2020 QCCQ 8880, 2020 QCCQ 8880
Opinion
R. c. Bellemare 2020 QCCQ 8880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N o : 400-01-090044-181 DATE : 18 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie poursuivante c. NANCY BELLEMARE Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à l’accusée d’avoir, le ou vers le 10 mars 2018 à Trois-Rivières, conduit un véhicule à moteur alors qu’elle avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang ainsi que d’avoir conduit ce véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue.
LES FAITS Preuve de la poursuite [ 2 ] Le sergent Alain Laquerre occupe les fonctions de superviseur pour la Sécurité publique de Trois-Rivières. [ 3 ] Le 10 mars 2018, vers 2 h 46, il reçoit l’information d’une préposée au stationnement selon laquelle un individu vraisemblablement en état d’ébriété vient de prendre la route au volant d’un pick-up Mazda gris. Le véhicule en question a emprunté la rue Nicolas Perrot.
La préposée fournit le numéro de la plaque d’immatriculation de ce véhicule et elle précise qu’il est suivi par une voiture de couleur blanche conduite par une femme. [ 4 ] Des vérifications au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) permettent d’apprendre que l’homme demeure sur le boulevard Saint-Jean. [ 5 ] Le sergent Laquerre aperçoit les deux véhicules sur l’autoroute 755, direction ouest. Il les rejoint à la hauteur de la sortie centre-ville. [ 6 ] Il constate que la voiture blanche circule en zigzaguant constamment.
De plus, les deux véhicules roulent à environ 75 km/h sur l'autoroute. [ 7 ] Étant convaincu qu’il s’agit des véhicules dont la description vient de lui être transmise par le répartiteur, l’agent Laquerre demande l’assistance de patrouilleurs afin de procéder à leur interception. [ 8 ] Le pick-up Mazda conduit par le conjoint de l’accusée est intercepté par des patrouilleurs sur l’autoroute 55 Nord et l’accusée au volant du véhicule blanc est interceptée quelques minutes plus tard par le sergent Laquerre. [ 9 ] Les agents François Bilodeau et Caroline Rinfret prennent la relève. [ 10 ] En plus de la conduite erratique ainsi que la vitesse, les policiers constatent que l’accusée présente les symptômes de capacités affaiblies suivants : ▪ elle prend beaucoup de temps avant de s’immobiliser; ▪ ses gestes sont lents; ▪ ses yeux sont rouges et vitreux;
▪ son visage est empourpré; ▪ elle dégage une légère odeur d’alcool; ▪ elle prend appui sur la portière de sa voiture pour y descendre; ▪ elle a les « jambes lourdes » selon l’expression de l’agent Bilodeau. [ 11 ] Ayant échoué le test à l’appareil de détection approuvé, l’accusée est mise en état d’arrestation pour conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang à 3 h 10. Elle est informée de son droit de garder le silence et du droit de communiquer avec un avocat.
Puis, elle est fouillée et placée dans le véhicule de patrouille où ses droits lui sont lus intégralement. Elle est sommée de fournir des échantillons d’haleine dans l’alcootest. [ 12 ] L’accusée arrive au quartier général de la Sécurité publique de Trois-Rivières à 3 h 24. [ 13 ] Elle est par la suite placée dans le local 276.
C’est à cet endroit qu’elle communique avec un avocat de l’Aide juridique de 3 h 28 à 3 h 32. [ 14 ] Le premier échantillon obtenu à l’aide de l’alcootest à 3 h 51 révèle une teneur de 115 milligrammes par 100 millilitres de sang et le second à 4 h 10 donne un résultat de 105 milligrammes par 100 millilitres de sang. [ 15 ] L’accusée est libérée au moyen d’une citation à comparaître à 4 h 20. Preuve de la défense [ 16 ] À la fin de sa journée de travail, l’accusée se rend dans une microbrasserie avec des collègues de bureau. Son conjoint François Angers vient la rejoindre.
