2019 QCCQ 9226, 2019 QCCQ 9226
Opinion
Protection de la jeunesse — 199222 2019 QCCQ 9226 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000993-129 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 19 juillet 2019, monsieur le juge Noël prononce une ordonnance par laquelle il confie l’enfant dans un centre de réadaptation jusqu’au 9 août 2019 et qu’à compter de ce jour, il intègre une famille d’accueil pour la durée d’une (1) année. [ 2 ] Dès le 9 août 2019, le Tribunal est saisi de nouveau en vertu des articles 76.1 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Au soutien de sa requête, la demanderesse expose ainsi ses très sérieuses allégations prouvées lors de l’audition :
a) L’enfant devrait compléter son intégration en famille d’accueil le 9 août 2019;
b) Depuis que l’enfant connaît sa date de sortie définitive du centre de réadaptation, une désorganisation importante s’est installée et ses comportements d’attachements se manifestent intensément tant en famille d’accueil qu’au centre de réadaptation :
i) Il fait des crises violents durant plusieurs heures; ii) Il a des difficultés de sommeil et devient violent la nuit; iii) Il a étranglé un lapin en famille d’accueil; iv) Il est violent physiquement envers la famille d’accueil et les autres bénéficiaires qui y sont hébergés;
v) Il est violent envers les éducateurs au centre de réadaptation et avec les autres enfants qui y sont hébergés; vi) Il nécessite l’utilisation de la salle d’isolement en centre de réadaptation; vii) Il fugue du centre de réadaptation et entraîne les autres enfants à faire de même; viii) Il entretient des propos inquiétants;
c) La famille d’accueil n’est pas en mesure d’apaiser l’enfant ou de lui venir davantage en aide, car les comportements de l’enfant sont d’une sévérité extrême;
d) La famille d’accueil ne demande pas le déplacement de l’enfant pour le moment, toutefois, la prolongation du support du centre de réadaptation est nécessaire afin d’apaiser l’enfant dans les moments de crises importants;
e) Il est nécessaire de prolonger l’hébergement en centre de réadaptation tout en maintenant l’intégration de l’enfant en famille d’accueil afin de permettre à l’enfant d’avoir un endroit sécuritaire en cas de désorganisation, et aussi de permettre à un éducateur du centre de réadaptation de venir en aide dans le milieu d’accueil lors des moments de crise; [ 4 ] Le 6 août, à cause des comportements violents de l’enfant, il est de retour à temps complet en centre de réadaptation. [ 5 ] Le 9 août, à
titre de mesures provisoires, le Tribunal ordonne l’hébergement en centre de réadaptation ainsi qu’en famille d’accueil si la situation le permet. [ 6 ] Avant de discuter de la situation familiale actuelle, il est pertinent d’effectuer un rappel des décisions prononcées antérieurement. [ 7 ] Alors que X est âgé de 4 mois, la Directrice doit intervenir dans le milieu familial. [ 8 ] Le 18 avril 2012, le Tribunal confie l’enfant à sa grand-tante (madame
C) pour une période de six (6) mois avec intégration progressive dans son milieu maternel. [ 9 ] Le 12 novembre 2012, X est confié de nouveau pour la même période à sa grand-tante avec réintégration progressive dans le milieu de sa mère à compter du 1 er mars 2013. [ 10 ] Le 18 septembre 2013, madame la juge Pratte confie de nouveau l’enfant pour une période de six (6) mois à la grand-tante. [ 11 ] Par la suite, l’enfant étant toujours confié à cette dernière par une autre ordonnance, le 1 er mai 2015, X est confié à cette dernière jusqu’à sa majorité et ordonne que les contacts parents-enfants soient supervisés. [ 12 ] Au mois de juin 2016, la situation de l’enfant se dégrade et la grand-tante n’est plus en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. [ 13 ] Le 17 juin 2016, monsieur le juge Meunier ordonne l’hébergement provisoire de ce dernier en famille d’accueil et maintient la supervision des contacts avec ses parents. [ 14 ] Le 6 octobre 2017, madame la juge Pratte ordonne que X soit confié à une famille d’accueil (madame
D) jusqu’au 7 juillet 2018. [ 15 ] À défaut d’entente entre les parties, les contacts mère/fils seront supervisés.
