2016 QCCQ 7961, 2016 QCCQ 7961
Opinion
Protection de la jeunesse — 163463 2016 QCCQ 7961 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000489-169 DATE : 20 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2010 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande aux fins de protection relativement à l’enfant X, né le [...] 2010. La direction de la protection de la jeunesse invite le tribunal à conclure que sa sécurité et son développement sont déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] X a trois sœurs. Y née le […] 2008, Z née le […] 2006 et C née le […] 2002. Comme ils sont visés par le même type de demande, il est souhaitable de présenter une preuve commune. [ 3 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents, accompagnés de leur procureur respectif. Trois des enfants sont présents au palais de justice et ont rencontré leur avocate. [ 4 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande. Une entente est produite au tribunal suivant les articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Les parties souhaitent que celle-ci soit entérinée. [ 5 ] Les procureurs consentent au dépôt des pièces suivantes pour valoir le témoignage de leur auteur. Le rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1], les notes évolutives de madame [intervenante 2] concernant le père, les notes cliniques du C.L.S.C. A concernant monsieur B, ainsi que quatre résultats de tests de dépistage de drogue. LA PREUVE [ 6 ] Les parents sont séparés depuis novembre 2015.
La consommation de drogue de monsieur B, des promesses brisées et de l’impatience envers les enfants conduisent à cette séparation. [ 7 ] Les enfants n’ont pas de difficulté à l’école. Ils réussissent bien. Cependant, ils sont exposés aux problèmes de séparation de leurs parents. [ 8 ] Monsieur B ne consomme plus de drogue et désire s’amender. Il doit continuer à s’investir dans les suivis entrepris avec les professionnels. [ 9 ] D’autre part, il faut à tout prix éloigner les enfants des conflits entre adultes et ne pas les y impliquer, de quelque façon que ce soit.
[ 10 ] Les enfants ne demandent qu’à être bien avec leurs deux parents. Leur offrir la sécurité et la stabilité d’un foyer est le fondement d’un développement équilibré. Madame [intervenante 1] écrit à son rapport : « Nous croyons sincèrement qu’avec des services adaptés, du support et du temps, les parents réussiront à établir une certaine cohérence au niveau de leur rôle éducatif et en viendrons (sic) à offrir aux enfants la sécurité et la stabilité dont ils ont besoin afin de se développer sainement [1] . » [ 11 ] L’entente produite permettra de rebâtir les ponts petit à petit.
Les enfants apprivoiseront mieux la séparation de leurs parents s’ils sentent qu’ils peuvent leur faire confiance. Dans ce contexte, il est important que madame A et monsieur B tiennent des propos positifs l’un envers l’autre, ou qu’ils s’abstiennent de tout commentaire négatif s’ils ne peuvent se reconnaître de qualités. [ 12 ] L’ensemble de la preuve, le consentement des parties, le témoignage des parents, et l’intérêt des enfants conduisent le tribunal à faire droit à la demande d’entériner l’entente produite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ENTÉRINE l’entente produite et signée par les parties, laquelle est jointe au présent jugement pour en faire
partie intégrante, ainsi que le calendrier des visites; [ 16 ] DÉCLARE exécutoire cette entente; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. [ 18 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Lynn-Ann Smith Procureure de la D.P.J. Me Marlène Ferguson Procureure de l'enfant Me Mylène Murray Procureure de la mère Me Jean-François Roy Procureur du père Date d’audience : 20 mai 2016
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