2021 QCCQ 9616, 2021 QCCQ 9616
Opinion
Protection de la jeunesse — 212392 2021 QCCQ 9616 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002402-209 DATE : 15 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le […] 2019 ) enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] demandant de réviser une ordonnance rendue le 27 octobre 2020 et valable jusqu’au 27 juillet 2021 [ 2 ] À l’audience, les parents sont présents assistés de leur avocat respectif. L’enfant est représenté par avocate. [ 3 ] La situation de compromission est admise par les parties. [ 4 ] Quant aux mesures, le père demande que l’enfant soit confié à son frère plutôt qu’à une famille d’accueil. Les parents demandent d’augmenter leurs contacts avec l’enfant.
Les parties consentent au dépôt d’un rapport de révision et d’un rapport complémentaire pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] La preuve révèle que conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant et ses demi-sœurs, Y et Z, ont été confiés à leurs grands-parents maternels. [ 6 ]
Malgré leur bonne volonté, les grands-parents ont réalisé que la charge de travail occasionnée par la garde de trois enfants dépassait leurs capacités. [ 7 ] La mère, consciente de la situation, en a informé la directrice de la protection de la jeunesse. La grand-mère a confirmé que la charge était trop lourde et qu’ils n’étaient plus en mesure d’assumer la garde des enfants.
De plus, le grand-père a des problèmes de santé qui requièrent des suivis médicaux qui diminuent leur disponibilité. [ 8 ] C’est dans ce contexte que les enfants ont été retirés de ce milieu et confiés à une famille d’accueil le 3 novembre 2020. [ 9 ] Quant aux deux parents, la situation a peu évolué, de telle sorte qu’ils n’étaient pas en mesure d’assumer la garde des enfants. [ 10 ] La demanderesse demande de prolonger cet hébergement en famille d’accueil jusqu’à la fin de l’ordonnance précédemment rendue. [ 11 ] Le père est en accord avec cette mesure d’hébergement, mais demande que son fils soit confié à son frère C.
[ 12 ] Ce dernier dit être en accord avec la demande de son frère. Il occupe un emploi stable. Sa conjointe est aussi consentante à recevoir l’enfant et en assumer la garde. Il est père de trois enfants, dont deux avec sa conjointe actuelle. Il ne voit pas souvent l’enfant et encore moins depuis la pandémie. Il le voyait environ une fois par semaine avant la pandémie.
Quant au conflit entre les parents, il ne s’implique aucunement. [ 13 ] Il s’engage à collaborer avec la Direction de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Il aurait fait des démarches pour réserver une place en garderie. [ 15 ] Il est conscient des difficultés des deux parents en lien avec la consommation. Il prétend ne consommer aucune drogue et rarement de la boisson, tout comme sa conjointe d’ailleurs. [ 16 ] Monsieur [intervenant 1] est intervenant social. Il est impliqué dans ce dossier depuis le mois de mars 2020.
À l’automne 2020, il a participé à la mesure d’hébergement chez les grands-parents, et par la suite au déplacement des enfants en famille d’accueil afin d’assurer leur sécurité dans un contexte où la grand-mère avait des idéations suicidaires. [ 17 ] Il a procédé à l’évaluation du milieu familial de C et pris la décision de ne pas le retenir pour fins d’hébergement de l’enfant. [ 18 ] Il a pris en considération la situation de l’enfant qui avait connu de l’instabilité au cours des mois antérieurs. Au mois de mars 2020, il était avec ses parents. À la suite de la séparation du couple, il a été confié à la mère.
En raison des difficultés de la mère, il a été confié à ses grands-parents maternels pour ensuite intégrer une famille d’accueil le 3 novembre 2020. De plus, il y a conflit entre les parents à la suite de leur séparation. [ 19 ] L’enfant est actuellement dans un milieu sécuritaire dans lequel il a établi des liens. Il évolue positivement dans ce milieu. [ 20 ] Monsieur [intervenant 1] n’a pas de reproches à adresser à monsieur C. Il favorise la stabilité chez l’enfant dans un contexte favorable à son développement.
Confier l’enfant au frère du père dans le contexte conflictuel entre les parents, ce serait ajouter une autre source de conflits entre les parents, ce qui n’est pas souhaitable. En outre, il est prévisible que l’enfant puisse être confié à sa mère si sa situation évolue positivement. [ 21 ] La mère s’oppose à la demande de confier l’enfant à l’oncle C. [ 22 ] Madame [intervenante 2] est intervenante sociale et elle est impliquée dans le dossier de l’enfant depuis le mois de novembre 2020. [ 23 ] Concernant la demande du père d’avoir deux contacts plutôt qu’un, elle recommande un contact.
