2018 QCCA 2046, 2018 QCCA 2046
Opinion
McNeil c. R. 2018 QCCA 2046 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003336-174 (200-01-174183-131) DATE : 30 NOVEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. KEVIN MCNEIL APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 janvier 2017 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Jean Asselin) [1] , qui rejette sa requête pour exclusion de la preuve fondée sur le paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [2] (« Charte ») dans les circonstances suivantes. LES FAITS [ 2 ] Une alarme incendie est déclenchée au milieu de la nuit du 21 avril 2013 dans un immeuble de 32 logements. [ 3 ] Pompiers et policiers sont dépêchés sur les lieux.
Les pompiers gagnent l’endroit à 2 h 36 et les policiers, à 2 h 48. [ 4 ] Le pompier Éloi Carrier-Bilodeau suit la procédure établie dans le cas d’une alarme incendie générale. Pour ce faire, il doit arpenter tous les étages en commençant par l’étage supérieur, cogner à chacune des portes des logements, pénétrer à l’intérieur du logement et en faire le tour. L’inspection vise deux objectifs : trouver la cause de l’alarme incendie et s’assurer que personne ne demeure à l’intérieur du logement. [ 5 ] Le pompier Carrier-Bilodeau entre dans le logement de l’appelant, le 408.
Il se dirige vers la chambre à coucher et ouvre la porte qui n’est pas verrouillée. Personne ne s’y trouve. Il aperçoit deux grandes étagères recouvertes de housses. Il s’en approche, entrouvre une d’entre elles et flaire une forte odeur de cannabis. Il remarque également la présence d’un ventilateur, de tuyaux de sécheuse, de plusieurs petits pots de fertilisants et de chaudières. [ 6 ] Après avoir terminé sa tournée, il redescend à l’entrée de l’immeuble et avise son officier de faction de sa découverte suspecte dans le logement 408.
Il rencontre vers 3 h les policiers Gagnon et Paquin du Service de police de la Ville de Lévis à qui il fait part de ses observations. [ 7 ] Il se dirige, en compagnie des policiers Gagnon et Paquin, vers le logement suspect. Les policiers entrent dans la chambre à coucher et remarquent la présence d’un ventilateur, de même que des produits de fertilisation, des pots vides et des plants de cannabis.
Ils ressortent de la pièce et avisent leur chargé de relève des constats qu’ils viennent de poser. [ 8 ] Pendant que deux autres policiers font le guet du logement 408, les policiers rencontrent fortuitement le locataire du logement 407 qui leur indique la présence de l’appelant dans le stationnement de l’immeuble. [ 9 ] Les policiers vont à sa rencontre et procèdent à son arrestation. Il est informé des motifs de son arrestation et de ses droits constitutionnels.
Il est conduit au poste de police de Lévis où il communique avec un avocat. [ 10 ] L’enquêteur Steve Ruel, attitré au dossier, arrive au poste de police à 4 h 20. Il s’assure que l’appelant a reçu la lecture de ses droits constitutionnels et demande au policier Gagnon de prendre par écrit la version du pompier Carrier-Bilodeau. [ 11 ] Puisque aucun juge de paix n’est disponible au palais de justice de Québec, l’enquêteur Ruel prépare un télémandat pour perquisitionner l’appartement. Il le présente pour délivrance à un juge de paix de garde.
[ 12 ] Le télémandat est autorisé à 8 h 25 et la perquisition a lieu à 9 h 16. [ 13 ] Pendant l’attente de la réception du télémandat, l’appelant est rencontré par la policière Béland. Il est de nouveau informé de son droit à l’assistance d’un avocat, mais affirme ne pas vouloir s’en prévaloir. Il est interrogé de 6 h 07 à 7 h 50. [ 14 ] L’appelant dépose une requête visant à faire déclarer la fouille des policiers illégale et abusive et requiert du Tribunal l’exclusion de la preuve recueillie. Il soulève également que son arrestation est illégale et arbitraire, contrevenant ainsi à l’
article 9 de la Charte . Enfin, il avance que l’omission de l’informer de ses droits constitutionnels contrevient à l’
article 10 de la Charte . LA QUESTION EN LITIGE ET LE TEST APPLICABLE [ 15 ] L’appelant formule ainsi la question en litige : le juge de première instance a-t-il erré en concluant que la preuve obtenue en violation de la Charte ne devait pas être exclue en application du paragraphe 24(2) de la Charte ? [ 16 ] Les parties reconnaissent que l’examen de la question repose essentiellement sur les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Grant [3] . [ 17 ] Pour la compréhension de notre propos, voici comment la Cour suprême décrit le test applicable : [71] Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu’il faut, pour déterminer si l’utilisation d’un élément de preuve obtenue en violation de la Charte déconsidérerait l’administration de la justice, examiner trois questions tirant chacune leur origine des intérêts publics sous - jacents au par. 24(2), considérés à long terme dans une perspective sociétale prospective.
Ainsi, le tribunal saisi d’une demande d’exclusion fondée sur le par. 24(2) doit évaluer et mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État (l’utilisation peut donner à penser que le système de justice tolère l’inconduite grave de la part de l’État), (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte (l’utilisation peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids) et (3) l ’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond .
