2014 QCCA 1796, 2014 QCCA 1796
Opinion
Ratelle c. Barreau du Québec 2014 QCCA 1796 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024485-146 (705-17-005283-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. APPELANT AVOCATS DOMINIQUE RATELLE Me JEAN-FRANÇOIS LAMBERT Me NICOLAS PRÉVILLE-RATELLE ( Ratelle Ratelle & Associé
s) INTIMÉ AVOCATE BARREAU DU QUÉBEC Me ALEXANDRA TEASDALE ( Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l . ) MIS EN CAUSE JÉRÔME ST-GELAIS En appel d'un jugement rendu séance tenante le 6 mai 2014 (transcription des motifs le 14 mai 2014) par l'honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Joliette.
DESCRIPTION : Requête de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Art. 509 C.p.c .) Requête de l’intimé en rejet d’appel (Art. 501 al. 1 (4.1) et
(5) C.p.c .) Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 19 Début de l'audience. Sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle 11 h 20 Argumentation de Me Lambert. 11 h 28 Argumentation de Me Teasdale. 11 h 33 Réplique de Me Lambert. Sur la requête en rejet d'appel 11 h 34 Argumentation de Me Teasdale. 11 h 38 Argumentation de Me Lambert. 11 h 50 Suspension. 12 h 00 Reprise. Arrêt unanime de la Cour – voir page 4. 12 h 02 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête pour preuve nouvelle [ 1 ] La Cour est d’avis que la requête ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 509 C.p.c . [ 2 ] La lettre de la Syndique adjointe vise un dossier distinct du dossier qui devait servir comme assise factuelle de la requête pour jugement déclaratoire. Cette preuve n’est ni pertinente, ni indispensable à la solution du litige dont le juge a été saisi. Sur la requête en rejet d’appel [ 3 ] La Cour est d’avis que l’appel est voué à l’échec.
[ 4 ] Le juge conclut au caractère théorique du recours compte tenu de la remise de l’original du testament au notaire. Il exerce aussi son pouvoir discrétionnaire en refusant de trancher un débat hypothétique qui vise en réalité à obtenir un avis juridique du Tribunal. [ 5 ] Nous n’y voyons aucune erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, avec dépens; [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec dépens; [ 8 ] REJETTE l’appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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