. Anderson rassurent Mme Vachon. [ 18 ] Dans ces circonstances, et en l’absence de la preuve qu’un indice de défectuosité importante ou qu’un vice caché était présent et pouvait être décelé par Mme Vachon, cette dernière n’avait pas l’obligation de faire inspecter la roulotte par un spécialiste afin de se conformer à son obligation d’agir de façon prudente et diligente avant de procéder à l’achat.
L’obligation de renseignement du vendeur [ 19 ] En 2008, la Cour d’appel rappelait que le Code civil du Québec consacre le principe de la bonne foi, tant dans l’exercice des droits civils en général que dans la conduite des parties à un contrat, et ce, de sa formation à son extinction [6] . [ 20 ] C’est sur cette obligation de bonne foi que repose l’obligation de renseignement ou d’information des parties à un contrat. [ 21 ] Auparavant, la Cour suprême avait énoncé qu’une
partie ne peut se contenter de répondre honnêtement aux questions de l’autre partie. Elle doit prendre l’initiative de lui divulguer tous les faits qui sont normalement susceptibles d’influencer le consentement de l’autre
partie de façon importante [7] . [ 22 ] L’obligation de renseignement du vendeur dépasse la question des vices affectant le bien vendu. Son obligation de renseignement s’étend aux faits déterminants, susceptibles d’influencer le consentement de son cocontractant. [ 23 ] L’information donnée par le vendeur doit être suffisante et non trompeuse ou parcellaire [8] . Il ne s’agit pas d’un jeu de cache- cache entre le vendeur et l’acheteur [9] . [ 24 ] Le Tribunal estime que M. Anderson a contrevenu à son obligation de renseignement et d’agir de bonne foi à l’égard de Mme Vachon. [ 25 ] Le 1 er février 2020, il achète la roulotte d’un commerçant, sans garantie sur la structure, vendue à
titre de projet bricoleur, non réparée, alors que la roulotte souffre d’infiltrations d’eau à plusieurs endroits. Il paie 9 995 $ avant taxes. [ 26 ] Deux ans plus tard, il la revend à Mme Vachon 18 500 $. Comment explique-t-il cet écart considérable de prix devant le Tribunal? Il témoigne que la roulotte n’était pas à vendre et que, quand Mme Vachon s’est montrée intéressée, il a tout simplement lancé le prix de 20 000 $. Mme Vachon a répondu en offrant plutôt 18 500 $, ce qui a scellé l’entente. [ 27 ] Autrement dit, M.
Anderson a sauté sur cette occasion en or, tout en se gardant de dévoiler son propre prix d’achat et les informations qu’il détenait sur l’état réel de la roulotte. [ 28 ] Pourtant, M. Anderson sait que les possibles infiltrations d’eau ou dommages à la structure préoccupent Mme Vachon puisqu’elle insère une clause spécifique à cet égard dans son projet de contrat. Il s’agissait manifestement d’un élément déterminant du consentement de Mme Vachon. [ 29 ] M. Anderson n’a pas agi de bonne foi en cachant des informations déterminantes à Mme Vachon, voulant profiter du prix alléchant qu’elle était prête à payer.
Il a sciemment omis d’informer adéquatement Mme Vachon de l’état réel de la roulotte, qu’il connaissait. Sa responsabilité est engagée. [ 30 ] Il convient maintenant de se pencher sur la sanction au manquement de M. Anderson. Le remède [ 31 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à réduire le prix de vente de la roulotte d’environ 50 %, comme demandé par Mme Vachon (9 250 $).
[ 32 ] La réclamation du remboursement du coût de la réparation du réservoir d’eaux usées est accordée (253,75 $). Celle pour le coût d’achat d’un tuyau d’évacuation des eaux usées à l’égout est rejetée parce que Mme Vachon ne prouve pas une faute de M. Anderson à ce sujet. Sa réclamation pour du nettoyage et de petites réparations par M. Daniel Gagnon est également rejetée, faute de preuve à son soutien. La réclamation pour le remboursement de frais d’avocats pour la rédaction de mises en demeure est également rejetée parce qu’il ne s’agit pas d’un dommage.
Finalement, la réclamation pour le remboursement des coûts de location du terrain de camping est rejetée, faute de preuve et de fondement juridique puisque Mme Vachon a loué le terrain et en avait la jouissance. [ 33 ] Le Tribunal accorde à Mme Vachon, la somme de 1 000 $ pour ses troubles, ennuis et inconvénients découlant des désagréments qui l’ont empêchée de jouir de la roulotte et pour les réparations qu’elle a dû faire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 35 ] CONDAMNE M.
Christian Anderson à payer à Mme Johanne Vachon, la somme de 10 503,75 $, avec l’intérêt légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure; [ 36 ] CONDAMNE M. Christian Anderson aux frais de justice de 217 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 25 janvier 2024 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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