2016 QCCQ 7738, 2016 QCCQ 7738
Opinion
Protection de la jeunesse — 163241 2016 QCCQ 7738 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002407-142 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PARENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse pour réviser et prolonger la décision rendue le 10 juin 2015 au sujet de l’enfant X, né le [...] 2009. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse allègue les faits suivants : « 3.
Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré auprès de son père et a eu des contacts réguliers avec sa mère; 4. En date du 24 mars 2016, le Directeur de la protection de la jeunesse retenait un nouveau signalement à l’effet que l’enfant serait victime de méthodes éducatives déraisonnables; 5. L’enfant expliquerait que pendant la période des devoirs lorsqu’il ne collabore pas, le père a tendance à s’impatienter et peut également le lever de terre pour le laisser tomber par la suite; 6.
La sœur de l’enfant explique plus en détail que pendant la période des devoirs, son père s’impatiente, hausse le ton, et si l’enfant ne collabore toujours pas, il peut commettre des sévices corporels, et plus spécialement :
a) Il peut faire tomber la chaise de l’enfant au sol alors qu’elle est assise;
b) Il peut la soulever du sol en la prenant par le cou et la laisse par la suite tomber;
c) Le père peut lui lancer les crayons ou l’efface pendant la période de devoirs; 7. La sœur de l’enfant peut aussi être impolie à l’égard de son père, et ce dernier peut être violent pendant ces moments, notamment dans la fin de semaine du 19 mars 2016, le père aurait bousculé l’enfant qui aurait saigné du nez; 8. L’enfant explique que quand il refuse d’écouter les règles, son père le prend dans ses bras et le jette par la suite sur son lit; 9. En date du 6 avril 2016, l’enfant était hébergé en famille d’accueil, suite à l’application d’une mesure de protection immédiate de 0-48 heures; 10.
En novembre dernier, le grand-père paternel serait décédé amenant sur le père des responsabilités supplémentaires; 11. En novembre dernier, le divorce des parents était prononcé, ce qui a amené chez le père un stress supplémentaire, le père étant définitivement monoparental avec les enfants; 12. L’état de santé mentale de la mère ne lui permet par d’avoir des contacts avec les enfants sans supervision; 13. Après analyse de la situation, il appert que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis, pour les motifs suivants :
A) L’enfant est négligé sur le plan éducatif, en raison des attitudes du père qui sont parfois inappropriées;
B) L’enfant est à risque sérieux de négligence, en raison des problèmes de santé mentale de la mère;
C) L’enfant est victime d’abus physiques, soit des méthodes éducatives déraisonnables; » [ 3 ] De consentement, on dépose au dossier de la Cour le rapport d’évaluation daté du 11 mai 2016 pour valoir témoignage de Madame [intervenante 2] et l’étude de la situation sociale de l’enfant datée du 16 mai 2016 pour valoir témoignage de Madame [intervenante 1]. [ 4 ] D’entrée de jeu, la compromission au sens de la Loi est admise sur la base d’attitudes et de méthodes éducatives parfois inappropriées en ce qui concerne le père. [ 5 ] Au terme de discussions intervenues entre les quatre avocats au dossier, une entente fut soumise au Tribunal. [ 6 ] Séance tenante, le Tribunal a entériné l’entente, car elle répondait aux intérêts et besoins de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête ; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis au sens de la Loi; CONFIE l’enfant aux grands-parents maternels, madame C et monsieur D, jusqu’au 15 août 2016 ; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 28 septembre 2016 ;
ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 28 septembre 2016 ; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent en présence d’une tierce personne pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties ; PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels impliqués dans la vie de l’enfant et de ses parents ; PREND ACTE du fait que la grand-mère maternelle demeurera à Ville A avec l’enfant jusqu’au 1 er juillet 2016 ; ORDONNE l’évaluation des capacités parentales de la mère ; ORDONNE l’évaluation de l’état mental de la mère ; ORDONNE l’évaluation des milieux des grands-parents maternels et de la grand-mère paternelle ; RECOMMANDE l’évaluation psychologique de l’enfant et un suivi psychologique si jugé nécessaire ; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ MICHEL PARENT, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la requérante Centre intégré de santé et de services sociaux A M e Marie-Hélène Besnier Avocate de l’enfant-intimé M e Claire Lévesque Avocate de la mère-intimée M e Mathieu Morasse Avocat du père-intimé Dates d’audience : 31 mai et 1 er juin 2016
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