2022 QCCQ 8327, 2022 QCCQ 8327
Opinion
Gestion Frank d'Angelo inc. c. Moulins HKDI Majestic inc. 2022 QCCQ 8327 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-32-718705-223 500-32-718706-221 DATE : 15 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE DUGRÉ ______________________________________________________________________ GESTION FRANK D’ANGELO INC. Demanderesse c. MOULINS H.K.D.I. MAJESTIC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN RÉVISION DE LA DÉCISION DU GREFFIER ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi, dans ces deux dossiers, de demandes en révision des décisions rendues le 17 août 2022 par le greffier Patrick Bouchard, qui conclut que les demandes ne sont pas admissibles devant la Division des petites créances puisqu’elles constituent la division d’une créance, ce qui est interdit par l’article 538 C.p.c : 538.
Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, il n’est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance- invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n’excède pas 15 000 $. [ 2 ] La demanderesse conteste ces décisions le 14 octobre 2022 au motif que les deux dossiers, bien qu’impliquant les mêmes parties, concernent des transactions commerciales distinctes.
QUESTION EN LITIGE Est-ce que les présentes demandes ont été introduites en contravention de la règle de l’article 538 C.p.c. qui interdit la division d’une créance? ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] L’article 538 C.p.c. est une disposition d’ordre public qui ne peut être mise de côté par le juge ou les parties. Le juge, même d’office, doit rejeter une réclamation dans le cas d’une division de créance [1] . [ 4 ] Il s’agit d’une question de compétence d’attribution qui est d’ordre public [2] . [ 5 ]
En cas de doute d’une telle demande préliminaire, le juge peut réserver à celui qui s’y oppose la possibilité de faire valoir ce moyen au fond de l’affaire [3] . [ 6 ] L’objectif d’interdire une telle division de créance est d’empêcher une
partie de morceler son recours pour se prévaloir artificiellement du régime simplifié des petites créances [4] . [ 7 ] Dans Lavallée c. Worsoff [5] , on énonce les critères permettant de conclure à une division de créance. [9] Selon la jurisprudence de notre Cour, il y a généralement division de créance lorsque deux recours impliquent les mêmes parties, reposent sur les mêmes faits et le même fondement juridique et que le montant total des deux réclamations est supérieur au seuil de compétence monétaire de la Division des petites créances de cette Cour. [ 8 ] Les tribunaux ont néanmoins statué dans certaines situations qu’il ne s’agissait pas de division de créance.
• Des recours distincts intentés à l’égard de contrats distincts conclus avec un même défendeur [6] ; • Deux recours distincts intentés entre les mêmes parties à la suite d’une vente d’un immeuble dont les créances sont distinctes puisque fondées sur des faits différents et des actes juridiques différents, le premier pour dol et l’autre pour vices cachés [7] ; • Deux dossiers distincts dont les demandes ont des fondements juridiques distincts, l’un sur la responsabilité extracontractuelle et l’autre sur la responsabilité contractuelle dans l’exécution d’un contrat [8] ; • Des copropriétaires indivis qui sont tenus en proportion de leur part des frais d’administration et les charges communes se rapportant à leur immeuble.
Le Tribunal a décidé que les recours distincts peuvent être joints même s’ils ont les mêmes fondements juridiques [9] ; • Les réclamations respectives de plusieurs demanderesses basées sur les mêmes faits et suivant les mêmes points de droit, mais qui poursuivent pour des dommages moraux, personnels et distincts [10] . [ 9 ] Qu’est-il dans le cas présent? [ 10 ] Dans le dossier 500-32-718706-221, Gestion Frank D’Angelo inc. poursuit Moulins H.K.D.I.
Majestic inc. pour une somme de 13 388.84$. [ 11 ] Ce montant correspond à 50% des dépenses encourues pour l’achat avorté d’un immeuble situé au 1855, avenue Dollard à Lasalle, notamment des frais d’analyses environnementales. [ 12 ] Les faits en lien avec cette créance seraient survenus le 7 août 2020. [ 13 ] Dans le dossier 500-32-718705-223, Gestion Frank D’Angelo inc. poursuit Moulins H.K.D.I.
Majestic inc. pour une somme de 14 071.33$. [ 14 ] Ce montant correspond à 50% des frais juridiques reliés à l’acquisition avortée des actifs de l’entreprise Cambell & Cameron inc. [ 15 ] Les faits en lien avec cette créance seraient survenus le 27 août 2020. [ 16 ] Le tribunal conclut que bien que les mêmes parties soient impliquées dans les deux dossiers, les ententes contractuelles alléguées et les fondements juridiques des deux demandes sont différents. [ 17 ] Le premier dossier concerne une réclamation pour des dépenses liées à l’achat d’un immeuble alors que le deuxième porte sur des frais juridiques liés à l’acquisition des actifs d’une entreprise. [ 18 ] En conséquence, il ne s’agit pas d’une contravention à l’article 538 C.p.c. qui interdit la division d’une créance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉVISE ET ANNULE les décisions du greffier Patrick Bouchard en date du 17 août 2022; CONSTATE à la vue des dossiers que l’introduction des demandes dans les deux dossiers ne constitue pas la division d’une créance tel qu’interdit par l’article 538 C.p.c.; CONSTATE que le montant réclamé dans chaque dossier se situe à l’intérieur de la limite monétaire de la Division des petites créances; DÉCLARE que les demandes sont déposées et que les dossiers sont réputés ouverts en date du 17 août 2022; DEMANDE au greffier de fixer l’audition des deux dossiers à la même date. __________________________________ MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q.
Jugement sur dossier, remis au juge pour examen le 17 octobre 2022.
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