2018 QCCA 272, 2018 QCCA 272
Opinion
Grenier c. Ladouceur 2018 QCCA 272 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026499-160 (500-17-059487-101) DATE : 20 février 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. CHRISTIAN GRENIER APPELANT− Demandeur c.
LOUIS LADOUCEUR et PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA INTIMÉS − Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery), rendu le 4 novembre 2016, qui a rejeté sa requête pour être relevé du défaut d’avoir produit son inscription pour enquête et audition dans le délai de rigueur de 180 jours [1] . [ 2 ] À la fin des années 1990, l’appelant Grenier, un ancien sergent de la GRC, est en conflit avec son subalterne, l’intimé Ladouceur, alors caporal auprès de la GRC.
En 1999, ce dernier poursuit Grenier pour abus, harcèlement et menace en lien avec des événements qui remontent à 1997.
En 2005, le recours de Ladouceur est rejeté par la Cour supérieure (André Denis, j.c.s.), tout comme la demande reconventionnelle de Grenier pour abus de procédure. [ 3 ] En juillet 2007, la Cour d’appel rejette le pourvoi de Ladouceur à l’égard de ce jugement. [ 4 ] Entretemps en 2006, Ladouceur poursuit de nouveau Grenier en dommages, lui reprochant cette fois d’avoir porté atteinte à sa réputation dans une lettre transmise au Commissaire de la GRC dans laquelle Grenier accuse Ladouceur de conduite criminelle et scandaleuse. [ 5 ] En avril 2012, après un procès de 11 jours, la juge Michèle Pauzé de la Cour du Québec accueille le recours de Ladouceur et condamne Grenier à lui verser 10 000 $ en dommages moraux et 7 500 $ en dommages punitifs (« Jugement Pauzé »). [ 6 ] Toutefois, avant même de connaître l’issue de cette seconde poursuite, Grenier a entamé de nouvelles procédures contre Ladouceur et le procureur général du Canada (« PGC »), dans lesquelles il demande à la Cour supérieure de déclarer que la première poursuite initiée par Ladouceur en 1999 était abusive et de lui octroyer des dommages de 3 000 000 $. [ 7 ] Le 2 février 2011, le juge Peacock de la Cour supérieure accueille en
partie les requêtes en irrecevabilité présentées par Ladouceur et PGC. Il détermine qu’il y a chose jugée en ce qui concerne la demande visant à faire déclarer abusive la première poursuite de Ladouceur. Il suspend toutefois le recours concernant la seconde poursuite de 2006, dans l’attente du jugement de la Cour du Québec. Il ordonne par ailleurs aux parties de produire un échéancier modifié dans les 30 jours de ce jugement final.
Grenier tente sans succès de se pourvoir à l’encontre du jugement Peacock; sa requête pour permission d’appeler est rejetée le 5 avril 2011 par un juge de la Cour. [ 8 ] Le 3 juillet 2013, le juge Léger de la Cour d’appel refuse également d’accorder à Grenier la permission d’appeler du Jugement Pauzé au motif que l’appel est voué à l’échec. [ 9 ] À l’issue de ce jugement, le délai d’inscription de 180 jours vient désormais à échéance le 3 janvier 2014. Or, Grenier omet d’inscrire à l’intérieur du délai imparti.
Il ne déposera sa requête pour être relevé de son défaut que 18 mois plus tard, soit le 30 juin 2015, et ce, bien qu’alerté de la nécessité d’une telle requête par la juge de la Cour supérieure qui préside la conférence de gestion visant à finaliser l’échéancier soumis par PGC. Grenier ne déposera en fait cette requête qu’après que PGC eut produit une inscription pour jugement pour les frais seulement, en juin 2015, en raison du désistement réputé de Grenier.
[ 10 ] Le juge de première instance rejette la requête de Grenier. [ 11 ] Il souligne qu’« [a]ucune des récriminations soulevées par Grenier dans sa requête pour être relevé du défaut [tel le fait que la GRC refuse toujours de mener les enquêtes qu’il estime nécessaires] ne constitue de motifs justifiant une impossibilité de produire une inscription » [2] .
En outre, Grenier ne soumet aucune preuve au soutien des raisons médicales qu’il invoque [3] . [ 12 ] Le juge note aussi que Grenier n’a déposé sa requête pour être relevé de son défaut que près de 18 mois après l’expiration du délai de rigueur, et ce, « [b]ien que le tribunal lui ait mentionné à au moins une reprise l’importance de déposer une requête pour être relevé du défaut d’avoir inscrit dans le délai imparti » [4] .
Il ajoute qu’« [i]l ne s’agit pas d’une simple erreur, inattention ou distraction de Grenier » [5] . [ 13 ] Le juge considère également « la fragilité apparente du recours » et conclut que « la présente action est vouée à l’échec » [6] : [22] […] En fait, Grenier soulève dans la présente affaire les mêmes prétentions qu’il avait soulevées en défense dans le procès présidé par la juge Pauzé de la Cour du Québec. Il ne peut recommencer un litige qui a déjà fait l’objet d’un recours devant la Cour du Québec et sur lequel elle s’est prononcée de façon définitive. [ 14 ] Dans Villanueva c.
Pilotte [7] , la Cour rappelle que le pouvoir discrétionnaire conféré au juge de première instance en vertu de l’article 110.1 a.C.p.c. ou de l’article 177 C.p.c. commande une grande déférence et que « Seule une décision abusive, déraisonnable ou basée sur des considérations erronées justifiera l’intervention d’une cour d’appel » [8] . [ 15 ] Elle souligne de plus que la responsabilité d’inscrire la demande pour enquête et audition incombe à la
partie demanderesse [9] et que le fardeau de preuve en vertu de l’article 110.1 a.C.p.c. ou de l’article 177 C.p.c. repose sur la
partie en défaut, celle-ci devant donc établir les éléments pouvant permettre au juge de première instance d’exercer son pouvoir discrétionnaire en sa faveur [10] . [ 16 ] En l’espèce, le juge a conclu que le délai de 18 mois entre l’échéance et le dépôt de la requête pour être relevé du défaut était considérable et que Grenier n’avait démontré aucune impossibilité en fait d’agir.
Son analyse et sa conclusion à cet égard ne sont pas entachées de quelque erreur révisable. [ 17 ] Cela dit, même en supposant même que Grenier ait réussi à démontrer une impossibilité en fait d’agir, comme il était requis de le faire, la fragilité de son recours suffisait à sceller le sort de sa requête pour être relevé de son défaut d’inscrire et justifiait le juge de première instance de rejeter celle-ci. [ 18 ] Il faut rappeler que le Jugement Pauzé avait accueilli l’action de Ladouceur et qu’un juge de cette Cour a refusé d’accorder à Grenier la permission d’appeler au motif que l’appel était voué à l’échec. [ 19 ] Le fait que les intimés Ladouceur et PGC ont été en défaut (tout comme Grenier) de se conformer à l’ordonnance de produire un échéancier dans le délai de 30 jours n’y change rien, d’autant qu’il appartenait à l’appelant d’éviter le désistement présumé découlant du défaut de produire l’inscription dans le délai prévu au Code de procédure civile . [ 20 ] De l’avis de la Cour, le jugement entrepris ne comporte pas d’erreur justifiant une intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE le pourvoi, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Christian Grenier Personnellement Me Marie-Josée Bertrand Ministère de la justice Canada Pour la procureure générale du Canada Me Christian Ladouceur Les Avocats Ladouceur Pour Louis Ladouceur Date d’audience : 14 février 2018
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