2014 QCCQ 7897, 2014 QCCQ 7897
Opinion
Protection de la jeunesse — 14789 2014 QCCQ 7897 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-012404-133 DATE : le 11 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante Et X X ([…] 2009) Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 4 ans. Sa filiation paternelle n'est pas établie à son acte de naissance. La mère a quatre (4) autres enfants qui vivent auprès de leurs pères respectifs. [ 2 ] X est demeuré avec sa mère jusqu'au 21 novembre 2013 et depuis, il vit en famille d'accueil.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la mère n'est pas en mesure de répondre à l'ensemble des besoins fondamentaux de son fils, en raison de ses difficultés personnelles et de sa consommation d'alcool. Elle recommande que l'enfant soit maintenu en famille d'accueil de façon intérimaire pour les quatre (4) prochains mois. Au terme de cette période, elle sera en mesure de proposer des mesures de protection définitives en lien avec le cheminement que la mère réalisera d'ici là. [ 3 ] La mère est absente à l'audience, faute de s'être trouvé un transport pour s'y présenter.
Par la voix de son procureur, elle déclare être en accord avec les conclusions recherchées par la DPJ. [ 4 ] Il n'y a donc pas de litige opposant les parties. LES FAITS [ 5 ] X présente des retards aux plans du langage et de la motricité globale. La mère éprouve des difficultés à instaurer une routine de vie stable, à offrir un encadrement approprié à son fils et à stimuler son développement.
Au surplus, elle est aux prises avec un problème de consommation d’alcool, mais en minimise les impacts sur ses habiletés parentales. [ 6 ] Le 28 février 2013, une entente sur mesures volontaires intervient entre les parties. L'enfant est maintenu auprès de sa mère et cette dernière s'engage à prendre les moyens pour corriger ses difficultés personnelles et parentales et à collaborer aux mesures d'aide proposées pour y parvenir. [ 7 ] Or, la mère se met peu en action. Les rendez-vous médicaux pour X ne sont pas respectés. L’enfant doit bénéficier d'une
évaluation psychologique visant à vérifier si ses retards sont en lien avec un déficit intellectuel, mais la mère ne se présente pas aux rencontres fixées. Incidemment, la référence de l'enfant vers les ressources d'aide appropriées tarde. [ 8 ] La mère collabore au suivi éducatif, mais peine à mettre en application les conseils qui lui sont donnés. En ce qui concerne ses propres difficultés, elle ne s'active que très peu. [ 9 ] L'été 2013 s'avère particulièrement difficile pour la mère au plan de sa santé.
À l'automne, elle présente des symptômes dépressifs : elle pleure fréquemment, est épuisée, a de la difficulté à dormir et est anxieuse. Cela l'amène à augmenter sa consommation d'alcool. [ 10 ] Compte tenu de la détérioration de sa condition, la mère accepte le placement temporaire de son fils en famille d'accueil, le temps qu'elle redresse sa situation. X est donc hébergé en famille d'accueil le 21 novembre 2013 et le 20 décembre 2013, une ordonnance provisoire l'y maintient jusqu'à la présente audition. [ 11 ] Ce n'est qu'à partir de cette ordonnance que la mère amorce certains changements positifs.
Elle collabore avec l'éducatrice et lors de ses contacts avec X, elle tente de mettre en application les conseils qui lui sont formulés. De plus, elle semble mieux saisir l'importance de stimuler son fils afin qu'il récupère ses retards de langage et de motricité. [ 12 ] Au regard de sa consommation d'alcool, la mère minimise sa problématique, mais accepte de recevoir de l'aide en toxicomanie. Toutefois, elle est toujours en attente de services.
Il faut dire, que l'intervenante du Centre A a fait plusieurs relances téléphoniques et par courrier à la mère afin de prendre rendez-vous, mais soit la mère n’y donne pas suite, soit elle n'est pas disponible. Par ailleurs, la mère consomme quotidiennement de la marijuana, mais ne désire pas bénéficier d'aide à cet effet, estimant ne pas avoir de dépendance. [ 13 ] En ce qui concerne X, plusieurs améliorations sont notées sur le plan du langage et de la motricité depuis son hébergement en famille d'accueil.
Ses difficultés de langage requièrent tout de même un suivi en orthophonie pour lequel il est actuellement en attente. En garderie, X a une meilleure interaction avec les autres enfants et est davantage en mesure d'exprimer ses besoins. [ 14 ] X a des contacts réguliers avec sa mère. Ces contacts sont positifs; l'enfant est toujours heureux de voir sa mère et cette dernière lui démontre beaucoup d'affection. Le lien affectif qui les unit est significatif.
ANALYSE [ 15 ] Cela fera bientôt un an que la mère bénéficie de l'aide d'une intervenante sociale et d'une éducatrice afin de régler ses difficultés personnelles et améliorer ses compétences parentales. Or, la mère n'a pas su en tirer profit et conséquemment, X n'a pu être maintenu auprès d'elle. [ 16 ] Les progrès que l'enfant réalise depuis son hébergement en famille d'accueil permettent de conclure qu'une
partie de ses retards découlent de la négligence de sa mère à stimuler adéquatement son développement. [ 17 ] Fort heureusement, la mère semble, depuis peu, prendre conscience des besoins de son fils et elle s'investit davantage dans les mesures d'aide visant à améliorer ses compétences parentales. Elle doit non seulement poursuivre son cheminement positif, mais aussi parvenir à maintenir les acquis réalisés. [ 18 ] Au plan personnel, la mère doit parvenir à corriger son problème de consommation et rétablir sa santé.
Cela passe par des démarches concrètes pour recevoir de l'aide ainsi que par sa collaboration aux mesures proposées. [ 19 ] Tous s'accordent pour dire qu'un lien significatif unit la mère et X.
Il est à souhaiter que la mère trouvera en cela la motivation nécessaire pour parvenir à redresser sa situation personnelle, acquérir les habiletés parentales nécessaires pour répondre à l'ensemble des besoins fondamentaux de son fils et incidemment, le reprendre à sa charge. [ 20 ] L'ensemble de la preuve démontre que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de la négligence de sa mère à répondre à ses besoins fondamentaux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 23 ] FIXE les mesures finales de protection au 12 juin 2014 à 9 heures 30 en salle 2.48 ; [ 24 ] ORDONNE d'ici là, l’exécution des présentes mesures intérimaires de protection:
a) que l’enfant soit confié à une famille d’accueil;
b) que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties;
c) que les contacts soient conditionnels à ce que la mère et toute personne présente aux contacts soit sobre d’alcool et de drogue;
d) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’un suivi en orthophonie;
e) qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille. [ 25 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) que la mère participe aux soins de santé offerts à son fils;
b) que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa consommation de drogue et d’alcool. [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Amélie Coulombe, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Pascal Bernier, pour l’enfant M e Pascal Defoy, pour la mère (# 96) Date d’audience : 11 février 2014 /nb
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