2011 QCCA 1158, 2011 QCCA 1158
Opinion
Droit de la famille — 111705 2011 QCCA 1158 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021725-114 ( 500-12-295710-085 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 juin 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE G... F... Me Angela Todaro BLACKBURN ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L... M... Me Catherine Eustace ANDREW H. HEFT, attorneys
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 9 MAI 2011 PAR L’HONORABLE EVA PETRAS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h40 : Début de l’audience. 9h41 : Argumentation par Me Todaro. 9h49 : Argumentation par Me Eustace. 9h53 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a prononcé une ordonnance de gestion en matière familiale et qui a notamment fixé la date d'audition des requêtes au dossier et du procès au fond le 20, 21 et 22 septembre 2011. [ 2 ] Je suis d'avis que cette requête doit être rejetée. Principalement, parce que le jugement entrepris en est un de gestion qui, par essence, relève de la discrétion des juges de première instance.
Qui plus est, ce type de jugement n'ordonne pas, règle générale, que soit fait une chose auquel le jugement final ne pourra remédier. [ 3 ] En l'espèce, l'avocate du requérant estime inapproprié le considérant du jugement qui se lit comme suit : Considering that the only remaining outstanding issues for the divorce are the issues of child support and access, given that the Court believes, under the circumstances, that Madame should retain ownership of all the assets she has in her possession;
[ 4 ] Il faut comprendre que la juge donnait là son appréciation
sommaire sans avoir reçu aucune preuve de la situation patrimoniale des parties. En aucun cas ce considérant, qui ne fait pas
partie du dispositif du jugement, ne saurait lier le juge de première instance qui sera saisi des requêtes et du fond de l'affaire. [ 5 ] Partant, je suis d'avis que l'importance ou la crainte suscitée par un tel considérant de la part du requérant est non fondée. Le requérant pourra donc, le cas échéant, faire sa preuve sur ce partage patrimonial avec les témoins qu'il estime utiles et appropriés de produire à la Cour. Même si, il semble que cette question patrimoniale fût en
partie réglée depuis ou avant. Quoiqu'il en soit, cette question relèvera du juge de la Cour supérieure qui entendra ce dossier. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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