2015 QCCA 559, 2015 QCCA 559
Opinion
Constructions Lavacon inc. c. Industries Garanties ltée 2015 QCCA 559 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025080-151 (500-17-080753-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 mars 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATE LES CONSTRUCTIONS LAVACON INC.
INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE Me JULIE LAVERTU (Gilbert Simard Tremblay) INTIMÉES AVOCATES LES INDUSTRIES GARANTIES LIMITÉE VILLE DE MONTRÉAL Me ANDRÉA GATTUSO (Dunton, Rainville) Me ISABELLE BUREAU ( Dagenais, Gagnier, Biron ) DESCRIPTION : Requête pour permission d'en appeler d'une décision interlocutoire rendue le 2 février 2015 par l'honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure dans le district de Montréal et demande de suspension d'instance en première instance. (Art. 29 et 511 Code de procédure civile )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 02 Début de l'audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 10 h 06 Argumentation de Me Lavertu. 10 h 15 Argumentation de Me Bureau. 10 h 28 Argumentation de Me G attuso. 10 h 34 Réplique de Me Lavertu. 10 h 38 Fin de l'argumentation de part et d'autre. Le prononcé du jugement est prévu à 14h cet après-midi. Le juge dispense les procureurs se présenter. 10 h 39 Suspension de la séance. 14 h 21 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 14 h 23 Fin de l'audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La relecture de la requête introductive d’instance de l’intimée Industrie Garanties Limitée, de la demande reconventionnelle des deux requérantes et de la requête introductive d’instance en garantie de la requérante Les Construction Lavacon, ainsi que de la transcription de l’audition devant le juge de première instance, me convainc qu’il a eu raison de statuer comme il l’a fait. [ 2 ] De toute manière, le jugement qu’il a rendu – et qui n’en est un que de gestion d’instance puisqu’il fixe les modalités du déroulement de celle-ci – ne satisfait à aucune des conditions de l’article 29 C.p.c.
Il se peut fort bien que l’expert des requérantes soit amené à compléter son ou ses rapports d’expertise après en avoir transmis une première version, et qu’à ce stade il lui soit difficile voire impossible de donner un avis ferme sur certains aspects encore inexplorés de la trame factuelle entre les parties, mais cela ne constitue pas une situation à laquelle le jugement final ne pourra remédier car, comme le souligne le juge, il sera loisible à l’expert de compléter son analyse et de déposer une expertise remaniée avant que le juge du fond n’ait à se prononcer sur l’ensemble des questions en litige.
En somme, il suffira à l’expert, à chaque étape, d’exprimer avec l’impartialité qu’on attend de lui les conclusions qu’il lui est possible ou impossible de tirer des renseignements qui lui sont communiqués.
[ 3 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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