2023 QCCQ 7617, 2023 QCCQ 7617
Opinion
Protection de la jeunesse — 234349 2023 QCCQ 7617 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003960-238 DATE : 7 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2021 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] X est une petite fille âgée d’un an et demi. Ses parents sont séparés depuis peu. Sa mère présente une dépendance à l’alcool. Son père a eu des réactions impulsives et colériques devant l’enfant. Entre décembre et mars, 12 interventions policières ont lieu au domicile familial en présence de l’enfant.
Vu les difficultés parentales, l’enfant a connu de nombreux milieux de vie au cours des derniers mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques. Comme mesures de protection, elle recommande que l’enfant soit confiée en famille d’accueil avec des contacts réguliers avec les parents selon un degré de supervision pour les prochains six mois. [ 3 ] La mère reconnaît les motifs d’intervention.
Elle conteste les mesures et propose plutôt que sa fille soit maintenue avec elle à la condition qu’elle demeure hébergée au centre de réadaptation A dans le programme mère-enfant. [ 4 ] Le père soutient la mère dans son projet. Il demande aussi que l’enfant lui soit confié. [ 5 ] Chaque parent conteste la demande d’hébergement en famille d’accueil. [ 6 ] L’avocat représentant l’enfant agit selon un mandat légal étant donné le jeune âge de l’enfant.
Après avoir entendu la preuve aux termes d’une audience contestée, il se déclare en accord avec le projet proposé par la mère soit que l’enfant soit maintenue avec elle à la condition qu’elle demeure au Centre A. [ 7 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quel milieu de vie répond aux besoins de l’enfant? [ 8 ] L’encadrement offert par le Centre A jumelé au maintien avec sa mère répond aux besoins de l’enfant, bien que le risque d’instabilité soit toujours présent.
[ 9 ] La Directrice intervient dans la vie de la famille suivant une entente sur mesures volontaires entre février et novembre 2022 en raison d’un risque sérieux de négligence. L’enfant est alors maintenue dans son milieu familial. Rapidement, la situation de l’enfant est signalée à nouveau suivant la fermeture du dossier. [ 10 ] La situation conjugale des parents est tumultueuse et conflictuelle. Chaque parent vit avec des difficultés personnelles qui impactent sa disponibilité à s’occuper de l’enfant. Le père vit des réactions impulsives et colériques. La mère vit avec une dépendance à l’alcool.
Ses quatre autres enfants sont tous confiés à leur père respectif. [ 11 ] Le 9 mars dernier, les policiers interviennent au domicile suivant une situation de violence conjugale. Les contacts du père avec la mère sont alors interdits. Dès le len-demain, le père est arrêté pour bris de conditions alors qu’il est avec la mère. Il intègre l’hôpital suivant des menaces suicidaires. Il passe ensuite 4 jours en prison. Suivant sa remise en liberté, le père intègre temporairement le logement d’un ami à Ville A. [ 12 ] Dans la nuit du 29 au 30 mars, un conflit important survient entre les parents.
Ceux-ci sont dans un motel en présence de l’enfant. Les parents sont tous deux en état de consommation. La Directrice confie l’enfant à sa grand-tante paternelle madame C. [ 13 ] La mère intègre ensuite un centre d’hébergement avec l’enfant suivant une entente sur mesures provisoires de concert entre toutes les parties. Les parents s’engagent à ne plus se trouver seuls en présence de l’enfant. [ 14 ] Le 10 avril, les parents sont ensemble dans un centre d’achat en compagnie de l’enfant. La mère tombe par terre avec l’enfant dans la poussette. Des passants appellent les policiers.
La mère est fortement intoxiquée et soutient que quelqu’un l’a droguée à son insu. Elle a un blanc de mémoire de ce qui s’est passé pendant tout l’après-midi. Une bouteille de 40 onces de vodka se trouve dans le sac à couche. Le père quitte avec l’enfant qui est à nouveau confiée à la grand-tante paternelle. [ 15 ] Le 12 avril, suivant une demande pour mesures provisoires contestée, le Tribunal confie l’enfant en famille d’accueil. La grand- tante paternelle n’est pas disponible pour garder l’enfant à plus long terme. [ 16 ] La mère complète des démarches et intègre le programme mère-enfant du Centre A.
Le Tribunal permet à la mère de recevoir l’enfant suivant une période de 21 jours au Centre A. L’enfant retourne donc avec sa mère au Centre A le 23 mai dernier. [ 17 ] Le vendredi précédant l’audience sur la mesure provisoire, soit le 2 juin, la mère vit un conflit avec une autre résidente. Cette résidente la frappe. Toutes deux sont expulsées de la ressource pendant quelques jours, afin de réévaluer si elles peuvent continuer. L’enfant est confiée en famille d’accueil temporaire. Pendant la fin de semaine, les parents passent du temps ensemble. Ils ont une vision différente du déroulement de la fin de semaine.
La mère soutient avoir mis fin à sa relation avec le père. Celui-ci est incrédule, car il soutient qu’ils ont eu plusieurs relations sexuelles pendant la fin de semaine. Il ne semble pas accepter la décision. La mère apprend qu’elle peut réintégrer le Centre A pour une période de probation. [ 18 ] C’est donc dans ce contexte que la Directrice propose le placement de six mois en famille d’accueil. Le rationnel clinique est que l’enfant a vécu de nombreux déplacement dans un court laps de temps.
