2012 QCCQ 12330, 2012 QCCQ 12330
Opinion
Protection de la jeunesse — 124081 2012 QCCQ 12330 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010194-108 DATE : 17 mai 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 alinéa 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 19 avril 2011, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis, le confiait à la garde de sa mère et ordonnait un suivi social pour une période d'une (1) année. [ 3 ] L'ordonnance rendue faisait état des difficultés de madame A à établir son autorité auprès de ses trois (3) enfants et qu'elle avait une problématique de consommation d'alcool, madame consommant abusivement et quotidiennement.
[ 4 ] Considérant le lien d'attachement unissant X à sa mère et considérant les engagements de cette dernière à être traitée pour son problème d'alcoolisme et à mener à terme des démarches en ce sens, le Tribunal faisait droit à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse de maintenir X auprès de sa mère. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de la mère ne s'est pas améliorée, bien au contraire.
Effectivement, bien que madame ait nié telles que rédigées certaines allégations de la requête, des rapports déposés au dossier de la Cour pour valoir témoignage de leur auteur constituent une preuve prépondérante que les difficultés de la mère persistent. De plus, les rapports ont été aussi déposés pour tenir lieu de témoignage des personnes dont les propos sont rapportés.
Madame ne s'étant pas fait entendre à l'audience, le Tribunal considère comme preuve prépondérante les données des différents rapports. [ 6 ] En date du 9 décembre 2011, madame se présente à l'Hôpital A de ville A suite à un accident de motoneige. Madame s'est présentée seule à l'hôpital bien que X l'accompagnait lors de l'accident. Dès son arrivée à l'hôpital, le personnel soignant constate que madame est en état d'ébriété et une analyse sanguine effectuée démontre que madame a un taux d'alcoolémie quatre (4) fois plus élevé que la limite permise.
Outre cet événement démontrant que madame rencontre des problèmes persistants de consommation de boissons alcooliques, le rapport de la Maison de la famille met en relief que madame dégage une odeur d'alcool lors de l'échange de l'enfant. De plus, des informations au même effet proviennent du milieu scolaire. Même pendant certaines rencontres avec les requérantes, madame dégage une odeur d'alcool. C'est dire que madame consomme non seulement quotidiennement mais à toutes heures de la journée. [ 7 ] Rappelons que les rapports ont été déposés pour valoir témoignage des personnes dont les propos sont rapportés.
Ainsi, suite à une communication avec le conjoint de madame, monsieur C, ce dernier exprime que madame boit douze (12) à dix-huit (18) bières par jour et que sa consommation débute dès 10 h 00 le matin. Enfin, la situation persiste aussi quant aux relations conflictuelles entre les parents, monsieur B évitant le plus possible des contacts avec la mère afin d'éviter les conflits. [ 8 ] Le rapport révèle que la reconnaissance par la mère de ses difficultés et la chronicité de sa consommation est minimale.
Pourtant, cette consommation de boisson abusive affecte les capacités parentales de la mère qui, lorsqu'elle est en état de consommation, a de la difficulté à maîtriser ses impulsions. À quelques occasions, madame s'est montrée agressive et irritable devant les requérantes. [ 9 ] La preuve faite par la directrice de la protection de la jeunesse démontre de façon plus prépondérante que la consommation régulière et abusive d'alcool de la mère fait en sorte qu'elle n'a pas la capacité à assurer la sécurité de X. [ 10 ] Quant à l'enfant, il est attaché à ses deux (2) parents et il a un bon lien avec chacun d'eux.
Monsieur B, le père de X, possède de bonnes capacités parentales, il est impliqué auprès de son fils et il est capable d'assurer sa sécurité. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié à la garde de sa mère jusqu'à la fin des classes, soit jusqu'au 23 juin 2012 et, par la suite, confié à la garde de son père.
En attendant que l'enfant réintègre la résidence de son père et pour permettre à ce dernier de terminer son année scolaire à la même institution, la mère s'engage à faire installer sur son véhicule automobile un éthylomètre et ce, pour assurer la sécurité de X pour les semaines à venir. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2013 : - CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 23 juin 2012 et par la suite à la garde de son père; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux mêmes ou à l'enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils s'exercent à raison de deux (2) contacts par mois pour une durée de six (6) heures en présence d'un tiers et en un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts entre la mère et l'enfant soient conditionnels à ce que la mère soit abstinente en tout temps lors des contacts; - QUE les contacts téléphoniques de X et sa mère soient initiés par l'enfant et qu'ils s'exercent à raison d'un (1) contact téléphonique par semaine; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE les parents autorisent la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d'eux et de l'enfant des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet; - QUE les parents collaborent aux différentes mesures proposées afin de corriger la situation;
- QUE la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment au niveau de sa consommation d'alcool; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à faire installer dans son véhicule automobile un éthylomètre; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Louise Brisset Des Nos pour la mère (casier 152) Me Martin Lapierre pour le père Date d’audience : 2012-05-17 /hp
Loading document…