2014 QCCQ 8883, 2014 QCCQ 8883
Opinion
Bayram c. Anwar 2014 QCCQ 8883 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026467-132 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YALMAN BAYRAM
Partie demanderesse c. ENAYAT ZIAD ANWAR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ au défendeur.
Il allègue qu'il a exécuté des travaux qui n'ont pas été entièrement payés et que le défendeur a conservé ses outils, dont un marteau piqueur. [ 2 ] Le défendeur plaide que le demandeur a quitté le chantier sans compléter les travaux et qu'il a dû corriger ceux déjà faits dont la finition de béton de l'escalier, la pose des rampes, le remplacement de la gouttière. [ 3 ] Les travaux correctifs ont coûté 1 862 $. [ 4 ] Il nie avoir conservé les outils du demandeur.
Son voisin, Jacques Clément, témoigne avoir vu un employé mettre le marteau piqueur dans son camion. [ 5 ] Fania Dulli, conjointe du défendeur, corrobore son témoignage. Le demandeur n'a laissé aucun outil lorsqu'il a quitté le chantier. Le Tribunal n'a aucune raison de douter de sa crédibilité. LE DROIT [ 6 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec énonce que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Cette preuve doit être prépondérante. [ 7 ] En l'espèce, le demandeur n'a pas rempli son fardeau. Le Tribunal réitère qu'il ne doute pas de la crédibilité du défendeur et de ses témoins. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande avec les frais de 156 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 22 juillet 2014
Loading document…