2012 QCCA 2000, 2012 QCCA 2000
Opinion
Matchewan c. Centre communautaire juridique de l'Outaouais 2012 QCCA 2000 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-022618-128 ( 500-17-067645-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN-MAURICE MATCHEWAN Me Peter Shams (absent) INTIMÉ AVOCATE CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'OUTAOUAIS Me Christine Fortin (absente) LORANGER MARCOUX MIS EN CAUSE AVOCAT COMITÉ DE RÉVISION DE LA COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES Me Gilles Daoust (absent)
En appel d'un jugement rendu le 27 mars 2012 par l'honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DES APPELS : Révision judiciaire Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 6 novembre 2012. Arrêt – voir page 3. Linda Chau Greffière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 27 mars 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Thomas M. Davis), qui rejette sa requête en révision judiciaire d'une décision du Comité de révision de la Commission des services juridiques (ci-après, le Comité) [1] . Les faits [ 2 ] L'appelant est un Algonquin, membre de la communauté autochtone du Lac Barrière. Il est accusé par procédure
sommaire d'avoir, le 19 novembre 2008, bloqué l'autoroute 117 qui traverse le Parc La Vérendrye et commis un méfait en vertu de l' article 430 (1) c)
(4) b) du Code criminel . [ 3 ] Le 17 mai 2011, le représentant autorisé du Centre communautaire juridique de l'Outaouais, intimé, rejette la demande d'aide juridique de l'appelant pour se défendre à l'infraction reprochée. Selon le Comité, le service demandé n'est pas couvert. [ 4 ] Le 26 mai suivant, l'appelant demande au Comité de réviser cette décision. Il invoque l'article 4.5 (3°) de la
Loi sur l'aide juridique […] [2] qui est ainsi libellé : 4.5 En matière criminelle ou pénale, l'aide juridique est accordée, en première instance, dans l'un ou l'autre des cas suivants : […] 3° pour assurer soit la défense d'une personne, autre qu'un adolescent, qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite pour une infraction à une loi du Parlement du Canada punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, soit la défense d'une personne, qu'il s'agisse d'un adulte ou d'une personne âgée de moins de 18 ans, qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite intentée en vertu du Code de procédure pénale (L.R.Q.,
chapitre C-25.1 ) lorsque dans l'un ou l'autre cas, il est probable, si l'accusé était reconnu coupable, qu'il en résulterait pour ce dernier soit une peine d'emprisonnement ou de mise sous garde, soit la perte de ses moyens de subsistance ou encore lorsqu'il est dans l'intérêt de la justice que l'aide juridique soit accordée à cet accusé, compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'affaire, notamment sa gravité ou sa complexité ; […] [ 5 ] L'appelant soumet au Comité qu'il entend présenter une défense d'apparence de droit, au sens de l' article 429 (2) du Code criminel [3] , basée sur sa croyance légitime qu'il possède un droit de propriété (titre aborigène) sur le territoire visé par la dénonciation.
Voici ce que son avocat écrit au Comité : Mr. Matchewan, an indigenous man from the Algonquin community at Barrier Lake, has been charged in relation to the blockage of a highway running through his traditional territory. He does not deny the facts, and the defense will be pursuant to section 429(2) of the Criminal Code —‘colour of right’. As such, it will be incumbent on the defense to establish a legitimate belief on the part of Mr. Matchewan that he had a legal right to the property that is alleged to be the subject of the mischief charge.
Such defenses have been successful in a number of similar cases, 1 but the proof of the legitimate belief, which rests in part on the proof of the contested status of the land and the ongoing negotiations process, is complex, particularly in the case of the Algonquins of Barrier Lake, who have chosen not to enter any formal land claims negotiations. Mr. Matchewan has no financial means whatsoever, and could not, in the absence of a legal aid mandate, retain counsel to put forth his defense, which raises important issues of constitutional law and aboriginal title. _________________ 1 See R. c.
Mathias 2010 QCCQ 5363 (QL) and R. c. Wawatie [2002] JQ no 512 , J.E. 2002-969 , for example. [ 6 ] Le 11 août 2011, le Comité, après les représentations écrites et verbales des parties, rejette la demande de révision de l'appelant. De l'avis du Comité : [9] […] le critère de l'intérêt de la justice prévu à l'
article 4.5 (3
o) de la
Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques cible d'abord l'intérêt particulier du demandeur non l'intérêt général. En l'espèce, faire reconnaître des droits ancestraux à une communauté sur un territoire ne répond pas à ce critère . C'est donc en ayant à l'esprit l'objectif recherché par le législateur, qui est d'offrir une couverture exceptionnelle en matière d'infraction
sommaire pénale et réglementaire, que l'on doit analyser les critères prévus à cet article. Sans commenter la défense soulevée par le demandeur , il est clair qu'il n'y a pas de probabilité d'une peine d'emprisonnement advenant une condamnation. Les faits de la présente affaire ne sont pas complexes . [Nos soulignements.] [ 7 ] L'appelant se pourvoit ensuite devant la Cour supérieure en révision judiciaire de cette décision. Étant d'avis que c'est la norme de la décision raisonnable qui s'applique, le juge de première instance conclut que la décision du Comité fait
partie des issues possibles acceptables [4] .