Par contre, pour le père les contacts seront toujours supervisés. [ 16 ] Lors d’une importante crise, le 7 septembre 2018, X est hébergé en centre de réadaptation vu l’essoufflement de la famille d’accueil. [ 17 ] Le 10 septembre, madame la juge Millar ordonne l’hébergement provisoire de l’enfant et suspend les contacts entre l’enfant et ses parents. [ 18 ] Le 7 septembre 2018, madame la juge Pratte confie X à un centre de réadaptation jusqu’au 7 août 2019, avec une intégration en famille d’accueil dès que la situation de X se stabilisera. [ 19 ] De plus, les contacts avec les parents sont suspendus. [ 20 ] La juge permet des contacts avec sa grand-tante à une fréquence d’une visite tous les trois (3) mois. [ 21 ] Dans ce jugement du 7 septembre, la juge Pratte, souligne que l’enfant a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’hébergement : [50] Or, X, qui n’a que sept ans, a déjà connu plusieurs milieux de vie.
À l’âge de quelques mois, après avoir vécu avec sa mère, il est confié à sa grand-tante, d’où il est retiré quatre ans plus tard, pour être hospitalisé, puis hébergé, d’abord, dans une famille d’accueil de dépannage, par la suite, dans celle de D et, enfin, dans un centre de réadaptation. On remarque donc que deux personnes particulièrement dévouées, la grand-tante, puis D, se sont épuisées en prenant charge de l’enfant et n’ont pas réussi à le contrôler et à lui procurer l’apaisement nécessaire à son épanouissement. [51] X est en effet un enfant anxieux, qui souffre d’un grave trouble de l’attachement.
Son père s’en est désintéressé et, durant les premières années de sa vie, il a vécu loin de sa mère, plusieurs fois incarcérée. On l’a vu précédemment, il manifeste sa détresse par des crises lors desquelles il met en danger sa sécurité et celle des autres. [ 22 ] Le 19 juillet 2019, monsieur le juge Noël confie l’enfant à un centre de réadaptation jusqu’au 9 août avec intégration progressive dans une famille d’accueil à compter du 9 août. RÉSUMÉ DE LA PREUVE 1.
Rapport pour la Cour rédigé le 27 août 2019 par madame [Intervenante 1] (D-11) [ 23 ] La famille d’accueil de madame E mentionne qu’il est impossible pour eux de reprendre X. [ 24 ] Son besoin d’être surveillé de près 24 heures sur 24 sort d’un contexte familial. [ 25 ] L’analyse de sa situation reflète bien la situation actuelle.
Rapport complémentaire rédigé en date du 16 septembre 2019 (D-12) [ 26 ] Le père n’a pas eu de contact avec son fils depuis au moins une (1) année. [ 27 ] Le 18 septembre 2019, il est rencontré au Centre de détention A. [ 28 ] Il s’inquiète pour son fils et désire qu’il sache qu’il ne l’a pas battu et qu’il est dans l’impossibilité de prendre soin de lui suite à ses propres décisions personnelles. [ 29 ] Il souhaite des contacts non supervisés avec son fils. [ 30 ] Le père mentionne avoir débuté un suivi une (1) fois semaine avec le CRD-A mais avoue consommer parfois « des speeds ». [ 31 ] Il veut débuter prochainement avec des groupes de coparentalité et le groupe de sensibilisation à la gestion de la colère. [ 32 ] La mère vit actuellement chez une amie à Ville A et respecte son suivi avec l’agent de probation depuis sa sortie de prison. [ 33 ] Elle demande que la suspension des contacts avec son fils soit le vée. [ 34 ] Madame [Intervenante 1] décrit ainsi la présente situation de X : Il est en classe Kangourou.
