2011 QCCQ 9528, 2011 QCCQ 9528
Opinion
Taillon & Savard Arpenteurs Géomètres c. Bergeron 2011 QCCQ 9528 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007499-102 DATE : 22 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ TAILLON & SAVARD ARPENTEURS GÉOMÈTRES
Partie demanderesse c. RACHEL BERGERON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] La firme d'arpenteurs géomètres Taillon & Savard réclame de la défenderesse Rachel Bergeron le paiement d'honoraires professionnels pour l'arpentage d'un terrain. [ 2 ] Cette dernière conteste en soutenant qu'elle est insatisfaite des services rendus, que la
partie demanderesse était en conflit d'intérêts et que celle-ci aurait accompli son travail après qu'elle eut donné les instructions d'arrêter. LES FAITS [ 3 ] La défenderesse Rachel Bergeron est propriétaire d'un terrain et d'un chalet. Elle éprouve des problèmes de limites de terrain avec une nouvelle voisine. Voulant faire confirmer formellement les limites de ce qu'elle considère être son terrain, elle confie, le 2 septembre 2008, un mandat de piquetage à la
partie demanderesse: la contrepartie convenue est de 950 $ plus les taxes. [ 4 ] Selon Éric Savard, représentant de la
partie demanderesse, le 3 septembre 2008, une équipe de son bureau effectue les relevés de terrain. Dès le 18 septembre, un certificat de piquetage est dressé. Entre le 18 septembre et le 1 er octobre, la défenderesse manifeste clairement son désaccord avec le certificat et la délimitation de son terrain qui y est montrée. [ 5 ] La différence entre la vision de la défenderesse Rachel Bergeron et celle de la
partie demanderesse s'explique ainsi. De façon générale le terrain est borné à l'ouest par le Chemin St-Benoît. Rachel Bergeron et Éric Savard situent la façade du terrain de la défenderesse au Chemin St-Benoît de façon identique. [ 6 ] C'est lorsqu'il s'agit de tracer les lignes de côté de la propriété de la défenderesse que survient le désaccord. D'après Éric Savard, les lignes de côté forment un angle droit avec le chemin. D'après Rachel Bergeron, la ligne part plutôt en oblique en direction de la propriété de sa voisine du sud.
Le résultat est évident: la superficie du terrain telle que délimitée par Éric Savard n'est absolument pas concordante avec celle de Rachel Bergeron. La conformité des lieux, la présence d'une petite rivière et d'un petit barrage qui, selon
Savard, sont en dehors du terrain de la défenderesse, expliquent la vigoureuse réaction de M me Bergeron. [ 7 ] Le 1 er octobre 2008, Éric Savard dresse un plan qu'il intitule « Plan montrant les prétentions de Rachel Bergeron». La comparaison entre le certificat de piquetage qu'il a dressé le 18 septembre 2008 et le dernier plan selon les prétentions de Rachel Bergeron montre clairement une différence appréciable quant à l'emplacement de la surface du terrain. [ 8 ] La défenderesse est définitivement mécontente.
Selon Éric Savard, les piquets qu'il a fait planter le 10 septembre sont enlevés le 1 er octobre. [ 9 ] La version de M me Bergeron est sensiblement différente quant à l'exécution des travaux par Éric Savard. Elle prétend que celui-ci ne voulait pas mettre les piquets aux endroits où elle-même désirait qu'il le fasse et qu'elle a alors mis fin au contrat de Taillon Savard qu'elle suspecte d'ailleurs de conflit d'intérêts. [ 10 ] Finalement, après la fin du mandat de la
partie demanderesse, M me Bergeron confie un mandat à un autre arpenteur géomètre qui fait un plan conforme à ses prétentions: ce dernier refuse cependant de piqueter en raison des chevauchements de terrains qu'impliquent les prétentions divergentes de la défenderesse et de sa voisine immédiate. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] La défenderesse a engagé un arpenteur géomètre pour que celui-ci implante des piquets à l'endroit où elle pense que sa ligne de limite de son terrain avec sa voisine doit passer. [ 12 ] Éric Savard a refusé de le faire et c'est là la source du litige.
L'arpenteur subséquemment engagé par la défenderesse Rachel Bergeron a également refusé d'effectuer une telle implantation. La pose de piquets est le reflet de l'opinion professionnelle de l'arpenteur géomètre. L'opinion de Éric Savard était celle qui était reflétée par le certificat de localisation produit le 18 septembre 2008 et qui divergeait de la prétention de la défenderesse. C'est à bon droit que la
partie demanderesse a refusé d'implanter des piquets qui n'étaient pas le reflet de son opinion. Il eut même été anti-professionnel d'effectuer le contraire. [ 13 ] Par ailleurs, les allégations des conflits d'intérêts ne sont pas retenues. Il ne s'agit là que de soupçons qui, en aucune façon, n'ont été démontrés. [ 14 ] Le croquis effectué par l'arpenteur subséquent, n'est qu'un simple plan montrant la situation des lieux et n'est pas un certificat de localisation.
La mention sur ce croquis « Prétentions de Rachel Bergeron quant à la position de la limite de propriété» démontre clairement qu'en aucun temps on ne peut interpréter ce document comme étant une opinion d'un arpenteur géomètre. [ 15 ] La firme Taillon & Savard a reçu un mandat d'effectuer un certificat de piquetage, elle l'a effectué et était disposée à faire l'implantation des piquetages selon ce plan. Cela ne convenait pas à la défenderesse qui a refusé l'implantation. C'est son droit, cependant le travail convenu avec la
partie demanderesse était effectué et elle a droit au paiement de ses honoraires qui s'élèvent à 950 $ plus les taxes, soit la somme totale de 1 072,31 $ telle que réclamée. Les frais seront limités à une demande de 1 072,31 $ à la Division des petites créances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 072,31 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais limités au montant d'une procédure de 1 072,31 $ à la Division des petites créances. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 20 avril 2011
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