Ils discutent pendant environ une heure et demie. L’accusée consomme une petite bière. [ 17 ] Christina Black, une collègue de travail, les invite à souper. Le conjoint de l’accusée ainsi que quelques collègues participeront à ce repas entre amis. [ 18 ] Puisqu’ils ont chacun leur voiture, l’accusée se rend directement chez madame Black tandis que son conjoint va faire l’achat de nourriture et de boisson en prévision du repas. [ 19 ] Comme l’accusée et son conjoint consomment des boissons alcooliques durant la soirée, ils conviennent qu’ils ne prendront pas leurs voitures.
Ils auront plutôt recours au transport par taxi pour le retour à la maison. [ 20 ] Vers 2 heures du matin, Angers se rend à l’extérieur pour y prendre l’air et il rencontre une préposée au stationnement. Celle-ci lui remet une contravention, car le stationnement de nuit est interdit à cette période de l’année. Selon Angers, cette préposée est désagréable et très autoritaire. Elle lui dit qu’il doit déplacer les véhicules stationnés dans la rue. De plus, elle lui demande s’il a consommé de l’alcool, ce qu’Angers lui confirme.
La préposée termine la conversation en lui rappelant qu’il faut déplacer les voitures garées illégalement dans la rue. [ 21 ] Angers est pris de panique. Il entre en trombe dans la résidence de madame Black avec sa contravention. Il informe les convives de la situation et leur dit qu’ils doivent impérativement déplacer leurs voitures. [ 22 ] Angers dit ceci à l’accusée : « Go go Nancy, faut qu’on s’en aille! » [ 23 ] Angers précise qu’il n’y avait pas dans l’entrée de la résidence de madame Black l’espace disponible permettant de garer les véhicules.
La défense de l’accusée [ 24 ] La défense ne conteste pas les résultats obtenus à l’alcootest. Aucune preuve contraire n’a été présentée à ce sujet. L’accusée n’a pas nié non plus qu’elle conduisait de manière erratique sur l’autoroute peu de temps avant son interception ni qu’elle présentait certains symptômes de capacités affaiblies par l’alcool. [ 25 ] Elle affirme qu’elle a consommé environ deux bières, deux verres de vin et un shooter, et ce, jusque vers 2 h 30 le 10 mars 2018.
Elle ajoute que bien qu’elle envisageait de prendre un taxi, elle se sentait « correcte ». [ 26 ] Elle plaide toutefois que la préposée au stationnement qui n’est pas une représentante de l’État a en quelque sorte tendu un piège qui s'apparente, dans les circonstances, à de l’ entrapment. [ 27 ] En ordonnant à François Angers de déplacer son véhicule sachant qu’il avait consommé de l’alcool et en s’empressant de communiquer avec les policiers afin qu’ils l’interceptent, la préposée au stationnement a agi de façon injuste et inacceptable. [ 28 ] En effet, la préposée au stationnement serait, selon la thèse de la défense, l’auteure de la communication aux policiers les informant que François Angers vient de quitter la rue Nicolas Perrot, là où demeure Christina Black.
Elle les aurait du même coup informés que celui-ci est suivi par une voiture blanche dont la conductrice fut plus tard identifiée comme étant l’accusée. [ 29 ] Puisque la Charte ne s’applique pas en l’espèce, l’accusée plaide l’abus de procédure de common law [1] . [ 30 ] Elle soutient que la preuve prépondérante devrait amener le Tribunal à conclure que la conduite de la préposée au
stationnement, si elle ne présente pas une menace pour l’équité du procès, risque toutefois de miner l’intégrité du processus judiciaire.Par conséquent, cette conduite doit être sanctionnée puisqu’elle est de nature à choquer le sens du franc-jeu et de la décence de lasociété[2]. [31] Il faut souligner que la préposée au stationnement n’a pas témoigné lors du procès. La défense fonde sa requête en abus deprocédure sur les déclarations de cette dernière telles que rapportées par le conjoint de l’accusée, François Angers.
ANALYSE Une preuve par ouï-dire [32] Les parties et le Tribunal ont discuté de la question de savoir si les déclarations de la préposée au stationnement étaientadmissibles pour démontrer leur véracité ou encore pour établir qu’elles ont été faites. [33] Une déclaration extrajudiciaire faite par une personne qui n’est pas citée comme témoin au procès est qualifiée de ouï-direlorsqu’elle est présentée en preuve pour établir la véracité de son contenu[3].