X est fragile au « clivage » entre les adultes. En effet, s’il s’aperçoit que des désaccords existent entre les adultes qui l’entourent, X aura une forte tendance à dépeindre négativement l’un à l’autre et ainsi alimenter l’animosité présente ce qui s’avère contre-productif pour son développement.
RÉSUMÉ DES TÉMOIGNAGE [INTERVENANTE 1] [ 35 ] Cette dernière connaît très bien les besoins de l’enfant et il est hébergé au centre A depuis le mois de juillet 2019. [ 36 ] X a débuté sa scolarité, s’adapte bien et fait ses nuits. [ 37 ] L’enfant désire qu’on s’occupe de lui et une oreille attentive à ses demandes et besoins est très nécessaire. [ 38 ] Il fonctionne bien dans la vie du groupe mais peut manipuler certains (monter l’un contre l’autre) pour obtenir ce qu’il désire. [ 39 ] La mère reproche à la Directrice de ne pas avoir suffisamment porté leur attention sur la relation parents-enfant. [ 40 ] Quant à la grand-tante, elle appelle au Centre à tous les deux (2) jours. [ 41 ] Cette témoin demande de continuer de suspendre les contacts parents-enfants pour ces nombreuses raisons : - lors du dernier contact, la mère, sur un ton non convivial, donne un ordre à son conjoint et l’enfant répète celui-ci - l’enfant souffre d’un trouble d’attachement et pour solutionner celui-ci une plus longue période de temps est nécessaire. - pour bien servir les intérêts de X, un plan de vie à long terme se doit d’être analysé car il faudra toujours un milieu très encadrant pour ce dernier - X démontre un grand besoin d’être apprivoisé et de le faire pour lui-même - l’enfant ne parle jamais de ses parents sauf dans la journée d’hier pendant laquelle il a tenu des propos négatifs à leurs égards - X doit apprendre à se développer dans un loisir quelconque La mère [ 42 ] Elle vient de quitter le centre de détention suite à une incarcération d’une durée d’un (1) mois, mais fut hospitalisée pendant trois (3) mois au centre hospitalier auparavant. [ 43 ] La témoin reproche à la Directrice qu’elle n’a pas reçu l’aide nécessaire pour établir de bons contacts entre elle et l’enfant. [ 44 ] Depuis qu’elle a cessé d’habiter avec le père, leur relation s’est améliorée. [ 45 ] Elle se dit en accord que X soit confié au centre de réadaptation et qu’il reçoive tous les soins thérapeutiques ou psychologiques nécessaires. [ 46 ] Du même souffle, la mère demande une intégration progressive chez la grand-tante avec un soutien important. [ 47 ] Elle désire des contacts supervisés une (1) fois par mois.
Le père [ 48 ] Dès le début de son témoignage, le père affirme que c’est la mère qui a besoin de soins et non son fils.
[ 49 ] Il a été battu par son père durant son enfance, mais a fait la paix avec ce dernier il y a un mois. Cette réconciliation est très récente et le pardon sera-t-il présent à long terme? [ 50 ] Il craint que son fils devienne semblable à lui. [ 51 ] Le père possède des antécédents judiciaires et terminera sous peu une période de détention.
Le Tribunal note qu’il a reçu une peine de 7 mois de détention le 15 octobre dernier à laquelle il faut y soustraire une période de détention purgée avant le prononcé de la peine. [ 52 ] L’année proposée par l’intervenante sociale afin d’apaiser son fils lui semble raisonnable. [ 53 ] À l’expiration de la présente ordonnance, il proposera un projet de vie pour son fils au Tribunal. [ 54 ] Le père désire des contacts avec son fils et ne propose rien de concret pour l’amélioration de ceux-ci et comment il saura répondre aux besoins importants de son fils si des contacts étaient permis. [ 55 ] Devant la présente situation, le Tribunal doit-il prononcer la suspension des contacts parents-enfant? [ 56 ] Seul le Tribunal peut suspendre ou restreindre les droits d’accès.
