2013 QCCQ 8598, 2013 QCCQ 8598
Opinion
Adoption — 13126 2013 QCCQ 8598 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 150-43-000408-123 DATE : 3 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, né le […] 2011, [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; -et-
A, PÈRE INTIMÉ; -et- B, MÈRE INTIMÉE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ([…] 2011) admissible à l'adoption; elle soutient qu'au cours des six mois précédant la signification de sa requête, la mère et le père n'ont pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leur fils. [ 2 ] La requête sur la déclaration d'admissibilité à l'adoption a été signifiée aux parents le 3 octobre 2012.
La mère a comparu et produit une défense mais est absente lors de l'audition. Le père a comparu et produit une défense. Il est présent lors de l'audition. Les avocats respectifs des parents n'offrent aucune preuve. Ils informent le Tribunal du désaccord de leurs clients avec le projet d'adoption.
Les faits [ 3 ] X est né le […] 2011. [ 4 ] La requérante intervient auprès de l'enfant depuis le jour de sa naissance en raison d'antécédents de négligence non résolus chez la mère. [ 5 ] La mère a des problèmes de santé mentale et physique, de toxicomanie et d'instabilité. [ 6 ] Elle présente plusieurs diagnostics, soit une dystrophie myotonique de Steinhert, un trouble de la personnalité limite, de l'impulsivité, une instabilité marquée, de l'immaturité affective ainsi qu'une propension au clivage. [ 7 ] La mère a une fille de sept ans qui, à l'âge de 22 mois, a été placée jusqu'à sa majorité. [ 8 ] Le couple qu'elle forme avec le père est constamment en conflit. [ 9 ] Le père a un passé criminel imposant.
Il a quarante et un dossiers pour une multitude de crimes. [ 10 ] Il reconnaît être violent envers la mère. [ 11 ] Les parents consomment de la drogue et de l'alcool. [ 12 ] Le 25 novembre 2011 notre Cour, de façon provisoire, confie X à sa mère conditionnellement à ce qu'elle vive dans une maison d'hébergement. [ 13 ] Le 28 décembre 2011 l'enfant est confié temporairement à sa tante maternelle, les intervenants de la maison d'hébergement étant incapables de gérer le risque inhérent à l'absence de compétences parentales de la mère.
[14] Le 12 janvier 2012 X est confié à la famille d'accueil chez qui il vit depuis. [15] Les parents n'ont pas profité de tous les contacts dont ils bénéficiaient à l'égard de leur fils.
Ils l'ont visité à deux occasions surune possibilité de huit. [16] Depuis la suspension des contacts en août 2012 ils n'ont fait aucune démarche pour obtenir des nouvelles de X. [17] Ils n'ont pas retournée les appels de l'intervenante ni se sont présentés aux rencontres fixées. [18] Ils n'ont pas contribué aux besoins de leur fils. [19] X, qui se développe normalement, est décrit comme un enfant souriant et enjoué. [20] Il est attaché à ses parents d'accueil. [21] Il est bien intégré dans son milieu substitut qui lui offre de la sécurité, de la stabilité et de l'affection. Le droit [22]
L'article 559 du Code civil du Québec se lit ainsi: "peut être déclaré admissible à l'adoption: … 2) L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; …" [notre soulignement] [23] Dans le contexte révélé par la preuve, le Tribunal peut-il faire droit à la demande de la requérante? [24] La Cour d'Appel, en 2005([1]), a rendu une décision déterminante quant à la définition du cadre d'analyse d'une déclarationd'admissibilité à l'adoption. [25] Dans cette affaire, la Cour établit que la période visée par le six mois de l'article 559 par. 2) du Code civil du Québec, est celleprécédant la signification de la procédure en déclaration d'admissibilité à l'adoption.
Dans la présente affaire il s'agit de la périodecomprise entre le 3 avril 2012 au 3 octobre 2012. [26] L'honorable Juge Dalphond rappelle que le juge qui doit décider d'une telle demande, doit procéder en trois étapes: " 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois»(art. 559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de lafamille – 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996]R.J.Q. 219 (C.A.)." [27] Plus loin, le Juge Dalphond propose une liste de critères objectifs qui, selon lui, peuvent être pris en compte pour déterminer siles parents ont assumé, de fait, le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant lorsque celui-ci est hébergé en famille d'accueil.
" … à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, leconsentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions auxintervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant." L'analyse [28] La prépondérance de la preuve convainc que les parents n'ont pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leurenfant depuis plus de six mois. [29] Ils n'ont pas contribué financièrement à son entretien. [30] L'absence de la mère à l'audience est significative.
[ 31 ] L'application des critères objectifs établis par le juge Dalphond dans l'arrêt précité oblige le Tribunal à répondre négativement à la première question, soit que les parents n'ont pas assumé dans les faits le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant au sens de l'
article 559 du Code civil du Québec . [ 32 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive à la première étape et l'absence de preuve des parents lors de l'audience, il devient inutile de s'attarder à la deuxième étape. [ 33 ] La preuve permet donc au Tribunal de conclure qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption puisque cela représente pour lui la seule option de stabilité et de continuité nécessaire à son développement. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [ 36 ] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [ 37 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale du père et de la mère à l'égard de l'enfant; [ 38 ] DÉSIGNE madame [intervenante 1], en sa qualité de directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 39 ] Le tout sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Pascale F.
Tremblay (père) Me Émilie B. Perron (mère) /ng Date d’audience : 13 mars 2013
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