2022 QCCA 483, 2022 QCCA 483
Opinion
Carrier c. R. 2022 QCCA 483 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003895-211 (635-01-018589-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 7 avril 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Christian Leblanc), district de l'Abitibi, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 7 avril 2022 L'HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE APPELANTE AVOCATS MICHAEL CARRIER Me LOUIS-NICHOLAS COUPAL (ABSENT) Me LÉA FEBBRARO (ABSENTE) (Coupal, Chauvelot)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me RAPHAËL LACOSTE (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 16 juin 2021 par l'honorable Christian Leblanc de la Cour du Québec, district de l'Abitibi. DESCRIPTION : Requête en révision pour mise en liberté provisoire Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 AUDITION Continuation de l’audience du 1 er avril 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Jugement. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 7 avril 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Christian Leblanc), district de l'Abitibi, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le 16 juin 2021, la Cour du Québec déclare le requérant coupable d’agression sexuelle sur une mineure ( art. 271a) C.cr . ). Le 1 er octobre suivant, après avoir considéré la détention préventive, le juge le condamne à une peine d’emprisonnement de « 2 ans de ce jour ».
Entretemps, le 15 juillet 2021, le requérant produisait au greffe de la Cour un avis d’appel sur des questions de droit à l’encontre du verdict de culpabilité. [ 2 ] Le requérant a demandé sa mise en liberté pendant l’instance en appel, laquelle lui a été refusée par un juge de la Cour (le Juge) le 11 novembre 2021 [1] . [ 3 ] S’appuyant expressément sur l’
article 680 C.cr . dans sa requête et à l’audience, le requérant me demande d’autoriser la révision du jugement rejetant sa requête pour mise en liberté. L’intimée conteste la demande. * * *
[ 4 ] À l’audience, le requérant précise la portée de sa demande. Sans remettre en question le bien-fondé de la décision du Juge du 11 novembre dernier, il allègue l’existence d’un changement important de circonstances qui, plaide-t-il, justifierait qu’il s’adresse une seconde fois à un juge de la Cour pour qu’il se penche sur la possibilité de lui accorder sa mise en liberté dans l’attente de la décision sur son appel.
Ce changement important de circonstances découlerait de l’ajout de deux nouveaux motifs d’appel, d’un argumentaire détaillé et des extraits des transcriptions de l’audition qui n’auraient pas été disponibles lors de l’audition ayant mené au jugement du 11 novembre dernier. Il me demande par conséquent de statuer sur l’existence de ce changement et d’autoriser la révision de la décision refusant sa mise en liberté, en vertu de l’
article 680 C.cr . , tout en précisant que cette révision devrait avoir lieu par le Juge. [ 5 ] L’intimée ne conteste pas que la demande du requérant serait régie par l’
article 680 C.cr . , mais m’invite à conclure à l’absence d’un « changement important de circonstances » et, par conséquent, au rejet de la demande de révision. * * * [ 6 ] À la lumière des observations du requérant, il appert que celui-ci ne conteste pas la décision du Juge du 11 novembre 2021. Il allègue plutôt un changement important de circonstances qui, avance-t-il, confèrerait une plus grande valeur à ses moyens d’appel et serait suffisamment important pour influer sur l’analyse des critères applicables selon l’ art. 679(3) C.cr . et justifier sa mise en liberté. [ 7 ] Une telle demande ne relève pas de l’
article 680 C.cr . , mais plutôt de l’
article 679 C.cr . [ 8 ] Dans R. v. Daniels [2] , la Cour d’appel de l’Ontario distingue ces deux recours : [25] The language of s. 680 indicates to me that it serves an appellate function in that it provides a means for an applicant to challenge the validity of an order made under s. 679.
This sections calls for a review of “the decision” of the judge who made the s. 679 order and not a first instance assessment of the applicant’s right to bail. […] [26] The broad remedial powers found in s. 680(1) do not suggest that the review provided by s. 680 is other than an appellate review. […]. [27] The structure of s. 680 also suggests that it serves an appellate role. […]. […] [30] The existence of an appellate remedy, even one which can be expanded to admit fresh evidence with leave of the reviewing court, does not, however, imply that a second original application cannot be brought where there is a material change in circumstances after the initial applicable. […] [31] […]
Section 680 clearly provides the only means by which the correctness of a decision made under s. 679 can be challenged.
It does not foreclose a second application under s. 679 where the correctness of the first decision is conceded, but it alleged that the circumstances have changed . [Soulignement ajouté] [ 9 ] Le juge Guy Gagnon, siégeant comme juge seul, résumait clairement la distinction entre ces deux recours [3] : [4] Il convient d'abord de distinguer une requête en révision d'une décision rendue par un juge de cette Cour présentée à la juge en chef de la Cour d'appel ( art. 680 C.cr .) d'avec une nouvelle demande de mise en liberté ( art. 679 C.cr .) .
La révision, lorsqu'autorisée par la juge en chef, comporte, pour l'essentiel, les caractéristiques d'un véritable appel et est entendue par une formation de la Cour. L’étude de la seconde demande de mise en liberté est fondée quant à elle sur un changement de circonstances survenues depuis la première demande .
Bien qu’il soit préférable que la seconde demande soit tranchée par le même juge qui a rejeté la première, elle peut aussi être décidée par un autre juge de la Cour. [Renvois omis] [ 10 ] Une nouvelle demande de mise en liberté peut ainsi être présentée « si un changement est survenu eu égard aux circonstances et si ce changement est suffisant pour avoir un impact significatif sur l’évaluation des facteurs énumérés à l’ art. 679(3) C.cr . et influer sur la décision du juge quant au droit du requérant d’être mis en liberté » [4] . [ 11 ] Dès lors, vu la nature de la demande du requérant et ses allégations, j’estime qu’elle ne relève pas de l’
article 680 C.cr . , mais de l’
article 679 C.cr . En accord avec la jurisprudence [5] , j’estime également préférable que cette demande soit décidée par le Juge qui a entendu la première demande. Il sera « mieux placé pour évaluer la nouvelle demande » [6] et déterminé si l’exigence d’un changement important de circonstances est ici satisfaite. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] DÉCLARE que la requête relève de l’
article 679 C.cr . et non de l’
article 680 C.cr . ; [ 13 ] INSCRIT la requête sur le rôle, en salle 4.30, le 12 avril 2022 , à 9 h 30 ou toute autre heure déterminée par le greffe.
MANON SAVARD, J.c.Q.
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