Par contre, la Directrice a le pouvoir de les suspendre pendant une très courte période pour une raison de sécurité. [ 57 ] Lors de sa décision, le Tribunal doit tenir compte que la responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assumer la surveillance incombe en premier lieu aux parents [1] . [ 58 ] De plus, les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise [2] . [ 59 ] Ces dispositions législatives s’appliquent, même dans une situation d’un placement dans un centre de réadaptation. [ 60 ] De plus, il est évident que des accès parents-enfant sont régulièrement ordonnés afin de conserver un lien significatif entre ces derniers et l’enfant. [ 61 ] Dans la présente affaire, le retour de l’enfant n’étant pas possible dans le milieu familial, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente [3] . [ 62 ] Les parents qui sont titulaires de l’autorité parentale ont le droit constitutionnel d’avoir des contacts avec leurs enfants et ce droit appartient aussi à l’enfant. [ 63 ] Par contre les parents ont l’obligation, afin de respecter les droits de leur enfant, de collaborer et de s’impliquer positivement dans le projet de vie de l’enfant qui est ordonné par un Tribunal. [ 64 ] Lorsque un Tribunal accorde ou non des droits d’accès aux parents, cette décision se doit d’être prise dans le meilleur intérêt et dans le respect des droits de l’enfant [4] . [ 65 ] Cette question se doit d’être analysée avec le souci du bien-être de l’enfant, afin de le protéger de préjudices sérieux si un droit d’accès est accordé aux parents. [ 66 ] La Cour suprême du Canada dans de nombreuses décisions depuis longtemps a statué que les contacts parents-enfants se doivent d’être positifs, constructifs et nourrissants pour l’enfant. [ 67 ] De plus, en cas de conflit entre l’intérêt de l’enfant et un parent, le Tribunal se doit de privilégier l’intérêt de l’enfant [5] . [ 68 ] En ce jour d’audition, est prouvé que la situation de X se stabilise peu à peu à cause de son milieu de vie encadrant dans lequel les intervenants répondent aux besoins très nombreux de l’enfant. [ 69 ] La description de l’enfant telle qu’indiquée par la juge Pratte dans son jugement du 8 décembre 2018 est toujours d’actualité : [50] Or, X, qui n’a que sept ans, a déjà connu plusieurs milieux de vie.
À l’âge de quelques mois, après avoir vécu avec sa mère, il est confié à sa grand-tante, d’où il est retiré quatre ans plus tard, pour être hospitalisé, puis hébergé, d’abord, dans une famille d’accueil de dépannage, par la suite dans celle de D et, enfin, dans un centre de réadaptation. On remarque donc que deux personnes dévouées, la grand-tante, puis D, se sont épuisées en prenant charge de l’enfant et n’ont pas réussi à le contrôler et à lui procurer l’apaisement nécessaire à son épanouissement. [51] X est en effet un enfant anxieux, qui souffre d’un grave trouble de l’attachement.
Son père s’en est désintéressé et, durant les premières années de sa vie, il a vécu loin de sa mère, plusieurs fois incarcérée. […] [ 70 ] La situation de X est déjà très complexe et il serait inopportun d’ajouter d’autres difficultés à ce dernier parce que des contacts parents-enfant seraient accordés. [ 71 ] Le témoignage des parents illustrent que les contacts avec X sauraient répondre plus à leurs propres intérêts qu’à ceux de l’enfant. [ 72 ] Encore en ce jour, les parents vivent de l’instabilité dans leurs vies et ne peuvent actuellement en offrir à l’enfant lors des contacts.
Il est fort difficile de répondre aux besoins de l’enfant alors qu’ils sont préoccupés à répondre à leurs propres besoins.
[ 73 ] Il est fort surprenant que le père témoigne en ce jour que son fils n’a pas besoin d’aide et que celle-ci doit être dirigée vers la mère. [ 74 ] La preuve contredit clairement cet énoncé du père.