Au retour de l’enfant dans la famille d’accueil après les contacts, il présente des comportements difficiles. En plus, quand le père a la garde de l’enfant, il le confie à la grand-mère paternelle qui s’en occupe. Le père veut toujours plus de contacts. Il refuse de déplacer son contact avec l’enfant du vendredi à une autre journée de la semaine malgré sa disponibilité. [ 24 ] L’intervenante est d’opinion qu’il faut favoriser les contacts avec la mère, car on prévoit de lui confier l’enfant si sa situation s’améliore. [ 25 ] La collaboration avec le père est très difficile.
Il fait différentes menaces à l’égard de l’intervenante. [ 26 ] Elle a constaté que le conflit entre les parents est toujours présent. [ 27 ] Elle confirme que l’enfant évolue très bien dans sa famille d’accueil. [ 28 ] La mère occupe un emploi dans une usine du lundi au vendredi. [ 29 ] Le père a témoigné. Il allègue que son fils devrait être confié à son frère parce qu’il est de son milieu familial et qu’il est apte à assumer la garde de l’enfant. Il aurait de bonnes habitudes de vie et il est déjà connu de l’enfant. [ 30 ] Il demande plus de contacts avec l’enfant et plus de temps. Mais il n’insiste pas.
Il accepterait de déplacer le contact dans une autre journée de la semaine que le vendredi afin de faciliter la gestion des contacts. [ 31 ] Il a déposé un document attestant d’un suivi avec l’Organisme A qui atteste qu’il a commencé un suivi individuel le 30 septembre 2020 et qu’il a participé à dix rencontres. Le Tribunal retient un passage de ce document qui apporte un éclairage sur la personnalité du père : « Il est à noter que les aspects primordiaux qu’un homme qui fait une demande à [l’Organisme A] doit posséder sont la responsabilisation face à ses comportements et la sincérité.
En lien avec la responsabilisation, celle-ci paraît en général faible, ce qui est majoritairement lié à sa compréhension de la situation. Il est cependant à noter que monsieur semble se responsabiliser de plus en plus à mesure qu’il améliore sa compréhension. Monsieur B semble sincère dans sa démarche ». [ 32 ] Monsieur [intervenant 3] est un intervenant assigné au dossier depuis la mi-décembre. [ 33 ] Il fait les mêmes constatations que les autres intervenants. Le père est agressif à leur égard et sa collaboration est minimale.
Il tient des propos négatifs à l’égard de la mère. [ 34 ] La situation de compromission est admise par les parties. [ 35 ] Quant aux mesures proposées par la
partie demanderesse, le père conteste le choix de la famille d’accueil et propose de confier son fils à son frère qui a rendu témoignage.
[ 36 ] L’oncle de l’enfant semble être une personne fiable, qui a une situation stable et qui serait disposé à recevoir l’enfant. Toutefois, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant actuellement de changer de milieu pour plusieurs raisons. L’enfant a connu au cours de la dernière année beaucoup de changements de milieu de vie : les parents, la mère, les grands-parents et la famille d’accueil. C’est beaucoup d’instabilité pour un jeune enfant de deux ans et même, déjà trop. Il évolue bien dans la famille d’accueil qui lui a été désignée et son développement est satisfaisant.
De plus, l’hébergement de l’enfant dans le milieu familial du père alimenterait le conflit parental qui est présent et qui n’a certes pas besoin d’être alimenté. [ 37 ] L’intérêt de l’enfant doit primer. Maintenir l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle est dans son intérêt. Les avocates de la mère et de l’enfant sont en accord avec la recommandation de la
partie demanderesse quant à l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. [ 38 ] Quant aux contacts entre l’enfant et ses parents, le Tribunal prend en considération l’ensemble des représentations et apporte quelques modifications.
Ainsi, les deux parents, à défaut d’entente, pourront bénéficier d’un contact supervisé d’une durée minimale de six heures par semaine selon les modalités déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse en fonction de l’intérêt de l’enfant. [ 39 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 40 ] CONSIDÉRANT les admissions, l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des articles 38e) 1°, 38e) 2°, 38c), 38b) 1° ii) et 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 27 juillet 2021, aux conditions suivantes : ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et chacun de ses parents aient lieu selon entente entre les parties; À défaut d’entente, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu pour un minimum de six heures par semaine, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou une personne désignée par celle-ci et selon les modalités déterminées par elle en fonction de l’intérêt de l’enfant; À défaut d’entente, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu pour un minimum de six heures par semaine, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou une personne désignée par celle-ci et selon les modalités déterminées par elle en fonction de l’intérêt de l’enfant; ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation, et de recevoir des services à domicile au besoin; RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique; RECOMMANDE aux parents de quérir toute l’aide nécessaire à leur situation personnelle, notamment un suivi auprès de l’Organisme B pour le père, et auprès du [centre A] et du Centre local de services communautaires (CLSC) pour la mère; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Nancy Lajoie Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Marie Soucy Avocate de l’enfant M e Annick Bédard Avocate de la mère
M e Camille Marcoux Avocate du père Date d’audience : 15 mars 2021
Loading document…