2012 QCCQ 12336, 2012 QCCQ 12336
Opinion
Protection de la jeunesse — 124087 2012 QCCQ 12336 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010288-116 DATE : 11 juin 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2005 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 5 avril 2011, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait son maintien en milieu familial ainsi qu'un suivi social pour une période d'une (1) année. Depuis le prononcé de cette ordonnance, les tensions sont demeurées vives au sein du couple et ce jusqu'à récemment. Effectivement, X avait verbalisé à l'intervenante sociale que ses parents se querellaient et que, notamment en février 2012, elle les avait entendus crier et sacrer.
À ce moment, les deux (2) parents reconnaissaient les querelles qui intervenaient entre eux mais en minimisaient les effets néfastes sur leur fille.
[ 3 ] Par ailleurs, ainsi qu'en font foi les documents déposés au dossier de la Cour, l'enfant accusait de nombreux retards à l'école et des absences, les parents ne se levant pas assez tôt pour conduire l'enfant à l'école. [ 4 ] Lors de la dernière ordonnance, il était question de la consommation d'alcool de la mère. À cet égard, il semble que la consommation de madame ne soit pas problématique puisque X n'a jamais vu sa mère en état d'ébriété, cette dernière prenant les moyens nécessaires pour éviter que cela se produise en présence de l'enfant.
Par ailleurs, madame A. a de bonnes habiletés parentales et malgré ses difficultés personnelles, elle demeure impliquée auprès de sa fille. [ 5 ] En bref, les deux (2) parents continuent de consommer, le père, notamment, aurait diminué sa consommation de speeds et, dans son témoignage, il déclare son intention de réduire significativement sa consommation. [ 6 ] Depuis les dernières semaines, les deux (2) parents occupent un emploi et cela a pour effet de réduire les tensions entre eux.
De ce fait, les relations sont moins conflictuelles et l'enfant, par l'intermédiaire de son procureur, reconnaît que la situation conjugale est beaucoup plus harmonieuse. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien du suivi social pour une période de huit (8) mois et les deux (2) parents, présents à l'audience et entendus comme témoin, ont consenti à cette recommandation. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de huit (8) mois : - MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement des parents à l'effet de : - 1. demeurer sobres en tout temps en présence de l'enfant; - 2. prendre les moyens nécessaires pour ne pas exposer l'enfant à de la violence; - 3. effectuer des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social et donner accès aux résultats obtenus à l'intervenant social; - 4. autoriser l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports-bilan; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Date d’audience : 2011-06-11 /hp
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