2015 QCCA 193, 2015 QCCA 193
Opinion
R. c. Clarke 2015 QCCA 193 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005753-148 (500-01-011170-039) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 février 2015 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CAROLYNE PAQUIN ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCATE JAMES CLARKE Me VANESSA SADLER ( Chalifoux, Montpetit, Vaillancourt, Paradis & Ass. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 17 octobre 2014 par l’honorable Claude Parent, de la Cour du Québec, district de Montréal. (Article 676
(1) D) du Code criminel ) Requête demandant la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à la décision définitive sur l’appel aux termes de l’ article 683
(5) f) du Code criminel .
Greffière d'audience : Marcelle Desmarais SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 41 Argumentation par Me Caroline Paquin. 9 h 43 Argumentation par Me Vanessa Sadler. 9 h 45 Argumentation par Me Caroline Paquin. 9 h 50 Réplique par Me Vanessa Sadler. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 17 octobre 2014 par l'honorable Claude Parent de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition de la requête devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu les dispositions de l’ article 683
(5) f) du Code criminel ; [ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête demandant la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à la décision définitive sur l’appel; [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 19 juin 2015. salle Antonio-Lamer pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes chaque partie); [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 3 mars 2015 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 3 avril 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
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