2017 QCCA 1051, 2017 QCCA 1051
Opinion
Propriétés Bullion inc. c. Ville de Montréal 2017 QCCA 1051 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026773-176 (500-17-039623-072) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juillet 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS LES PROPRIÉTÉS BULLION INC.
STATIONNEMENT SAFEWAY CANADA LTÉE Me ALFRED ANDREW BÉLISLE Me MARIA-EUGENIA V alenzuela (Godard Bélisle St-Jean & Associés s.e.n.c.) INTIMÉE AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL Me MÉLISSANDRE ASSELIN-BLAIN (Gagnier Guay Biron) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 mars 2017 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31, 357, 358, 360 et 377 C.p.c. ) Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 40 Début de l’audience. Identification des avocats. Échanges entre le juge et Me Alfred Andrew Bélisle. Commentaires introductifs du juge. 10 h 42 Représentations de Me Bélisle. 10 h 51 Échanges entre le juge et Me Mélissandre Asselin-Blain. Représentations de Me Asselin-Blain. 10 h 54 Dépôt d’un cahier d’autorités par Me Asselin-Blain. 10 h 56 Réplique de Me Bélisle. 10 h 59 Le juge s’adresse à Mes Bélisle et Asselin-Blain. Suspension de l’audience. 11 h 15 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les Propriétés Bullion inc. et Stationnement Safeway Canada ltée demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 28 mars 2017 (l’honorable Lukasz Granosik), qui accueille en
partie la demande de la Ville de Montréal en rejet du rapport d’expertise que les requérantes ont soumis pour défendre leur droit acquis d’exploiter un parc de stationnement extérieur. [ 2 ] Le juge de première instance ordonne la correction de ce rapport, rédigé par un urbaniste, afin d’y retirer ce qui constitue à ses yeux une opinion juridique, domaine réservé au juge du fond et aux avocats. [ 3 ] Les requérantes soutiennent que ce que le premier juge qualifie d’opinion juridique est en réalité un constat de faits.
De surcroît, plus de huit ans se sont écoulés entre la signification du rapport de l’expert et la présentation de la demande de rejet de ce rapport. Elles qualifient ce délai de déraisonnable et soutiennent qu’à lui seul, il aurait dû suffire à faire rejeter la demande. *** [ 4 ] Portant sur un jugement rendu en cours d’instance, la demande de permission d’appeler est régie par l’article 31, al. 2 C.p.c . Les requérantes doivent d’abord démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable au sens de cet article. Elles doivent ensuite établir que l’intérêt de la justice milite en faveur d’accueillir la permission d’interjeter appel et que cette décision serait conforme au principe de proportionnalité. *** [ 5 ] Tenons pour acquis, aux fins de la discussion, que le jugement dont appel cause un préjudice irrémédiable aux requérantes au sens de l’article 31, al. 2. C.p.c. En effet, le jugement pourrait avoir comme conséquence de les empêcher de faire une preuve pertinente
au fond en retirant des sections du rapport d’expertise tel que confectionné à l’origine [1] . [ 6 ] Par contre, j’estime que le critère de l’intérêt de la justice ne milite pas en faveur de l’octroi de la permission. À mon avis, l’appel sollicité n’aurait aucune chance raisonnable de succès. [ 7 ] Notons, dans un premier temps, que le premier juge ne conclut pas au rejet de l’expertise dans sa totalité. Son jugement fait la part des choses en distinguant, avec netteté, l’opinion juridique irrecevable et l’expertise. Comme il le souligne, « l’urbaniste étant un spécialiste des usages et de l’aménagement du territoire et des espaces, il est tout à fait à propos qu’il témoigne à
titre d’expert sur ses recherches ainsi que sur le passé des lieux visés par ce litige » (paragr. [48]). [ 8 ] Quant aux sections exclues du rapport, le principe est connu et bien cerné par le juge : les expertises de nature juridique sont irrecevables, car inutiles au juge qui en est lui-même l’expert [2] . Dans Landry c . Sainte-Foy, Québec (Ville de) [3] , la Cour décide qu’un témoin expert ne peut témoigner sur l’interprétation à donner à un règlement municipal, car cela relève du domaine privilégié du juge du fond.
De plus, des extraits de règlement sont des actes authentiques dont le dépôt suffit pour faire preuve de leur contenu [4] . [ 9 ] Ainsi, comme les sections contestées de l’expertise sont principalement des extraits de textes réglementaires et les interprétations qu’en tire l’urbaniste, tout porte à croire que le premier juge avait raison de conclure à leur nature juridique et, par conséquent, d’ordonner leur retrait.
Aux paragraphes [37] et seq . de ses motifs, le juge analyse soigneusement le rapport, identifiant, motifs à l’appui, les sections qui relèvent du domaine de l’expert et celles qui sont de la nature de l’opinion juridique. Les requérantes ne me font pas voir de faiblesse dans cet exercice d’interprétation fait par le juge. Un appel sur ce point serait voué à l’échec. [ 10 ] Quant au délai écoulé entre la signification du rapport et la présentation de la requête en rejet, les requérantes n’ont pas tort de dire que ce laps de temps est très important.
Or, le juge en était pleinement conscient en relevant l’intimée du défaut. Les explications qu’il donne au paragraphe [35] de ses motifs sont certes adéquates pour justifier l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à cet égard. Un appel sur ce point n’aurait, compte tenu de la déférence dont la Cour fait preuve en ces matières, aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 11 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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