2019 QCCQ 7932, 2019 QCCQ 7932
Opinion
Bucci c. René Perron ltée 2019 QCCQ 7932 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701848-187 DATE : 28 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU ______________________________________________________________________ MICHAEL BUCCI Demandeur c.
RENÉ PERRON LTÉE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Le demandeur Michael Bucci (monsieur Bucci) réclame 6 386,42 $ à la défenderesse René Perron Ltée (Perron). Il s’agit du montant qu’il doit dépenser en juin 2016 en raison d’infiltrations d’eau à sa toiture installée quatre ans avant par Perron. [ 2 ] Perron prétend que les infiltrations ne proviennent pas de la toiture, mais plutôt d’un vice de conception du joint du revêtement vertical de la résidence.
II- QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit donc répondre aux questions en litige suivantes :
a) Les infiltrations d’eau proviennent-elles de la toiture ?
b) Perron a-t-elle commis une faute dans l’exécution de son contrat ?
c) Le cas échéant, quel montant Perron doit-elle payer à monsieur Bucci ? [ 4 ] Le Tribunal est d’avis que les infiltrations d’eau ne sont pas causées par une installation déficiente de la toiture. Cependant, Perron ne s’est pas acquittée de son obligation de conseil lors de la réfection de la toiture, en omettant d’informer monsieur Bucci du vice de conception affectant le joint entre la toiture et le revêtement. La responsabilité doit donc être partagée entre les parties. Voici pourquoi. III- CONTEXTE [ 5 ] En mai 2012, monsieur Bucci retient les services de Perron pour refaire la toiture de sa résidence.
Il lui en coûte 9 198,00 $ [1] . [ 6 ] En mai 2016, monsieur Bucci constate des fissures au plafond du rez-de-chaussée de sa résidence. Il ouvre le plafond et constate que la laine isolante dans l’entre-toit est mouillée. Il voit aussi des infiltrations d’eau [2] . [ 7 ] Il contacte Perron. Monsieur Nicolas Ménard (monsieur Ménard) vient faire des tests d’étanchéité. Il conclut que les infiltrations proviennent du revêtement mural en aluminium. Il applique du scellant.
Il dépose une soumission au montant de 2 675,00 $ [3] pour refaire « la jonction de la membrane d’étanchéité de bardeau d’asphalte et du revêtement métallique ».
Malgré le scellant, les infiltrations continuent. [ 8 ] Monsieur Bucci veut que Perron honore sa garantie et répare la toiture sans frais. Le 22 juin, envoie une mise en demeure à Perron, lui réclamant 1 800,00 $ pour les travaux à la toiture et 3 000,00 $ pour les dommages à l’intérieur de sa résidence. [ 9 ] Ayant essuyé un refus, monsieur Bucci fait exécuter les travaux par un tiers, au prix de 4 024,13 $. La facture mentionne « [n] os travaux consiste (sic) à arracher le bardeau sur le bord du mur entre le garage et la maison pour changer la tôle 4 * 4 et refaire » [4] .
Monsieur Bucci institue sa demande le 9 mai 2018. Il réclame 6 386,42 $, soit 4 024,13 $ pour la réfection du toit et 2 117,29 $ pour les réparations intérieures.
[ 10 ] Monsieur René Perron témoigne que les tests d’étanchéité démontrent que les infiltrations ne proviennent pas du toit mais bien du revêtement. Les infiltrations se manifestent seulement lorsqu’on arrose le revêtement et non lorsqu’on arrose le toit. Il note aussi que sur les photos [5] produites par monsieur Bucci, on voit qu’un solin métallique situé au joint du toit et du revêtement est mal installé : une « forence » passe devant, ce qui d’après lui est contraire aux règles de l’art. On voit aussi des cernes d’eau sur la forence, ce qui confirme sa thèse. Perron n’a pas installé le solin.
Il a 4 pouces alors que Perron utilise des solins de 8 pouces. Il ajoute qu’à sa soumission [6] , Perron demande 1 500,00 $ pour le remplacement du solin (équerre). IV- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE – RÈGLE DE LA PRÉPONDÉRANCE [ 11 ] Pour réussir dans sa demande, monsieur Bucci doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [7] ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] Cette règle consiste à démontrer que la probabilité qu’un fait se produise est plus forte que son inexistence. Sans atteindre la certitude [8] , la preuve doit être convaincante [9] . Celle qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence suffit [10] . C’est ainsi que les responsabilités sont établies [11] .
Une simple possibilité qu’un fait puisse se produire n’est pas assez [12] . Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [13] . [ 13 ] Pour faire rejeter la demande, Perron doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par monsieur Bucci n’existe pas. Cependant, si ce dernier ne réussit pas dans son fardeau, sa demande est rejetée et Perron n’a rien à démontrer. B- LES PRINCIPES JURIDIQUES [ 14 ] Monsieur Bucci prétend que les travaux réalisés en 2012 par Perron n’ont pas été exécutés suivant les règles de l’art.
