2021 QCCQ 7544, 2021 QCCQ 7544
Opinion
684238-1 Canada inc. c. Ruben 2021 QCCQ 7544 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-011742-197 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 684238-1 CANADA INC. Demanderesse c.
Rudolf RUBEN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 684238-1 Canada inc. (684238-1) présente une demande de prolongation de délai de mise en état du dossier et pour être relevée du défaut d’avoir inscrit dans les délais dans le contexte suivant. [ 2 ] Le 31 octobre 2019, 684238-1 dépose une demande introductive d’instance par laquelle elle réclame de M. Ruben la somme de 32 452,50 $, représentant les dommages qu’elle a subis à la suite de l’effondrement d’une grange louée par M.
Ruben, à cause de l’accumulation de neige sur le toit. [ 3 ] Le protocole de l’instance est déposé dans les délais et ne prévoit aucun interrogatoire. [ 4 ] En janvier 2020, l’avocate en charge du dossier en demande quitte le bureau et c’est Me Si Mahdi qui prend la relève. [ 5 ] Les moyens de défense de M. Ruben sont transmis le 23 mars 2020. Le protocole prévoyait par ailleurs le dépôt d’une demande reconventionnelle. [ 6 ] À ce moment, la pandémie de COVID-19 en est à ses tout débuts et Me Si Mahdi est mis à pied entre les mois d’avril et août 2020. [ 7 ] Dans l’intervalle, la procureure de M.
Ruben transmet trois courriels de rappel à Me Caisse, qui demeure le seul avocat au bureau, afin de s’enquérir de la suite des choses. [ 8 ] La procureure de M. Ruben produit l’exposé de ses moyens de défense au dossier de la Cour en septembre 2020. Elle informe ses clients du fait qu’elle n’a pas de nouvelles des procureurs en demande et reçoit instruction de ne rien faire pour ne pas encourir de frais. [ 9 ] C’est en juillet 2021 que le président de 684238-1 appelle Me Si Mahdi pour avoir des nouvelles de son dossier et que celui-ci réalise que le délai d’inscription est dépassé.
Il appelle immédiatement sa consoeur et prépare la présente demande, qui est transmise le 28 juillet 2021. ANALYSE ET DÉCISION : [ 10 ] L’arrêt Heaslip [1] nous enseigne que le processus pour relever une
partie de son défaut d’avoir inscrit dans les délais relève d’une démarche en deux étapes, la première étant de se pencher sur l’existence d’une impossibilité d’agir. La seconde est celle où le tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire de relever la
partie requérante des conséquences de son retard en fonction des quatre critères énoncés dans l’arrêt Zodiac qui, selon la Cour d’appel, « constitue un cadre d’analyse approprié » . [2] [ 11 ] L’impossibilité d’agir est ainsi définie dans l’arrêt Heaslip :
« [4] Pour les raisons qui suivent, la Cour est d’avis que, s’agissant d’une question de fait, l’impossibilité d’agir dont parle l’article 177 C.p.c. doit s’apprécier eu égard à la
partie demanderesse elle-même, puisque c’est elle qui aura à supporter les conséquences du défaut si la sanction n’en est pas levée. Cette impossibilité peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de son avocat, dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le tribunal devrait en principe relever la
partie de son défaut, tout en précisant par ailleurs qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme. Un exercice de pondération, dans le respect de l’article 9 C.p.c., est requis de la part du tribunal saisi de la demande. » [ 12 ] Dans le présent dossier, le procureur de 684238-1 l’admet, il y a eu erreur de la part de son bureau. En effet, la date d’inscription n’a pas été notée à l’agenda, il n’y a pas eu de réponse aux courriels de rappel de la procureure de M.
