2016 QCCA 134, 2016 QCCA 134
Opinion
Souscripteurs du Lloyd's c. Autorité des marchés financiers 2016 QCCA 134 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024676-140 (500-17-036784-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES françois pelletier, J.C.A. paul vézina , J.C.A. dominique bélanger , J.C.A. APPELANTS AVOCATS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ANTONIO TIBERI M e MARC CHAMPAGNE M e JESSICA VU (Jurilis, cabinet d'avocats) INTIMÉE AVOCATES AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me GENEVIÈVE COTNAM Me MAUD RIVARD (Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats) MIS EN CAUSE AVOCAT
WILLIAM W. WISHNOUSKY DIGITAL WORLD FINANCIAL INC. JOSEPH SIMON LACROIX En appel d'un jugement rendu le 15 juillet 2014 par l'honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Assurance – responsabilité professionnelle – maison de courtage Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 9 h 15 Début de l'audience. Argumentation de Me Champagne. 10 h 13 Suspension de l'audience. 10 h 17 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt prononcé, séance tenante, par l'honorable Paul Vézina, J.C.A. Voir page 3. Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance retient une faute de l’appelant Tiberi et de son cabinet de service financier, tous deux assurés par
l’intimée les Lloyd’s. Elle écrit : [282] Le résultat de l’analyse démontre que le Cabinet a fait plusieurs choses : il a autorisé Wishnousky à distribuer le produit dommageable, il n'a pas suffisamment surveillé les activités de celui-ci, il ne s’est pas assuré qu’il respectait les limites de sa certification et n’a pas veillé à protéger les intérêts des clients du Cabinet en ne faisant aucune intervention auprès d’eux après avoir changé sa perception du produit et en avoir avisé tous ses représentants, en février 2002.
Dans un tel contexte, sa responsabilité pour les faits et gestes de son représentant peut valablement être recherchée. [Référence omise] [ 2 ] Cette analyse est étayée sur la preuve et les appelants ne nous ont pas fait voir d’« erreur manifeste » (selon la formule consacré
e) qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 3 ] La faute du cabinet et de Tiberi n’est ni lourde ni intentionnelle et aucune exclusion de la police ne dégage l’assureur de son obligation d’indemniser les victimes de cette faute. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. françois pelletier, J.C.A. paul vézina, J.C.A. dominique bélanger, J.C.A.
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