Les déclarations de la préposée rapportées par FrançoisAngers constituent par conséquent du ouï-dire et elles sont donc présumées inadmissibles en droit. [34] C’est particulièrement le cas si l’accusée reprend dans son témoignage des déclarations telles que rapportées par son conjointafin de faire la preuve des intentions de la déclarante, en l’occurrence la préposée au stationnement. [35] Certes, ces déclarations peuvent être admises afin d’expliquer pourquoi Angers est rentré précipitamment dans la résidence demadame Black et pourquoi il a conseillé aux invités présents de déplacer leurs véhicules.
Elles peuvent même expliquer l’état de paniquedans lequel ce dernier se trouvait à ce moment précis. Toutefois, elles ne peuvent faire preuve de la véracité du contenu des déclarations àsavoir que la préposée a donné l’ordre à Angers de déplacer son véhicule bien qu’il n'était pas en état de le faire compte tenu de son étatd’ébriété. Il ne s’agit pas ici d’un cas où la méthode d’analyse raisonnée pourrait permettre l’admission de cette preuve par ouï-dire. [36] Comme le mentionnent les auteurs Vauclair et Desjardins[4], tout repose sur la fin poursuivie lorsqu’on cherche à mettre enpreuve du ouï-dire.
À la page 392 de leur volume, ils s’expriment ainsi : L’absence de possibilité de contre-interroger la déclarante non seulement ne permet pas au juge d’apprécier le comportement dudéclarant, mais prive une
partie de mettre à l’épreuve la perception du déclarant, sa mémoire, sa relation du fait et sa sincérité. Cespréoccupations ne soulèvent pas uniquement la crainte qui découle d’un pur mensonge, mais aussi la crainte qui découle d’erreurs debonne foi, d’une mémoire défaillante, d’une mauvaise perception des choses ou encore d’une capacité de communiquer diminuée, le toutjustifiant l’inadmissibilité de la preuve par ouï-dire. Le juge agit à
titre de gardien de la preuve et de l’équité du procès, la dimensionconstitutionnelle menacée par le ouï-dire. En somme, ces dangers peuvent « compromettre la fonction de recherche de la vérité oul’équité du procès. » [37] Dans le présent cas, la fin poursuivie par la défense est évidente. Elle veut démontrer par le témoignage d’Angers que lapréposée savait qu’il n’était pas en état de conduire, mais qu'elle lui a malgré tout ordonné de prendre le volant dans l’intention decommuniquer par la suite avec la police pour qu’il soit intercepté.
Cette inférence tirée des déclarations rapportées par Angers supposenécessairement qu’elles soient vraies[5]. La véracité du contenu de ces déclarations que la défense attribue à la préposée est intimementliée à sa requête en abus de procédure. [38] Or, la préposée au stationnement était disponible et elle aurait pu être entendue sur ses constatations quant aux capacités deconduire d’Angers, sur les paroles qu’elle a prononcées, sur les directives données, sur les termes utilisés ainsi que sur les raisons quil’ont motivée à faire ces déclarations.
Il s’agit de la personne la mieux placée pour témoigner à ce sujet puisque c’est d’elle qu’émaneraitl’ordre de déplacer les véhicules. Ainsi, les parties auraient été également en mesure de l’interroger et de la contre-interroger sur saconnaissance de l’état de conduire du témoin Angers et de son intention de lui nuire le cas échéant.
La fiabilité de la preuve [39] L’utilisation de la preuve par ouï-dire dans la présente affaire soulève aussi la question importante de la fiabilité des parolesrapportées par François Angers. [40] Ce témoin admet qu’il a consommé des boissons alcooliques le soir des évènements et qu’il était en état d’ébriété. Il a d’ailleursreconnu avoir plaidé coupable à l’accusation de conduite avec les capacités affaiblies.
