2015 QCCQ 9446, 2015 QCCQ 9446
Opinion
Gagné c. Richard 2015 QCCQ 9446 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-061132-147 DATE : 8 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ OLIVIER GAGNÉ […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
DEMMY RICHARD […] Lac-Beauport (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Olivier Gagné demande l’annulation de la vente du Honda Civic 1996 (le « Honda ») acheté de Mme Demmy Richard pour le prix de 2 400 $. [ 2 ] M. Gagné explique qu’il a fait inspecter le Honda le soir même de son achat et que le mécanicien aurait constaté que le dessous du Honda était pourri et rouillé, ce qui rendait son utilisation dangereuse. [ 3 ] Mme Richard conteste.
Les constats du mécanicien étaient visibles de sorte qu’ils sont un défaut apparent. De plus, elle a utilisé le Honda avant la vente sans problème. Question en litige : [ 4 ] Les vices au Honda pouvaient-ils être constatés par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert? Les faits : [ 5 ] En 2013, Mme Richard, alors âgée de 17 ans, acquiert le Honda de la tante de son copain, M. Anthony Bédard. À la suite d’un accident en novembre 2013, son assureur accepte de réparer le Honda.
Il débourse 2 591,37 $, principalement en travaux de carrosserie. [ 6 ] Vers le 1 er avril 2014, à la suite d’une annonce parue sur Kijiji.net, M. Gagné, alors âgé de 18 ans, et son père rencontrent Mme Richard et son copain. Ils font un essai routier du Honda pendant une quinzaine de minutes. M. Bédard, qui est par ailleurs mécanicien, offre à M. Gagné et son père de lever le Honda de façon à ce qu’ils puissent examiner le dessous plus aisément, ou encore de le faire inspecter. Ces derniers déclinent l’offre. [ 7 ] Les parties s’entendent sur un prix de vente de 2 400 $.
Elles finaliseront le transfert du Honda aux bureaux de la SAAQ le vendredi 4 avril 2014. M. Gagné paie 100 $ d’acompte à Mme Richard. [ 8 ] Le 4 avril 2014, en après-midi, les parties effectuent le transfert à la SAAQ. M. Gagné paie à Mme Richard le solde du prix de vente, soit 2 300 $. [ 9 ] Par la suite, M. Gagné et sa mère, Mme Martine Pellerin, se rendent chez Desharnais Pneus et Mécanique pour une inspection du Honda. Les constats du mécanicien, qui est par ailleurs le conjoint de Mme Pellerin, sont dévastateurs.
L’inspection révèle plusieurs bris majeurs et éventuellement très coûteux qui rendent le Honda dangereux à l’utilisation dans cet état. Le mécanicien estime que le Honda, dans cet état, devait être vendu pour les pièces seulement. Sans réparations, le Honda doit être retiré de la circulation immédiatement puisqu’il est un danger public.
[ 10 ] Sous le choc, Mme Pellerin communique avec Mme Richard pour demander l’annulation de la vente. Mme Richard l’informe qu’elle a utilisé l’argent de la vente pour s’acheter une nouvelle voiture et qu’elle ne peut rembourser le prix. Mme Pellerin déclare alors « Je pourrais vous demander d’annuler l’achat du véhicule, mais je ne vais pas le faire et on va prendre cela comme une leçon de vie ». [ 11 ] Le 7 avril, M. Gagné écrit à Mme Richard pour demander l’annulation de la vente. Faute d’une réponse positive, M. Gagné demande également le paiement de dommages-intérêts totalisant 524,54 $. Analyse et motifs : [ 12 ] M. Gagné invoque en sa faveur la garantie de qualité. L’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») définit la garantie de qualité ainsi : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Pour réussir dans sa demande, M. Gagné doit prouver, par prépondérance de preuve [1] , que les conditions d’application de la garantie de qualité sont remplies. En particulier, il doit prouver que le vice est caché, non apparent lorsqu’il achète le Honda. [ 14 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le vice qui affecte le Honda est apparent.
En effet, le vice pouvait être constaté par un acheteur prudent et diligent, sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 15 ] Les défauts que constate le mécanicien lors de son inspection du 4 avril 2014 sont en grande
partie attribuables à la pourriture et à la rouille qui rongent le dessous du Honda, notamment : Ligne à gaz : pourriture Monocoque (arrière) : pourri et cassé Plancher : pourri et défoncé Araignée (support de moteur) pourri, cassé, ronger par la rouille et très dangeureux (reproduction intégrale) [ 16 ] Rappelons que le Honda n’est pas neuf.
Il a près de 18 ans et un peu plus de 189 000 km au compteur. [ 17 ] Or, un simple examen visuel du dessous du Honda avant l’achat aurait permis de constater cette pourriture et cette rouille. [ 18 ] La jurisprudence considère qu’un acheteur n’est pas prudent et diligent si des signes révélateurs d’un problème sont apparents et nécessitent qu’il pousse plus loin son enquête. [ 19 ] La présence de rouille et de pourriture visible à l’œil nu de même que l’âge du véhicule (18 ans) devaient inciter tout acheteur prudent et diligent à pousser plus loin son enquête.
En particulier, s’il n’avait aucune connaissance de la mécanique, il se devait de recourir à une inspection avant l’achat. [ 20 ] Dans les circonstances, M. Gagné a été négligent. Il n’a pas été un acheteur prudent et diligent de sorte que le vice est apparent. Par conséquent, il n’a pas le droit de bénéficier de la garantie de qualité. [ 21 ] Par ailleurs, M. Gagné affirme qu’il n’a aucune connaissance mécanique, que le Honda lui paraissait en bon état malgré son âge, qu’il s’est fié à ce qui a été annoncé et en particulier à la bonne parole du vendeur. [ 22 ] Ces éléments ne dispensent pas M.
Gagné de vérifier l’état du dessous du Honda ou, à défaut, de requérir une inspection d’un mécanicien pour le faire à sa place. [ 23 ] Ces éléments sont nettement insuffisants pour permettre au Tribunal de conclure que M. Gagné a été victime de manœuvres dolosives [2] justifiant l’annulation de la vente [3] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE M. Olivier Gagné à payer à Mme Demmy Richard les frais judiciaires de sa contestation, soit 94,50 $.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2015
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