2010 QCCQ 12373, 2010 QCCQ 12373
Opinion
Ferron c. Leboeuf 2010 QCCQ 12373 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011049-108 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS FERRON Demandeur c. SYLVIE LEBOEUF en sa qualité de tutrice légale à son enfant mineure « FRANCHESKA DELISLE »
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 250 $ qui correspond au déductible de sa police d’assurance. [ 2 ] Il poursuit la défenderesse en sa qualité de tutrice à son enfant mineure suite à un accident impliquant cette dernière. Elle a en effet heurté la voiture du demandeur avec sa bicyclette. [ 3 ] CONSIDÉRANT QU ’en vertu de l’
article 164 C.c.Q. le mineur reste personnellement comptable du dommage qu’il cause; [ 4 ] CONSIDÉRANT QU ’il peut être poursuivi en la personne de son tuteur s’il a la capacité de discernement ( art. 1457 C.c.Q. ); [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE selon le rapport de police l’enfant mineure était âgée de 11 ans; [ 6 ] CONSIDÉRANT QU ’à cet âge un enfant est capable de comprendre les conséquences des actes qu’il pose; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse n’est pas poursuivie personnellement à
titre de parent de l’enfant; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à
titre de tutrice à son enfant mineure à payer au demandeur la somme de 250 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 août 2010; [ 10 ] LE TOUT avec dépens incluant les frais de poste de 9,52 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 7 DÉCEMBRE 2010
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