Le contrat alors conclu entre les parties est un contrat d’entreprise régi par le C.c.Q. Les dispositions suivantes du C.c.Q. s’appliquent : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 15 ] L’
article 2102 C.c.Q énonce le devoir de conseil et d’information de l’entrepreneur [14] . Ce devoir vise à ce que le client ait toute l’information nécessaire pour pouvoir prendre les décisions appropriées [15] . [ 16 ] Le contrat entre les parties étant un contrat de consommation [16] , il est aussi régi par la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c. ) [17] . Plus particulièrement, les articles 34, 37 et 38 L.p.c. trouvent application : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 17 ] La garantie des articles 37 et 38 est une application particulière de la garantie contre les vices cachés que l’on retrouve à l’
article 1726 C.c.Q. [18] Le régime particulier de la L.p.c. allège le fardeau de preuve du consommateur [19] . Dès que le bien vendu cesse de fonctionner normalement au point où il perd son utilité de façon importante et que le consommateur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé si haut prix, on présume qu’il est affecté d’un vice. Il appartient au commerçant de renverser cette présomption. La garantie des articles 37 et 38 L.p.c. s’applique aux contrats de services [20] . C- APPLICATION [ 18 ] La preuve prépondérante révèle que les infiltrations d’eau ne proviennent pas de la toiture.
Ces infiltrations trouvent leur chemin entre le solin métallique qui assure le joint entre la toiture et le revêtement extérieur. La cause de l’infiltration est une mauvaise
installation du solin. L’installation de la toiture, en soi, n’est pas en cause. [ 19 ] Cependant, le Tribunal est d’avis que Perron doit, alors qu’elle effectue la réfection du toit de monsieur Bucci, prévenir ce dernier que le solin métallique doit être changé.
La soumission de Perron, datée du 2 mai 2012, mentionne expressément, aux points 7 et 8 : 7-Les solins 7-1 S’il y a lieu de remplacer les solins à la rencontre entre les bardeaux avec les murs : Voir esquisse 4-D 7-2 X pi. lin de solins (flashing) en acier prépeint. 7-3 X pi. lin de solins de cheminée en acier prépeint 7-4 X pi. lin de coupe feux en acier prépeint couleur au choix (brun, blanc ou noir et pour toute autre couleur un extra sera ajouté au contrat.) 8-Solins à gradin (s’il y a lieu) 8-1 Ce solin est très important, il sera installé, par exemple, à la rencontre des bardeaux et des cheminées de brique.
Il est fait de pièces métalliques de + ou – 8 pouces x 8 pouces et est installé entre chaque bardeau et sera enfoncé dans un lit de ciment plastique approprié et cloué. Voir esquisse 4-D [ 20 ] Perron offre le service de remplacement des solins. Il entre dans son expertise, s’il y a lieu, de remplacer les solins qui assurent la jonction entre le toit et le revêtement. Ceci veut aussi dire que Perron, lorsqu’elle procède à la réfection de la toiture de monsieur Bucci, a l’occasion de constater l’état du solin existant.
Si ce solin est mal installé, Perron doit, en vertu de son devoir de conseil, le mentionner à monsieur Bucci. Puisqu’en l’espèce, la forence qui passe devant le solin doit plutôt être derrière, Perron doit en aviser monsieur Bucci et lui faire les recommandations qui s’imposent. Or, les solins ne sont pas discutés lorsque monsieur Bucci retient les services de Perron. [ 21 ] En n’avisant pas monsieur Bucci, en 2012, de la mauvaise installation du solin existant, Perron manque à son devoir de conseil.
Même si l’installation de la toiture, en soi, n’est pas déficiente, Perron commet une faute dans l’exécution de son contrat. Elle doit par conséquent assumer une
partie des travaux encourus par monsieur Bucci. Le Tribunal attribue à 50 % sa part de responsabilité. [ 22 ] Le Tribunal retient la soumission de Perron [21] suivant laquelle les travaux correctifs peuvent être complétés pour un montant de 2 625,00 $ plus taxes. Ceci équivaut à un montant de 3 018,09 $. Le Tribunal retient aussi le montant de 2 177,29 $ qu’il en a coûté à monsieur Bucci pour en frais de reconstruction intérieure [22] . V- CONCLUSION [ 23 ] Le total des dommages directs de monsieur Bucci se chiffre à 5 195,38 $.
Considérant que le Tribunal attribue la part de responsabilité de Perron à 50%, Perron doit payer à monsieur Bucci un montant de 2 597,69 $.
Perron doit aussi payer les frais judiciaires de monsieur Bucci, au montant de 185,00 $. [ 24 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse René Perron Ltée à payer au demandeur Michael Bucci un montant de 2 597,69 $, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle à compter du 22 juin 2018; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse René Perron Ltée à payer les frais de justice du demandeur Michael Bucci, au montant de 185,00 $, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle à compter de la date du présent jugement. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q.
Date d’audience : 4 novembre 2019
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