2017 QCCQ 9384, 2017 QCCQ 9384
Opinion
Sanscartier c. Autos Excelsior inc. 2017 QCCQ 9384 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029442-165 DATE : 2 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, JCQ HUGO SANSCARTIER
Partie demanderesse c. AUTOS EXCELSIOR INC.
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse, Hugo Sanscartier, réclame de la
partie défenderesse, Autos Excelsior Inc., un montant de 2 000 $ pour les vices qui sont apparus sur un véhicule acheté en 2014. [ 2 ] En défense, Autos Excelsior conteste la réclamation précisant qu’au moment de la vente le véhicule n’avait jamais été accidenté et/ou endommagé. [ 3 ] Hugo Sanscartier mentionne que le 20 mai 2014, il a procédé à l’achat du véhicule de marque Toyota, modèle Yaris, de l’année 2007. [ 4 ] La garantie qu’il y avait sur le véhicule était d’un mois ou de 1 700 kilomètres. [ 5 ] Il précise qu’après avoir circulé avec le véhicule, de la rouille est apparue à l’arrière dans le bas des caisses, des deux côtés, et ce, à l’hiver 2015. [ 6 ] Il explique qu’il l’a fait examiner par Carrosserie Richard Lambert au début de mars 2016 alors que la rouille avait perforé les ailes.
Il s’agit selon lui d’un vice qui ne pouvait être décelé suite à un examen ordinaire du véhicule au moment de l’achat. [ 7 ] En défense, Yves Léger, directeur des ventes chez Chomedey Toyota, soutient qu’au moment de la vente, le véhicule n’était affecté d’aucun défaut. [ 8 ] Il précise qu’il n’y a pas de vices cachés sur ce véhicule et aucune garantie n’est applicable sur celui-ci, puisque celle prévue par la
Loi sur la protection du consommateur [1] [ci-après : la Loi ], était expirée, en plus du fait que la garantie du manufacturier l’était également en raison de l’année du véhicule, 2007, avec plus de 117 000 km inscrit à l’odomètre. [ 9 ] De plus, ajoute-t-il, le véhicule appartenait à une dame, Brigitte Clément, laquelle, dans une déclaration écrite qu’elle leur avait remise, mentionnait que le véhicule n’avait fait l’objet d’aucune réclamation et n’avait jamais été accidenté. [ 10 ] Yves Léger soutient que si le véhicule avait eu des réparations, cela serait apparu sur le rapport de CarProof Réclamations , une entreprise qui fait le suivi de chacune des réparations effectuées sur l’ensemble des véhicules.
Et en date du 12 mai 2014, dit-il, rien ne laissait voir que le véhicule avait déjà été accidenté et/ou qu’il avait fait l’objet de réparations. [ 11 ] Il est important ici sinon essentiel de rappeler l’
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 12 ] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la
charge de la preuve. Celui sur qui reposait la charge de convaincre perdra. [2] [ 13 ] L'expression fardeau de la preuve signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le tribunal. [ 14 ] Dès lors, il appartient à Hugo Sanscartier de démontrer que le véhicule était affecté d’un vice au moment de la vente, mais rien dans la preuve ne tend à établir que tel est le cas. [ 15 ] De plus, la preuve démontre que le demandeur a circulé sur environ 40 000 kilomètres avec le véhicule suite à l’achat et qu’il n’a dénoncé cette situation qu’au mois de mars 2016, soit presque deux ans après l’achat. [ 16 ] Certes, en 2016, il n’y avait plus aucune garantie sur le véhicule, mais il aurait peut-être pu s’en prévaloir de la garantie légale des articles 37 et 38 de la Loi, sauf que pour pouvoir bénéficier de celle-ci, il y avait lieu pour Hugo Sanscartier d’établir que le vice existait au moment de la vente.
Ce qu’il a fait défaut de faire. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, JCQ Date d’audience : 9 mai 2017
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