2014 QCCA 220, 2014 QCCA 220
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. SK Export inc. 2014 QCCA 220 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-008047-133 (235-17-000080-123) DATE : 10 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e JOELLE MICHAUD (JM 2521), Greffière FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC
Partie appelante c. S.K. EXPORT INC. ANGÈLE GRENIER DENIS GRENIER FERME GRATIEN ET YVONNE S.E.N.C. ROBERT GRONDIN ÉRABLIÈRE G.F. MAROIS INC. ÉRABLIÈRE LA GRANDE COULÉE 1998 INC. MARCO CHOUINARD ÉRABLIÈRE DANIEL LABRECQUE INC. RAYMOND VALLIÈRES FERME A. PICARD ENR. S.E.N.C. 9069-5511 QUÉBEC INC. ANDRÉ ST-PIERRE 9245-5898 QUÉBEC INC. GILBERT LEBEL MARC LANGLOIS 9051-3755 QUÉBEC INC. GESTION C.M.R. INC. SUCCESSION JEAN-MARIE LIZOTTE LES SUCRERIES PAQUETTE ET FILS INC. JACQUES CHOUINARD GILLES JACQUES Parties intimées et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie mise en cause
DÉCISION [ 1 ] À la suite du jugement rendu le 7 octobre 2013 accueillant la requête en rejet d’appel et rejetant l’appel avec dépens, je suis saisie de la taxation du mémoire de frais de la
partie intimée André St-Pierre; mémoire de frais à la somme de 291,00 $. [ 2 ] Ce mémoire de frais est contesté par la
partie appelante, laquelle demande à ce que soient retranchés les honoraires judiciaires de 100,00 $ réclamés pour la requête en rejet d’appel. La
partie intimée André St-Pierre a décidé de ne pas produire de réplique et a indiqué s’en remettre à ma décision. Honoraires judiciaires sur la requête en rejet d’appel [ 3 ] D’entrée de jeu, rappelons qu’il y a vingt-deux parties intimées au dossier, huit se représentant seules et quatorze représentées par six procureurs distincts. La requête pour rejet d’appel a été déposée par la
partie intimée S.K. Export Inc. et cette dernière est la seule
partie intimée ayant assisté à l’audition et présenté des observations. [ 4 ] La
partie appelante conteste la réclamation de la
partie intimée André St-Pierre pour les honoraires judiciaires relatifs à la requête en rejet d’appel, puisque celle-ci n’est pas à l’origine de la requête et était absente le jour de l’audition. Elle invoque à son soutien la décision Monaco c . Liberatore , 2006 QCCA 611 , dans laquelle il a été décidé qu’une
partie n’ayant pas déposé de mémoire, ni assisté à l’audition, n’a pas droit aux honoraires judiciaires réclamés au mémoire de frais. [ 5 ] Cette décision reprend le principe établi dans l’arrêt Five Star Jewellery [1] , rédigé par l’honorable André Brossard, J.C.A., voulant que les dépens doivent servir à compenser un « travail effectué » : La structure même de ce tarif démontre, à première vue, que les dépens ne constituent ni une récompense en faveur de la
partie qui a gain de cause ni une punition contre la
partie qui succombe. De toute évidence, ces dépens se gagnent et, en conséquence, varient suivant les différentes étapes du dossier. Ils n'existent pas dans l'abstrait mais correspondent à la procédure faite ou engagée au moment du règlement définitif du litige. Telle me paraît-être la philosophie de ce tarif.
En d'autres mots, quels que soient les termes utilisés par le législateur à l'article 480 C.p.c., il me paraît que celui-ci, par l'adoption du règlement établissant le tarif des honoraires judiciaires des avocats, a définitivement voulu que les dépens correspondent effectivement à un travail effectué, ou à une procédure faite, ou à un acte de procédure déterminé et distinct. […]. (Soulignement du juge) [ 6 ] Il m’apparaît clairement que ce principe trouve application en l’espèce. La
partie intimée André St-Pierre, n’étant pas à l’origine de la requête en rejet d’appel et étant absente lors de l’audition, n’a pas effectué de travail en lien avec cette requête. Par conséquent, les honoraires judiciaires relatifs à la requête en rejet d’appel sont retranchés du mémoire de frais. [ 7 ] Les autres montants réclamés ne sont pas contestés et respectent les dispositions législatives applicables.
Le mémoire de frais s’établit donc comme suit : DÉBOURS Timbre de la comparution devant la Cour d’appel : 156,00 $ Taxation du mémoire de frais : 35,00 $ HONORAIRES JUDICIAIRES 0,00 $ Total : 191,00 $ Pour ces motifs, TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 191,00 $. Me JOELLE MICHAUD Me Mathieu Turcotte Dufresne Hébert ComeauCabinetAvocatDem Procureur de la
partie appelante
Me Pier-Olivier Fradette Lemieux Parent Théberge, avocats s.n. Procureur de la
partie intimée André St-Pierre
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