Analyse [ 8 ] L'appelant reproche au Comité de ne pas avoir considéré un élément fondamental de sa demande d'aide juridique, soit la complexité de sa défense d'apparence de droit qui soulève des questions importantes en droit autochtone et constitutionnel.
À son avis, la Cour supérieure aurait dû intervenir et casser la décision du Comité pour cause d'absence de motivation. [ 9 ] Aux yeux de l'appelant, la décision du Comité et le jugement de la Cour supérieure reposent également sur une considération erronée, à savoir qu'il entend faire valoir l'intérêt général de sa communauté plutôt que son intérêt particulier, ce qui ne serait pas dans l'intérêt de la justice au sens de l'article 4.5 (3°) de la
Loi sur l'aide juridique . [ 10 ] Même s'il est souhaitable que les décisions des tribunaux et organismes révèlent toutes les étapes du raisonnement menant au dispositif, là n'est pas le critère retenu par la jurisprudence au regard de l'obligation de motivation [5] . [ 11 ] Reste que, lors de sa demande de révision au Comité, l'appelant a indiqué que sa défense porterait sur l'apparence de droit et que la preuve à administrer au soutien de celle-ci serait complexe [6] .
Pour illustrer son point de vue, l'appelant a alors soumis au Comité deux jugements de la Cour du Québec où des Algonquins, accusés comme lui de méfait, ont soulevé une défense d'apparence de droit qui a été retenue [7] . Dans un cas le procès a duré onze jours et dans l'autre, cinq jours. [ 12 ] Non seulement le Comité ne commente pas la défense de l'appelant, mais il mentionne expressément qu'il ne le fera pas [8] .
Ceci ne l'empêche pas toutefois de conclure du même souffle que « Les faits de la présente affaire ne sont pas complexes » [9] alors qu'ils sont admis par l'appelant [10] ! [ 13 ] Le fondement de la demande d'aide juridique de l'appelant reposant sur son intention de présenter une défense d'apparence de droit, on ne saurait qualifier cet élément de secondaire, comme ne méritant pas d'être traité par le Comité.
Sur ce point, la décision de ce dernier comporte donc une première lacune en omettant sciemment de se prononcer sur un élément des plus pertinents. [ 14 ] Alors que le Comité mentionne que son rôle n'est pas de déterminer si l'argument de l'appelant quant à ses droits ancestraux est valable ou non, il indique plus loin que faire reconnaître des droits ancestraux à une communauté sur un territoire n'est pas un service couvert à l'article 4.5 (3°) de la
Loi sur l'aide juridique , lequel cible d'abord l'intérêt particulier du justiciable et non l'intérêt général. [ 15 ] Ce motif, sur lequel repose la décision du Comité, est erroné. Ce dernier commet en effet une erreur en mentionnant que l'appelant veut faire reconnaître ses droits ancestraux. Ce que l'appelant cherche à démontrer c'est sa croyance honnête qu'il avait le droit de bloquer la route 117 en raison d'un
titre aborigène et non par l'existence d'un tel
titre [11] . [ 16 ] La Cour retient donc que le Comité a omis de se prononcer sur l'aspect le plus important de la demande d'aide juridique de l’appelant, soit sa défense d'apparence de droit, tout en concluant néanmoins que celle-ci n'est pas complexe. Il refuse ensuite l'aide juridique à l'appelant sous prétexte que celui-ci entend faire valoir les droits ancestraux de sa communauté alors que ce n'est pas le cas, sa défense consistant plutôt à plaider qu'il croyait subjectivement pouvoir bloquer légalement l'autoroute 117 en raison d'un
titre aborigène bénéficiant à la communauté à laquelle il appartient. [ 17 ] Certes, le Comité jouit d'un pouvoir discrétionnaire étendu. Ses motifs ne permettent pas cependant de supporter raisonnablement le résultat auquel il en arrive. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l'appel; [ 19 ] CASSE le jugement de la Cour supérieure; [ 20 ] RETOURNE le dossier au Comité mis en cause afin que ce dernier statue dans les meilleurs délais sur la demande d'aide juridique de l'appelant; [ 21 ] AVEC DÉPENS . FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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