De plus, ce dernier doit débuter sous peu deux suivis. [ 75 ] La vulnérabilité de X se situe à un niveau très élevé vu ses nombreux besoins. [ 76 ] La mère adresse encore des reproches à la Directrice, alors que son témoignage ne démontre point une réelle remise en question. [ 77 ] La santé mentale de la mère est toujours une problématique et elle se doit d’être médicamentée. [ 78 ] D’ailleurs l’enfant ne parle pas de ses parents, sauf à une occasion et ce de façon négative. [ 79 ] Le Tribunal conclut qu’il est certes trop tôt pour lever la suspension des contacts. [ 80 ] Ceux-ci iraient à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. [ 81 ] Malheureusement, les conclusions de monsieur le juge Noël contenues à son jugement en date du 15 juillet 2019 sont toujours d’actualité : [14] La situation de la mère a peu évolué.
Elle ne communique que rarement avec l’intervenante sociale, sinon pour lui faire part de ses doléances à l’endroit du système et des professionnels impliqués dans la situation de son fils. Elle peine toujours à comprendre et à accepter la nature des interventions à l’égard de son fils. Elle prend à l’occasion des nouvelles de ce dernier auprès du centre de réadaptation et elle se dit fière des progrès qu’il a réalisés.
La preuve ne révèle pour le moment aucun fait nouveau permettant d’envisager une reprise de contacts entre la mère et son fils. [15] Le père n’a pas eu de contact avec l’enfant depuis février 2017 et il ne prend que rarement de ses nouvelles. Il n’était pas présent lors de la dernière audition en décembre 2018. Lorsqu’informé de la décision du Tribunal, il a mentionné à l’intervenante sociale qu’il souhaitait reprendre contact avec l’enfant et recourir aux services d’un avocat à cette fin.
On est toutefois sans nouvelle de lui depuis. [16] En ce qui concerne les visites entre l’enfant et sa grand-tante, elles se déroulent comme prévu tous les trois mois. Ainsi, trois visites ont eu lieu depuis le dernier jugement, soit en décembre 2018, en mars 2019 et tout récemment. Les visites sont axées sur des activités ludiques et bien structurées, dans le but de permettre à l’enfant de vivre des moments heureux avec celle qui l’a hébergé durant sa tendre enfance.
Les visites se déroulent généralement de manière positive, bien qu’elles soient chargées d’émotions. [17] La situation personnelle de la grand-tante a bien peu évolué. Elle peine à faire preuve d’introspection et à reconnaître sa part de responsabilité en lien avec les événements passés et les enjeux entourant la situation de l’enfant. Elle persiste à tenter d’obtenir des informations confidentielles concernant l’enfant et à demander à ce que l’enfant lui soit retourné. Rien dans la preuve ne permet toutefois d’envisager une telle possibilité.
Il n’y a pas lieu non plus d’augmenter les visites au-delà de ce qui est prévu au dernier jugement ni de lui confier l’exercice des attributs de l’autorité parentale comme le suggère la mère. La situation de l’enfant demeure très fragile et il y a lieu de centrer les efforts de réussir son intégration dans le nouveau milieu d’accueil. [ 82 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 83 ] ACCUEILLE la demande; [ 84 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 85 ] PROLONGE la décision rendue le 15 juillet 2019; [ 86 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit confié à un centre de réadaptation pour une période de douze mois;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa grand-tante, madame C, soient supervisés à raison de quatre (4) contacts par année;
c) Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (trouble d’attachement, suivi psychologique);
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
e) Que la mère reçoive les soins de santé en lien avec sa santé mentale, les habiletés parentales, la gestion de ses émotions ainsi que sa consommation;
f) Que le père reçoive des services en lien avec la gestion des émotions et sa consommation;
g) Que les parents collaborent activement à la rédaction et à l’application du plan d’intervention;
h) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS-A/CJ-A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois;
i) RECOMMANDE aux parents de s’investir dans les suivis recommandés par l’intervenante sociale et de compléter ceux-ci à la satisfaction de la personne responsable du suivi. [ 87 ] RETIRE aux parents l'exercice des attributs de l’autorité parentale sur les plans social, médical et scolaire et les confie à la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 88 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Andréa Caron Procureure de l'enfant/adolescent M e André Nault Procureur de la mère Me Louis-Martin Lussier Procureur de madame C
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