Ruben et il n’y a pas non plus eu de vérification ponctuelle des dossiers qui aurait permis de découvrir l’omission. [ 13 ] Tous ces facteurs doivent cependant être appréciés dans le contexte de la pandémie qui a bouleversé la pratique professionnelle des avocats. [ 14 ] Il faut cependant que la
partie elle-même ait fait preuve de diligence. Le procureur de 684238-1 a représenté que le président de l’entreprise est une personne d’un certain âge qui est peu familière avec les dossiers de litige. Par ailleurs, le présent dossier est le seul litige dans lequel cette entreprise est impliquée. [ 15 ] Il est vrai que le président de 684238-1 n’a fait qu’une seule vérification de rappel, longtemps après le dépôt de la demande. Cependant, on peut concevoir que le président de 684238-1 ait pu considérer normal de n’avoir pas encore été appelé pour une date d’audience.
On constate par ailleurs que les parties ont collaboré au début du dossier, puisque toutes les pièces ont été déposées et que le protocole a été signé dans les délais. C’est d’ailleurs l’intervention de 684238-1 qui a permis de découvrir le problème et en ce sens, le Tribunal ne considère pas que la demanderesse a manqué de diligence. [ 16 ] La seconde étape est l’exercice du pouvoir discrétionnaire en fonction des quatre critères de l’arrêt Zodiac . [ 17 ] Il faut d’abord examiner le préjudice découlant du refus de relever une
partie de son défaut. L’effondrement de la grange est survenu le 19 mars 2019, de sorte que le dossier n’est pas prescrit. Ainsi, un désistement présumé ferait en sorte que 684238-1 devrait signifier à nouveau la demande introductive d’instance, convenir d’un nouveau protocole, déposer à nouveau l’exposé
sommaire des moyens de défense. Le dossier ne sera pas en mesure d’être inscrit avant l’année 2022. Dans le contexte d’un dossier qui a déjà accumulé des retards, le Tribunal considère qu’il s’agit là d’un préjudice que subiraient les deux parties. [ 18 ] Le second critère est le caractère apparemment sérieux de l’action. La question à débattre dans ce dossier sera de savoir à qui incombait l’obligation d’entretien de la grange, au locateur ou au locataire.
Il s’agit d’une question sérieuse et ni la demande ni la défense ne peuvent être considérées de prime abord comme étant dénuées de fondement. [ 19 ] Quant au temps écoulé depuis la fin du délai, le procureur de 684238-1 allègue que le délai d’inscription, compte tenu de la suspension des délais décrétée par le gouvernement à cause de la pandémie, était au 23 février 2021. Il y a donc un délai de cinq mois qui s’est écoulé entre la fin du délai et la transmission de la demande pour être relevé du défaut.
Dans le récent arrêt Villeneuve , la Cour d’appel a considéré qu’un délai de quatre mois était un court délai. [3] Le délai écoulé dans le présent dossier n’est donc pas un facteur qui pourrait militer en faveur du rejet de la demande. [ 20 ] Le dernier critère est celui du comportement des parties et des procureurs quant au déroulement de l’instance.
Le Tribunal constate que le procureur de 684238-1 a fait diligence pour remédier à la situation dès qu’il a remarqué l’omission d’inscrire. [ 21 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère qu’il y a lieu de relever 684238-1 Canada inc. de son défaut d’avoir produit la demande d’inscription dans les délais requis. [ 22 ] Compte tenu du fait que pour compléter le dossier, la procureure de M.
Ruben doit déposer sa demande reconventionnelle et que les parties doivent préparer la déclaration commune pour instruction et jugement, il y a lieu de prolonger le délai d’inscription de trois mois, soit jusqu’au 22 novembre 2021. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RELÈVE la demanderesse du défaut d’inscription du dossier pour instruction et jugement dans les délais requis; PROLONGE de trois mois le délai pour mettre le dossier en état et déposer la demande pour instruction et jugement, soit jusqu’au 22 novembre 2021; LE TOUT avec les frais de justice.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Walid Si Mahdi DANIEL CAISSE AVOCATS Procureurs de la
partie demanderesse Me Caroline Essiminy CAROLINE ESSIMINY AVOCATE Procureurs de la
partie défenderesse
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