2014 QCCA 9, 2014 QCCA 9
Opinion
Pépin c. R. 2014 QCCA 9 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002710-114 (400-01-058114-109) DATE : 10 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. PIERRE-LUC PÉPIN REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 16 septembre 2011, une juge de la Cour du Québec (l'honorable Guylaine Tremblay) déclarait le requérant coupable d'avoir commis un vol qualifié dans une maison d'habitation (art. 348(1)b)
d) C.cr .), d'avoir séquestré la personne qui s'y trouvait (art. 279(2)
a) C.cr .) et aussi d'avoir agi en complicité avec des personnes portant une cagoule au moment de s'introduire dans la résidence (art. 351(2) C.cr .) [1] . [ 2 ] En raison de ces verdicts, le requérant s'est vu infliger, le 7 octobre 2011, une période d'emprisonnement de 60 mois [2] . Il désire être autorisé à se pourvoir contre cette peine. [ 3 ] Le requérant a déposé sa requête pour autorisation d'appeler au greffe de la Cour le 31 octobre 2011. Ce n'est que ce jour qu'il choisit de la présenter.
Lors de l'audition, je suis informé qu'il profite maintenant d'une libération conditionnelle. [ 4 ] Au soutien de sa requête, il avance essentiellement que, tant d'un point de vue objectif que subjectif, la peine imposée est excessive et déraisonnable, notamment pour les raisons suivantes :
a) Elle [la juge] aurait dû prendre en considération la détention provisoire;
b) Elle [la juge] a mis l'accent sur la dissuasion générale;
c) Elle [la juge] a infligé une sentence en prenant en considération que l'introduction par effraction avait eu lieu avec une arme, alors que l'accusé a été acquitté de ce chef;
d) La sentence imposée est excessive compte tenu des antécédents judiciaires de l'appelant-accusé;
e) La sentence imposée est excessive et déraisonnable, car elle n'est pas en concordance aux autres sentences rendues généralement pour le même délit; [ 5 ] À la lecture de la sentence, il appert que la juge a reconnu au requérant un crédit pour la durée de sa détention provisoire en acceptant de retrancher de la peine une durée de trois mois et quinze jours.
Elle a cependant refusé, à bon droit d'ailleurs, de cumuler le temps passé par le requérant en détention provisoire avec celui pour lequel il purgeait déjà des peines d'emprisonnement en raison de la commission d'autres infractions criminelles. [ 6 ] Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne s'est pas vu reprocher à
titre de facteur aggravant le fait que l'introduction par infraction dans la maison d'habitation avait eu lieu sachant que ses complices étaient armés.
La juge a plutôt exprimé l'idée contraire dans ses motifs au moment d'écrire que « [l]a seule circonstance atténuante par rapport au[x] complice[s] est le fait que j'ai conclu que l'accusé ne savait pas qu'une fausse arme serait utilisée » [3] . [ 7 ] Cela dit, le dossier judiciaire du requérant lors de la commission de ses différents crimes était déjà passablement chargé et comportait notamment les condamnations suivantes : – vol; – entrave sur un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions; – possession d'outils pour cambriolage;
– défaut de se conformer à une ordonnance; – supposition intentionnelle de personne pour obtenir un avantage pour lui-même ou une autre personne; – intimidation, cacher des outils, vêtements ou autres biens possédés ou employés par cette personne ou l'en prive ou fait obstacle àl'usage qu'elle en fait; – complot; – punition de la tentative et de la complicité; – introduction par effraction dans un dessein criminel; et – omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement. [8] Les infractions pour lesquelles l'accusé a été trouvé coupable étaient punissables, selon le cas, par des peines allant de dix ansd'emprisonnement jusqu'à perpétuité.
D'ailleurs, à ce chapitre, les complices du requérant se sont vu imposer des peines respectives desept ans et six ans d'emprisonnement. [9] Dans sa procédure, le requérant se contente d'alléguer en termes vagues que la peine est déraisonnable.
Il n'indique pas en quoila juge a omis de considérer un facteur atténuant ni ne soutient qu'elle a négligé de tenir compte d'un élément déterminant susceptibled'avoir pu influer sur le quantum de la peine. [10] Lorsque les prétentions du requérant sont analysées sous l'éclairage de la gravité des gestes commis, de l'importance de sescondamnations antérieures, de l'absence de véritables facteurs atténuants et en tenant compte du principe de parité des peines, elles nefont pas voir qu'elles sont susceptibles de provoquer l'intervention de cette Cour pour modifier la peine infligée. [11] De plus, les moyens d'appel ignorent la circonstance aggravante prouvée en première instance selon laquelle le requérant et sescomplices savaient que la maison d'habitation était occupée au moment de la perpétration de l'infraction (art. 348.1 C.cr.). [12] Dans l'arrêt R. c.
L.M., la Cour suprême a rappelé les limites fort étroites du pouvoir d'intervention de notre Cour en matière dedétermination de la peine : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen desdécisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peinepour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire« que la peine est nettement déraisonnable » (R. c.
Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c.McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : . . . sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. (Voir aussi R. c. W. (G.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; etF.
Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.) [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait,justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel. En effet, le juge infligeant la peine« sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et del’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91).
En somme, en l’espèce, la Courd’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisonsfonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [13] Bref, les motifs invoqués par le requérant ne révèlent pas le caractère sérieux et suffisant pour permettre d'accorder l'autorisationrecherchée. Pour ces motifs, le soussigné : [14] Rejette la requête. GUY GAGNON, J.C.A. Me Marco MorinMarco Morin AvocatPour le requérant Me Louis-Charles BalProcureur aux poursuites criminelles et pénalesPour l'intimée
Date d’audience : 10 janvier 2014
Loading document…