Le rôle du tribunal appelé à trancher une demande fondée sur le par. 24(2) consiste à procéder à une mise en balance de chacune de ces questions pour déterminer si, eu égard aux circonstances, l’utilisation d’éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. […] [4] [Soulignements ajoutés] LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 18 ] Le juge applique ce cadre d’analyse au dossier dont il est saisi. [ 19 ] L’intimée reconnaît d’abord que la fouille dans le logement de l’appelant, entreprise sans mandat, contrevient à l’
article 8 de la Charte . La fouille est donc abusive. Le juge donne son aval à cette position. [ 20 ] Comme il conclut à la violation de l’
article 8 de la Charte , le juge procède ensuite à établir si la preuve obtenue doit être exclue conformément au paragraphe 24(2) de la Charte. [ 21 ] Il reconnaît d’emblée la gravité de la conduite attentatoire de l’État. Quant à l’incidence de cette violation sur les droits de l’appelant, il estime que la fouille des policiers Gagnon et Paquin n’a pas conduit à la perquisition d’éléments de preuve à ce moment précis. Il détermine que la portée de la fouille était limitée et n’avait rien d’intrusif ni d’envahissant.
Puis, il décrit la conduite postérieure de l’enquêteur Ruel en soulignant qu’elle respectait les exigences constitutionnelles en matière de perquisition. Son analyse du volet relatif à l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond l’amène à conclure que la preuve matérielle recueillie est peu envahissante, fiable, importante et cruciale pour l’intimée. L’infraction de possession de drogue à des fins de trafic est grave et constitue un fléau social à telle enseigne que la confiance du public ne risque pas d’être ébranlée par la violation du droit prévu à l’
article 8 de la Charte . [ 22 ] Il se livre ensuite à un exercice de pondération de tous ces facteurs. Certes, la conduite des policiers est délibérée et grave, mais il réitère que les éléments de preuve recueillis sont matériels, peu envahissants et fiables. Cela étant, l’admissibilité de la preuve ne mine pas la confiance du public dans le système judiciaire et son utilisation n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 23 ] Le juge se penche également sur la violation alléguée de l’
article 9 de la Charte . Il est d’avis que l’arrestation de l’appelant est légale. Les policiers détenaient des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction criminelle à partir du moment où le pompier Carrier-Bilodeau leur refile les renseignements au sujet de l’existence d’une production de cannabis. Partant, la détention de l’appelant n’est pas arbitraire. [ 24 ] Quant à l’exigence d’informer l’appelant de ses droits constitutionnels au moment de l’arrestation, le juge mentionne que les policiers ont rempli ce devoir à deux reprises au cours de la nuit. La violation de l’
article 10 de la Charte n’est donc pas soutenue par la preuve. LES MOYENS D’APPEL [ 25 ] Dans son moyen intitulé « L’incidence de la violation sur les droits de l’appelant garantis par la Charte », l’appelant s’attarde longuement à la gravité de l’atteinte à ses droits par les policiers.
[ 26 ] Pourtant, comme nous l’avons souligné plus haut, l’intimée reconnaît que les policiers ont contrevenu à l’
article 8 de la Charte . Le juge ne manque pas également de le souligner à grands traits aux pages 10 à 12 de son jugement. [ 27 ] L’appelant ne cible donc aucune erreur du juge. [ 28 ] Du reste, il vaut de souligner que le juge se livre à un exercice adéquat de l’incidence de la violation sur les droits de l’appelant.
Il considère que l’atteinte au droit à la vie privée est amoindrie en l’espèce puisque la fouille sans mandat des policiers Gagnon et Paquin n’a pas conduit à la perquisition d’un ou de plusieurs éléments de preuve au moment précis où ils se sont présentés dans le logement de l’appelant. [ 29 ] Il n’y a aucune erreur du juge dans l’appréciation de ce critère. [ 30 ] L’appelant soulève également que l’obtention du télémandat ne peut corriger a posteriori la fouille illégale et abusive de son logement. [ 31 ] Même si cette observation est vraie, elle se bute à la réalité factuelle retenue par le juge.
Ce dernier a conclu que, même en ignorant les constatations des policiers Gagnon et Paquin faites au moment de leur entrée dans le logement de l’appelant, la dénonciation contenait suffisamment d’éléments pour justifier la délivrance d’un mandat de perquisition.
En d’autres termes, la déposition du pompier Carrier-Bilodeau justifiait, à elle seule, les policiers d’obtenir un mandat de perquisition. [ 32 ] En ce qui a trait à l’application du troisième volet portant sur « l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond », l’appelant cible l’erreur qu’aurait commise le juge qui a qualifié « la nature peu envahissante des éléments de preuve saisis [5] ».
Il écrit que le juge « semble accorder plus de poids à la preuve matérielle qu’au droit à l’appelant d’avoir une résidence protégée ». [ 33 ] Lorsqu’il fait ce commentaire, le juge ne réfère pas à l’endroit de la perquisition, mais plutôt à la nature de la preuve obtenue à la suite de la perquisition.
L’obtention d’une substance corporelle aurait été beaucoup plus envahissante que la saisie de drogue et de matériel servant à la culture de cannabis, comme il le précise dans le jugement : « En effet, la fouille n’est pas très intrusive et envahissante comme le serait par exemple le prélèvement d’un échantillon corporel [6] ». Cette appréciation du juge ne comporte aucune erreur révisable. [ 34 ] De plus, son analyse formelle du troisième volet ne laisse voir aucune erreur. Il conclut que la preuve matérielle recueillie est peu envahissante, fiable, importante et cruciale pour l’intimée.
Il traite de la gravité du crime et du fait que la confiance du public ne risquerait pas d’être ébranlée par l’utilisation de la preuve recueillie. [ 35 ] Enfin, l’exercice de pondération des facteurs pratiqué par le juge ne révèle aucune faille. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Jean Petit Jean Petit, avocat Pour l’appelant Me Régis Boisvert Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 27 novembre 2018
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