Il ajoute que s’il a reconnu sa culpabilité, c’estparce qu’il savait qu’il n’était pas en état de prendre le volant ce soir-là. [41] Compte tenu des capacités affaiblies de ce témoin, il y a un danger que les déclarations rapportées par ce dernier ne soient pasfiables et ne permettent pas une analyse convenable de l'intervention de la préposée au stationnement. [42] Cela confirme qu’admettre une telle preuve serait de nature à compromettre l’équité du procès et le processus de recherche dela vérité.
Dans l’arrêt Bradshaw[6], la Cour suprême dit ceci : Le ouï-dire est une déclaration extrajudiciaire présentée pour établir la véracité de son contenu. Puisque la déclaration est faite àl’extérieur du tribunal, il est souvent difficile pour le juge des faits d’apprécier si elle est digne de foi. En général, le ouï-dire n’est pasfait sous serment, le juge des faits ne peut observer le comportement du déclarant au moment où il fait sa déclaration, et le déclarantn’est pas soumis à l’épreuve du contre-interrogatoire (R. c. B. (K.G.), (CSC), [1993] 1 R.C.S. 740, p. 764).
Le fait depermettre au juge des faits de tenir compte du ouï-dire peut donc compromettre l’équité du procès et le processus de recherche de lavérité. La déclaration relatée peut être rapportée de manière inexacte, et le juge des faits ne peut pas facilement mettre à l’épreuve la
perception, la mémoire, la relation du fait ou la sincérité du déclarant ( Khelawon , par. 2). [soulignements ajoutés] [ 43 ] Pour ces raisons, la preuve par ouï-dire ne peut être admise dans les circonstances pour faire preuve du contenu et surtout pour démontrer les intentions qu’avait la préposée au stationnement lorsqu’elle a fait ses déclarations. Il s’agit d’une preuve qui n’est pas suffisamment fiable et qui rend impossible une évaluation adéquate du comportement de la déclarante.
Absence de preuve prépondérante d’un abus de procédure [ 44 ] Par ailleurs, même en tenant pour acquis que la préposée au stationnement voulait effectivement tendre un piège et faire en sorte qu’Angers soit intercepté par les policiers, force est de constater que l’accusée n’était pas visée par cette manœuvre. [ 45 ] En fait, l’accusée n’a jamais rencontré la préposée au stationnement.
Si elle a été interceptée, c’est parce qu’elle a décidé de prendre le volant, que sa voiture louvoyait sur l’autoroute et qu’elle suivait à très basse vitesse le véhicule de son conjoint. [ 46 ] De plus, le Tribunal ne croit pas l’explication de l’accusée voulant qu’elle se sente obligée de partir avec sa voiture alors qu’elle n’était pas, de son propre aveu, en état de conduire. [ 47 ] L’accusée a choisi de stationner sa voiture dans un endroit qui allait devenir interdit si elle décidait de prolonger sa soirée. Elle s’est elle-même placée dans cette situation.
Sa décision de consommer des boissons alcooliques n’a pas arrangé les choses. [ 48 ] À cet égard, il convient de souligner que si elle avait plutôt opté pour un retour chez elle en taxi en laissant sa voiture sur le bord de la rue, il lui aurait été impossible de plaider la diligence raisonnable à l’égard d’une infraction au règlement municipal. [ 49 ] C’est du moins ce qui fut décidé dans l’arrêt récent Ville de Blainville c . St-Georges [7] . [ 50 ] Dans cette affaire, la défenderesse St-Georges se rend chez des amis pour célébrer le temps des fêtes et elle consomme de l’alcool.
Ce qui devait être un 5 à 7 s’est allègrement prolongé jusqu’à 1 heure du matin. [ 51 ] Comme tous les autres convives, la défenderesse a pris un taxi pour retourner chez elle étant donné ses facultés affaiblies.
Puisque la Ville de Blainville a un règlement qui interdit le stationnement sur la rue entre minuit et 7 h, et ce, du 15 novembre au 21 mars, elle a reçu un constat d’infraction. [ 52 ] La juge municipale a acquitté la défenderesse pour le motif qu’elle avait agi en conductrice responsable en prenant un taxi au lieu de mettre en péril la vie des autres. [ 53 ] En appliquant les principes de l’arrêt Ville de Saint-Jérôme c.