Vu l’instabilité de chaque parent, la Directrice soutient que ce n’est plus à l’enfant d’assumer le risque d’échec de la thérapie. La Directrice envisage que l’enfant soit déplacée dans un nouveau milieu de vie, soit une famille d’accueil de permanence à Ville B suivant la présente décision. [ 19 ] La mère a effectué un test de dépistage négatif suivant son retour au Centre A. Elle est restée sobre en dépit de la consommation du père. L’intervenante du Centre A est venue témoigner de son engagement et sa participation positive en thérapie.
Elle souligne que la mère est active dans sa démarche. [ 20 ] La mère explique le déroulement de sa dernière fin de semaine avec le père. Il a beaucoup consommé d’alcool, a embarré la mère dehors, lui a craché dessus et l’a poussée. Elle souligne que l’appartement était insalubre et qu’il n’y avait pas de nourriture dans le réfrigérateur. [ 21 ] Le père nie que l’appartement ait été insalubre, mais précise qu’il était dû pour faire une épicerie. Il raconte une version de la fin de semaine complètement à l’opposé de la mère. Il soutient avoir été très patient avec elle, car il voulait que ça se passe bien.
Actuellement, il se sent fragile et a contacté l’organisme B, un centre d’intervention de crise et d’hébergement, pour avoir du soutien. Il passera quelques jours là-bas. Il soutient ne plus avoir d’envie de consommer de la cocaïne. [ 22 ] Le père a débuté des démarches avec l’Organisme C. Il a également consulté l’Organisme D, puis l’IVAC, car son ami a été assassiné sous ses yeux et cette situation l’envahit beaucoup. Le père reconnaît avoir déjà consommé de la cocaïne avec la mère avant d’avoir des relations sexuelles.
Il reconnaît une consommation régulière de cannabis. [ 23 ] Les parents ont manqué de transparence à plusieurs reprises. Encore aujourd’hui, il est difficile de faire la lumière sur ce qui s’est réellement passé lors des différents événements que chacun relate de façon complétement opposée. Les parents ont fait fi de leurs engagements de ne pas se voir en présence de l’enfant. Le père a reconnu avoir menti pour protéger la mère. Celle-ci se montre ambivalente face au maintien de sa relation et retourne voir le père.
Le père refuse d’accepter la décision récente de la mère face à leur rupture. [ 24 ] L’événement survenu au Centre A avec l’autre résidente ne relève pas de l’unique responsabilité de la mère. L’autre résidente lui a tiré les cheveux pour une broutille (une histoire de cuillère). La vie en communauté dans un tel contexte n’est pas facile.
Malgré cette épreuve et l’incertitude face au placement de sa fille, la mère a su maintenir sa sobriété pendant la fin de semaine. Le Tribunal croit donc en sa motivation pour régler sa problématique récurrente de consommation. [ 25 ] Le Tribunal comprend la position de la Directrice vu l’historique d’instabilité des derniers mois. Cependant, le Tribunal conclut que plutôt que de faire connaître un nouveau milieu de vie à la très jeune enfant, il est dans son meilleur intérêt de tabler sur la réhabilitation de la mère au centre A mère-enfant.
Il s’agit d’un milieu connu de l’enfant avec sa donneuse de soins principale. Ce projet comporte des risques, mais le déplacement dans une autre famille d’accueil en comporte aussi. La durée proposée par la mère de six mois
correspond à la durée prévue de la thérapie. Il est donc logique de refaire le point sur le milieu de vie de l’enfant à l’issue de la thérapie de la mère. [ 26 ] Le Tribunal encourage par ailleurs le père à continuer ses démarches personnelles pour stabiliser sa situation. Il reçoit sa fille pour des contacts réguliers. Actuellement, il vit une détresse et doit prendre soin de lui. Il a des fragilités sur le plan de la consommation et de l’impulsivité. La relation avec la mère est toxique et tous les deux doivent clarifier le statut de cette relation.
Ils exposent leur enfant à une situation inacceptable lorsqu’ils vivent des conflits devant elle, et ce quelle que soit la source de ces conflits. [ 27 ] Donc, étant donné les fragilités actuelles du père, le fait que ses démarches personnelles ne sont pas suffisamment avancées et vu que le Centre A offre une structure et un encadrement rassurant, le Tribunal accepte le projet de la mère et lui confie donc l’enfant à la condition qu’elle demeure au Centre A.
Ce programme a fait ses preuves et la mère a ici une ultime chance de régler cette problématique qui mine sa vie, tout en offrant la chance à sa fille de bénéficier de sa présence rassurante dans un contexte très encadrant. [ 28 ] Le Tribunal encourage les deux parents à maintenir leur participation aux diffé-rents services qui leur sont offerts. Chacun démontre de belles capacités parentales qui sont restreintes par leurs difficultés personnelles. Ils doivent prendre soin d’eux pour redevenir disponibles pour s’occuper de leur enfant qui n’a que 18 mois.
Il est plus que temps que les parents la priorisent et la placent au centre de leurs décisions. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à la condition qu’elle demeure au programme mère/enfant du Centre A; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 38 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron
Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 7 juin 2023
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