2023 QCCA 436, 2023 QCCA 436
Opinion
Droit de la famille — 23427 2023 QCCA 436 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700046-227 (600-12-004350-213) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 31 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT J… D… Me DERREK GIROUX-LACASSE (Murdoch, Archambault)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE K… H… Me GABRIELLE FRANCOEUR (Centre communautaire juridique Abitibi- Témiscamingue)
En appel d'un jugement rendu le 11 août 2022 par l'honorable Robert Dufresne de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda. NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfants Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 9 h 00 Continuation de l'audience du 29 mars 2023. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 août 2022 par la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda (l’honorable Robert Dufresne), lequel prononce le divorce des parties et statue à l’égard des mesures accessoires [1] .
L’appel ne porte que sur l’octroi à l’intimée du temps parental principal des trois enfants des parties. [ 2 ] L’appelant soutient que le juge a commis une erreur de droit en favorisant le lien d’un parent biologique au détriment d’une analyse globale des critères devant guider le tribunal lorsqu’il doit déterminer le temps parental. Il aurait aussi commis une erreur de fait manifeste et déterminante en concluant que le père est, pour la majeure
partie de la semaine, absent de la routine des enfants, ainsi que des erreurs mixtes de droit et de fait en concluant que l’appelant sous-traite le temps parental à sa mère et en n’accordant pas assez d’importance à l’impact de la consommation excessive d’alcool de l’intimée sur les enfants, à son instabilité dans ses relations conjugales, à sa détresse psychologique et à ses déménagements multiples.
[ 3 ] L’appel doit être rejeté. [ 4 ] L’intérêt de l’enfant constitue le critère fondamental devant guider le tribunal lorsqu’il rend une décision en matière de temps parental [2] . Les décisions qui s’y rapportent sont discrétionnaires [3] et la détermination ainsi que la pondération des facteurs pertinents relèvent de la discrétion judiciaire [4] . L’analyse en est une qui se veut globale, ce qui n’empêche pas le tribunal de privilégier un facteur plutôt qu’un autre [5] .
Par ailleurs, le juge de première instance n’a pas l’obligation de traiter spécifiquement de tous les critères élaborés par la législation [6] ou la jurisprudence. [ 5 ] Quant à la norme de contrôle, comme le rappelait récemment la Cour suprême : « Un tribunal d’appel n’est donc pas autorisé à refaire l’analyse d’une juridiction inférieure afin d’obtenir un résultat qu’il croit préférable dans l’intérêt supérieur de l’enfant » [7] .
Il ne peut intervenir pour la seule raison que le juge aurait omis de mentionner certains facteurs ou faits pertinents; il incombe à l’appelant d’établir que le juge a négligé d’examiner la preuve ou l’a mal interprétée de manière telle que sa conclusion en a été affectée [8] . [ 6 ] En l’espèce, le juge a correctement identifié les facteurs applicables à une demande de temps parental, soit l’intérêt supérieur de l’enfant et les critères de l’arrêt Gordon c . Goertz [9] .
Contrairement à ce que propose l’appelant, en octroyant le temps parental principal à la mère plutôt qu’au père, il n’a pas favorisé le lien d’un parent biologique au détriment d’une analyse globale de ces critères. [ 7 ] La détermination du juge voulant que l’appelant soit, pour la majeure
partie de la semaine, absent de la routine des enfants, et que ce soit plutôt sa mère et d’autres membres de sa famille élargie qui s’en occupent, repose de façon raisonnable sur la preuve.
Les témoignages de l’appelant et de sa mère, mais aussi les déclarations écrites des enseignantes des enfants portant sur l’absence d’implication de l’appelant dans leurs devoirs et leçons, appuient cette conclusion. [ 8 ] L’appelant soutient que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante au sujet de ses heures de travail, puisque ses conditions d’emploi feraient en sorte qu’il peut arriver qu’il soit rémunéré au-delà des heures travaillées.
Ce moyen ne vaut pas, étant donné que l’appelant n’a pas prouvé la fréquence de cette pratique ni son impact sur le temps qu’il passe auprès de ses enfants. [ 9 ] Quant à la qualification faite par le juge de l’implication de la mère de l’appelant à l’égard des enfants, c’est-à-dire qu’elle accomplirait en quelque sorte en « sous-traitance » les responsabilités parentales qui incombent à l’appelant, on peut certes la déplorer. Non seulement la famille élargie fait-elle
partie des critères d’attribution du temps parental [10] , mais il n’y a rien de répréhensible à ce qu’une grand-mère s’implique et soutienne son fils dans ses responsabilités de parent. D’ailleurs, lors de son témoignage, l’intimée admet aussi avoir profité de son implication lorsqu’elle demeurait avec l’appelant. [ 10 ] Toutefois, le juge a conclu que, contrairement à l’intimée, l’appelant se décharge d’une
partie trop importante de ses tâches et de ses responsabilités au profit de la grand-mère paternelle et qu’il n’offre pas les disponibilités qualitatives et quantitatives requises pour prendre soin de ses enfants [11] .
En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, cette appréciation de la preuve, tout comme celle voulant que la mère ait eu auprès des enfants une implication prédominante depuis leur naissance, mérite déférence. [ 11 ] Enfin, l’appelant soutient que le juge a erré en n’accordant pas assez d’importance à la preuve de l’impact de la consommation excessive d’alcool de l’intimée sur les enfants, de sa détresse psychologique, de son instabilité dans ses relations conjugales et de ses déménagements multiples. [ 12 ] Ce dernier moyen doit lui aussi être rejeté. [ 13 ] Au sujet de la consommation problématique de l’intimée, le juge, sans ignorer les préoccupations de l’appelant, accorde un poids prépondérant au témoignage de M. [Intervenant 1] [12] , l’agent de relation humaine du Centre de réadaptation en dépendance qui a accompagné l’intimée, et à celui de l’intimée quant à ses efforts pour demeurer sobre.
Il conclut que malgré sa consommation, l’intimée a la capacité de s’occuper adéquatement de ses enfants [13] . [ 14 ] Au sujet de la détresse psychologique de l’intimée, la preuve révèle d’une part qu’elle a admis avoir fait une tentative de suicide en janvier 2021, mais aussi qu’elle a été par la suite prise en charge par des professionnels de la santé [14] . Le juge n’ignore pas cet évènement, au contraire : après avoir rappelé les circonstances dans lequel le geste a été posé, il écrit qu’il y voit un « appel à l’aide » [15] .
En l’absence de preuve médicale d’un trouble mental susceptible de nuire aux enfants, l’appelant ne montre pas une erreur manifeste et déterminante du juge à cet égard. [ 15 ] On ne peut pas non plus conclure que le juge a erré en ne traitant pas du fait que l’intimée a pu « fréquenter » trois hommes depuis sa rupture, en l’absence de toute preuve que ces fréquentations ont pu avoir quelque impact négatif sur l’intérêt des enfants. [ 16 ] Enfin, à propos des déménagements répétés de l’intimée, il est vrai que la stabilité est un des facteurs à considérer lorsqu’il s’agit de décider du temps parental [16] .
Toutefois, en l’espèce, l’intimée a fourni des explications à l’égard de chacun d’eux, lesquels sont survenus alors que l’appelant bénéficiait du temps parental principal, sans que l’appelant ne fasse la démonstration d’un effet néfaste de l’impact de ces déménagements sur le bien-être des enfants. [ 17 ] En somme, l’appelant invite la Cour à réévaluer la preuve en première instance et à en tirer des conclusions favorables à sa thèse. En l’absence d’une erreur de fait manifeste et déterminante, la Cour ne peut emprunter cette voie.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du litige.
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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