Sauvé [8] , la Cour supérieure a infirmé la décision de première instance et déclaré la défenderesse coupable de l’infraction municipale puisqu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte et qu’elle ne pouvait plaider la diligence raisonnable dans les circonstances de cette affaire. [ 54 ] Le juge David s’exprime comme ceci : L’intimé a librement décidé de se rendre en voiture chez des amis, alors qu’elle savait qu’elle consommerait de l’alcool. [23] De plus, cette consommation était volontaire, même si l’intimée n’avait pas « planifié » de rester aussi longtemps chez ses amis.
Deux choix s’offraient à l’intimée pour ne pas stationner illégalement dans la rue : soit consommer une quantité d’alcool qui lui permettait de légalement déplacer sa voiture avant l’heure de l’interdit de stationnement; soit de trouver un moyen pour ne pas enfreindre l’interdit de stationnement la nuit, comme de demander à quelqu’un de sobre de déplacer sa voiture, de loger un appel à la ville/police pour demander une permission spéciale de stationnement ou même d'utiliser les services de raccompagnement d'un des organismes prévus à cet effet et qui disons-le, opèrent déjà autour de la date de ladite infraction. [ 55 ] Le même raisonnement s’applique dans le cas de l’accusée. [ 56 ] Elle devait prévoir qu’en consommant de l’alcool, il fallait que sa voiture soit stationnée de façon sécuritaire, dans un endroit autorisé.
Elle pouvait aussi avoir recours à un conducteur désigné. [ 57 ] Plus tard, voyant qu’il n’était pas raisonnable de prendre sa voiture dans l’unique but d’éviter de payer une contravention pour un stationnement de nuit, l’accusée pouvait demander l’aide de ses collègues de travail. Contrairement aux faits que l’on retrouve dans l’affaire Ville de Blainville c. St-Georges (précité), la preuve révèle que des invités présents étaient en mesure de conduire légalement sa voiture.
Elle pouvait également faire appel à un service de raccompagnement. [ 58 ] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que l’accusée n’a pas démontré de façon prépondérante qu’il y a un abus de procédure dans cette affaire.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le cas du conjoint de l’accusée, François Angers, dont ce n’est pas le procès. [ 59 ] L’accusée n’a pas démontré que la conduite de la préposée au stationnement choque le sens du franc-jeu et de la décence de la société et que la tenue du procès serait préjudiciable à l’intégrité du système judiciaire. [ 60 ] Même s’il subsistait une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures après avoir examiné les deux premières étapes suggérées dans l’arrêt Babos [9] , la mise en balance des intérêts militant en faveur de l’arrêt et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond ne permet pas de conclure que l’arrêt des procédures dans cette affaire est justifié. [ 61 ] Tout bien considéré, le Tribunal croit que c’est plutôt le fait d’accepter qu’une personne prenne le volant avec les capacités
affaiblies au risque de mettre en péril la sécurité d’autrui parce qu’une préposée menace de délivrer un constat d’infraction pour un stationnement interdit la nuit qui serait de nature à porter véritablement atteinte à l’intégrité du système de justice. [ 62 ] Étant donné l’absence de preuve contraire quant aux résultats obtenus à l’alcootest, un verdict de culpabilité sera prononcé sur le deuxième chef d’accusation. [ 63 ] Par ailleurs, l’accusée admet elle-même qu’elle n’était pas en état de conduire d’où son intention initiale de prendre un taxi.
De plus, les symptômes de capacités de conduire affaiblies constatées par les policiers ne sont pas contredits en défense de telle sorte que le Tribunal aurait prononcé un verdict de culpabilité aussi sur le premier chef. Toutefois, vu la règle interdisant les condamnations multiples, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé sur ce chef d’accusation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] DÉCLARE l’accusée coupable du deuxième chef d’accusation; [ 65 ] ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sur le premier chef d’accusation. __________________________________ JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q.
M e Martine Tessier Procureure de la
partie poursuivante M e Pénélope Lemay Provencher Procureure de l’accusée Dates d’audience : 12 novembre et 16 décembre 2019, 11 juin et 5 octobre 2020
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