2014 QCCQ 9213, 2014 QCCQ 9213
Opinion
Forages Canadiens FC inc. c. Plouffe 2014 QCCQ 9213 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre civile » N° : 610-32-001122-141 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E. GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES FORAGES CANADIENS F C INC., 57, Notre-Dame-de-Lourdes, Ville-Marie, district de Témiscamingue, J9V 1X7
Partie demanderesse c. FRÉDÉRIC PLOUFFE, […] , Lorrainville, district de Témiscamingue, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Les Forages Canadiens FC Inc., réclame la somme de 2 796.00$ à la
partie défenderesse, Frédéric Plouffe, montant d'une avance de fonds prise à partir de la carte de crédit de la
partie demanderesse. [ 2 ] Monsieur Frédéric Plouffe était à l'emploi des Forages Canadiens FC Inc. à
titre de camionneur. [ 3 ] Monsieur Plouffe avait accès à une carte de crédit Mastercard, dont le numéro de carte étant [...]. Cette carte de crédit devait servir à mettre du carburant dans le camion. [ 4 ] La preuve révèle que monsieur Plouffe a utilisé ladite carte à des fins personnelles et a retiré, à
titre d'avance de fonds, la somme de 2 796.00$. [ 5 ] La
partie demanderesse réclame que les intérêts encourus au taux de 14,5% lui soient également remboursés. Il s'agit du taux d'intérêt prévu à la carte de crédit. [ 6 ] Le Tribunal ne peut accorder ces intérêts puisqu'il s'agit d'une convention établie entre Les Forages Canadiens FC Inc. et la compagnie de carte de crédit Mastercard. [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a fait la preuve de sa dette au montant de 2 796.00$ ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse est en défaut de payer ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2,796.00$ au taux de 5% lent à compter de la mise en demeure, soit le 30 septembre 2013, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de même que les frais de poste au montant de 10,61$. __________________________________ Marc E. Grimard, J.C.Q.
Date d’audience : 14 avril 2014
Loading document…