2017 QCCA 1975, 2017 QCCA 1975
Opinion
Belapatino Savaresse c. Procureure générale du Canada (États-Unis d'Amérique) 2017 QCCA 1975 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006484-172 (500-36-008221-163) DATE : Le 14 décembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. EDGAR OSWALDO BELAPATINO SAVARESSE REQUÉRANT – APPELANT – Accusé c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA au nom des ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Le requérant demande sa remise en liberté en attendant le sort de son appel contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 22 juin 2017 (l’honorable Hélène Di Salvo) ordonnant son incarcération en application de l’ art. 29 de la
Loi sur l’extradition [1] , l’article 679 C. cr . et l’art. 53 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle . Selon l’Arrêté introductif d’instance, il est recherché par les États-Unis d’Amérique pour répondre à une accusation devant l’United States District Court for the Eastern District of Texas qui correspond à l’infraction de blanchiment des produits de la criminalité contrairement à l’art. 462.31 C.cr . Le requérant allègue aussi que la ministre de la justice est censée rendre sa décision quant à son renvoi aux États-Unis le 28 janvier 2018. [ 2 ] Les critères qui doivent me guider sont énoncés à l’article 679 C. cr. Je dois être convaincu que :
a) la demande n’est pas futile;
b) il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 3 ] La question principale que le requérant soulève en appel est relative à la légalité de la preuve recueillie au Canada établissant son identité comme participant à l’infraction commise aux États-Unis. À cet égard, la juge avait rejeté une requête du requérant en divulgation de la preuve. [ 4 ] Il n’est pas nécessaire que je me prononce sur le bien-fondé de ce moyen, mais je peux constater qu’il n’est pas futile. L’arrêt récent de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans U.S.A. v.
Fraser [2] peut être invoqué à l’appui de ses prétentions. [ 5 ] Les affidavits au soutien de sa requête démontrent aussi, à ma satisfaction, qu’il y a des garanties suffisantes que le requérant se livrera aux autorités carcérales si sa requête est rejetée. Il est vrai qu’il a déjà été condamné pour une infraction en 2007 [3] relative à un complot facilitant l’immigration illégale au Canada, pour laquelle il a eu une peine d’incarcération.
Toutefois, il est de la pure conjecture de la part de l’intimée de prétendre qu’il est possible, à la lumière de cette infraction, que le requérant sera en mesure d’obtenir un faux passeport canadien afin de lui permettre de voyager à l’extérieur du pays. [ 6 ] Je suis également satisfait des arrangements proposés quant à l’hébergement du requérant avec son ex-conjointe, leurs trois enfants et leur petit enfant, lesquels, constituent une garantie suffisante. [ 7 ] Finalement, la nature de l’infraction que le requérant est censé d’avoir commis aux États-Unis suggère fortement que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Sa remise en liberté ne constitue pas un danger au public canadien. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté du requérant; [ 9 ] ORDONNE au requérant de signer un engagement devant un juge de paix de respecter intégralement les conditions de remise en liberté ci-dessous : 1. S’engager via un tiers-caution à déposer la somme de 15 000 $ au Greffe de la Cour supérieure; 2. S’engager via un second tiers-caution à déposer la somme de 5 000 $ au Greffe de la Cour supérieure;
3. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 4. Ne pas quitter la province de Québec; 5. Ne pas tenter d’obtenir un passeport ou un document de voyage; 6. Demeurer avec son ex-conjointe, Mme CARMEN ROSA GUIJA RODRIGUEZ au […], Dollard-des-Ormeaux, […], province de Québec et ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 7. Être à l’adresse indiquée ci-dessus entre 22 h et 6 h, sauf pour fins d’emploi légitime ou pour urgence médicale; 8.
Ne pas communiquer directement ou indirectement avec Enzo Vetesse, sauf en présence d’avocats et pour la préparation de la cause; 9. Ne pas communiquer directement ou indirectement avec des personnes qui ont, à sa connaissance, des antécédents judiciaires; 10. Ne pas faire des transactions impliquant MoneyGram, Western Union ou tout autre service de transfert d’argent; 11. Signer le registre dans les bureaux de la GRC situés au 4225, boul. Dorchester Ouest, Westmount, Québec, H3Z 1V5, 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, commençant par le vendredi 15 décembre 2017; 12.
Se constituer prisonnier au centre de détention de Rivières-des-Prairies, situé au 11 900 avenue Armand-Chaput, à Montréal, la veille, à 13 h, de la décision de la ministre qui sera communiquée par les autorités au requérant et à son procureur. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Hugo d’Astous Roy et Associés Criminalistes Pour le requérant M e Toni Abi Nasr Ministère de la Justice Canada Pour l’intimée Date d’audience : Le 7 décembre 2017
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