2016 QCCQ 19761, 2016 QCCQ 19761
Opinion
Protection de la jeunesse — 1610416 2016 QCCQ 19761 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-028865-145 DATE : Le 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 1999) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 19 février 2015. [ 2 ] Après des débuts difficiles le comportement de X s'est amélioré à compter de l'automne dernier. [ 3 ] Depuis lors, il manifeste beaucoup de maturité.
Il s'occupe lui-même de ses rendez-vous médicaux et dentaires. [ 4 ] La relation avec son père s'est détériorée au point où depuis un an il n'y a plus de contact. Monsieur B a alors été méprisant et blessant à l'endroit de son fils.
En réaction, X a manqué l'école pendant quelques semaines. [ 5 ] On se rappellera qu'il a, dans sa tendre enfance, subi des abus de ses parents et que tout propos blessant risque de provoquer chez lui un stress post traumatique. [ 6 ] Par ailleurs, on notera une très importante amélioration de la relation mère/fils au point où aujourd'hui le Directeur recommande que mère et fils vivent ensemble. [ 7 ] X a récemment cessé l'école afin de travailler à temps plein pour subvenir aux besoins de sa famille puisque madame A éprouve de sérieux problèmes de santé. L'adolescent fait ainsi preuve de maturité et d’empathie.
Il espère reprendre sa scolarité ultérieurement. [ 8 ] Le Tribunal considère que les contacts père/enfant doivent être suspendus jusqu'à ce que X et son intervenante évaluent ensemble la pertinence de les rétablir. [ 9 ] Le Directeur recommande un suivi social jusqu'à la majorité. X et sa mère sont d'accord. Le père est absent de l'audition.
FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 10 ] DECLARES that security and the development of X are still compromised; [ 11 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 12 ] ENTRUSTS the adolescent to his mother; [ 13 ] ORDERS the adolescent and his mother to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 14 ] SUSPENDS contacts between the adolescent and his father until such time X and his social worker agree to resume such contacts;
[ 15 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his mother; [ 16 ] THE WHOLE until majority. Signed in City A, September 22, 2016. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Edith Zavodni Attorney for DYP Me Michel Leclerc Attorney for the adolescent Hearing date: September 8, 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Loading document…