2015 QCCQ 8285, 2015 QCCQ 8285
Opinion
Protection de la jeunesse — 15416 2015 QCCQ 8285 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-027692-136 DATE : 16 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1997 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 16 février 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 19 novembre 2013. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescent en centre de réadaptation et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] À l’audience de ce jour, la mère est absente et l’adolescent, pour des raisons de santé, est aussi absent. [ 6 ] Cependant, le père et la sœur de X sont présents. [ 7 ] Le père et l’adolescent, par la voix de son procureur, admettent les allégations suivantes de la requête : 2.1 L’adolescent a connu une évolution positive dans le cadre clair et cohérent du centre de réadaptation A de sorte qu’il a été en mesure d’intégrer un appartement supervisé à compter du 1 er novembre 2014 ; 2.2 En fait, l’adolescent s’est impliqué dans les divers moyens proposés dont notamment :
a) un séjour intensif en toxicomanie au Centre A à compter du 17 décembre 2013 jusqu’à ce qu’il y mette fin de façon unilatérale à la fin mars 2014 ;
b) puis son adhésion a son suivi externe en toxicomanie auprès du Centre de réadaptation en dépendance B (alias B) ;
c) en outre, il s’est engagé dans son suivi psychologique ;
d) après un stage-emploi durant l’été 2014, il occupe un travail à temps plein dans un service de restauration rapide ; 2.3 Dans un tel contexte, l’un et l’autre des parents de l’adolescent sont en accord avec un projet de vie visant le développement de son autonomie ;
2.4 Par ailleurs, l’adolescent entretient des contacts réguliers avec chacun de ses parents ; [ 8 ] Le jeune homme a demandé que la ressource de sa sœur soit évaluée afin de pouvoir être confié à cette dernière. Cette évaluation s’est avérée positive. [ 9 ] L’évolution du jeune homme en centre de réadaptation a été bénéfique.
Son évolution chez sa sœur est aussi très favorable à son développement. [ 10 ] À la lecture du rapport produit par la Directrice de la protection de la jeunesse, il ressort que X a beaucoup évolué et la décision rendue aujourd’hui, repose sur les efforts qu’il a faits, et son implication dans son projet de vie. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent non pas la prolongation, mais la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2013 et qu'il est dans l'intérêt de l’enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête ; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 novembre 2013 ; [ 15 ] CONFIE X à sa sœur, madame Y; [ 16 ] PREND ACTE du fait que les contacts entre X et ses parents seront déterminés par la famille ; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescent et ses parents de participer activement aux mesures ordonnées ce jour ; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé dont il a besoin ; [ 19 ] ORDONNE que le suivi psychologique de X se poursuive à la fréquence désirée par l’adolescent ; [ 20 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 21 ] LE TOUT jusqu’à ce que X atteigne l’âge de la majorité ([…] 2015) ; [ 22 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 23 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Myriam DesMarchais Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter Procureur de l’adolescent Date d’audience : Le 16 février 2015
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